Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2024, 2404029
Mots clés
provision • requête • statuer • société • condamnation • recouvrement • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2404029
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Montpellier, 25 sept. 2024, n° 2404029
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
25 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Apave Sudeurop
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurop, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Ramahandriarivelo-Dubois, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Narbonne (Aude) au versement d'une provision d'un montant de 5 427 euros assorti des intérêts moratoires, calculés à partir de la date d'introduction de la demande de provision ; 2°) de condamner le CH de Narbonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance, ni son montant, ne sont sérieusement contestables dès lors qu'ils correspondent aux prestations réalisées et facturées dans le cadre des conventions de formation professionnelle du 5 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, le centre hospitalier de Narbonne représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Il expose que les parties ont transigé et réglé le contentieux de recouvrement à l'amiable. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, le 14 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la SAS Apave Sudeurop a réglé amiablement ce litige avec le CH de Narbonne. Ainsi, les conclusions de la requête de la SAS Apave Sudeurop sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Apave Sudeurop présentées sur ce fondement.O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Apave Sudeurop. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Apave Sudeurop est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Apave Sudeurop et au centre hospitalier de Narbonne. Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2024. La greffière, M-A BarthélémyCommentaires sur cette affaire
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