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Tribunal judiciaire de Papeete, 5 février 2026, 26/00025

Mots clés
requête • saisine • tiers • recours • ressort • siège • suspensif

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEDESMA Dafné
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PAPEETE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00025 N° Portalis DB36-W-B7K-DKAR AUDIENCE DU : 05 février 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la saisine du juge en date du 03 février 2026 du directeur de l'établissement, par requête en date du 03 février 2026, concernant l'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence de : - [S] [V], né le 31 Mai 2000 à PAPEETE (98713), à la demande de [H] [L] [P] [Y] épouse [V] en date du 27 janvier 2026, et des pièces y annexées ; Vu l'enregistrement de la requête par le greffier le 03 février 2026, Vu la communication de la requête le 04 février 2026 : - à [S] [V] qui fait l'objet de soins, - à [H] [L] [P] [Y] épouse [V], mère, tiers qui a demandé l'admission psychiatrique, - au directeur de l'établissement, - au ministère public, - à l'avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil dans les conditions prévues à l'article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Dafné LEDESMA, avocat commis d'office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d'admission en date du 27/01/2026 - certificat médical de 24 heures en date du 28/01/2026 - certificat médical de 72 heures en date du 30/01/2026 - avis pour la saisine du juge en date du 03/02/2026

Attendu que

la procédure est régulière et qu'il n'est soulevé aucun moyen à ce titre ; Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l'audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, Maintenons l'hospitalisation de [S] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l'article R3211-16 du CSP, le délai d'appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Fait à Papeete, le 05 février 2026 Le juge

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