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Tribunal administratif de Nancy, 10 mars 2026, 2401940

Mots clés
société • requête • désistement • produits • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2401940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 10 mars 2026, n° 2401940
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CARADEUX CONSULTANTS
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Résumé

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Partie requérante
société IDM
défendu(e) par CARADEUX Pierrick
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, la société IDM, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à la commune de Nancy de lui communiquer l'ensemble des pièces contractuelles communicables constituant le marché litigieux, à savoir le lot 1 : Mobilier de rangement et de présentation des collections du lot n° 14 du marché relatif à la rénovation de la Médiathèque de la Manufacture de Nancy, intitulé « Travaux d'aménagement des espaces dédiés aux pratiques numériques à la Médiathèque Manufacture dans le cadre de l'opération « Bibliothèque Numérique de Référence » (BNR II) », dont notamment les documents établissant les prestations proposées par la société Tolim dans le cadre de ce marché, en particulier les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposées par cette société ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2025, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la société IDM indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Par son mémoire enregistré le 6 mars 2026, la société IDM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IDM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDM et à la commune de Nancy. Fait à Nancy, le 10 mars 2026. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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