Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2023, 22/06430
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 mars 2023
Tribunal de commerce de Toulon
23 avril 2019
Tribunal de commerce de Toulon
2 novembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/06430
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 29 mars 2023, n° 22/06430
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 2 novembre 2016
- Identifiant Judilibre :64252b33c0b6bd04f5cfd5e6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 mars 2023
Tribunal de commerce de Toulon
23 avril 2019
Tribunal de commerce de Toulon
2 novembre 2016
Résumé
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Partie appelante
TOP DIS
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Parties intimées
SCP BR ASSOCIES
défendu(e) par DAVAL-GUEDJ Maud du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESBONVINO-ORDIONI Corinne
BNP PARIBAS
défendu(e) par CABAYÉ VictoriaCAMPANA Ariane
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/06430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKTN
Ordonnance n° 2023/M88
S.C.P. BR ASSOCIES
Mission conduite par Me [D] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL TOP DIS
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
SARL TOP DIS
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BNP PARIBAS
Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 MARS 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL TOP DIS. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 9 novembre 2016. La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance d'un montant de 114 212,89 euros laquelle a fait l'objet d'une contestation. Par ordonnance en date du 23 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON saisi de cette contestation a constaté qu'une instance était en cours. Par déclaration en date du 2 mai 2022, la SCP BR ASSOCIES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL TOP DIS demande au conseiller de la mise en état , au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile de : -JUGER que l'ordonnance du 23 avril 2019 est devenue irrévocable au 23 avril 2021 -JUGER que la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale est recevable En conséquence, -DECLARER l'appel de l'ordonnance du 23 avril 2019 le 2 mai 2022 par la SCP BR ASSOCIES irrecevable -CONDAMNER la BNP PARISBAS aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE ISMON-THIBAUD & JUSTON avocat sur sa due affirmation de droit La SARL TOP DIS expose que l'ordonnance contestée a été communiquée par le greffe à la SCP BR ASSOCIES, qui était présente à l'audience, selon les modalités de l'article R621-21 alinéa 3 du code de commerce. Elle soutient sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile que l'ordonnance est devenue irrévocable au 23 avril 2021 et que l'appel interjeté par la SCP BR ASSOCIES est irrecevable. Elle fait valoir que cette disposition s'applique à tout jugement qui tranche tout le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance; qu'en l'espèce l'ordonnance querellée met fin à l'instance dès lors que la décision du juge commissaire le dessaisit de sa compétence ; qu'enfin la jurisprudence fait une application extensive du terme « jugement » puisque la cour de cassation a rendu sur ce fondement des décisions concernant des ordonnances de référés. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR ASSOCIES demande au conseiller de la mise en état de : JUGER son appel recevable En conséquence, DEBOUTER la société TOP DIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions LA CONDAMNER à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONSTATER que l'appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 a connu son issue par un arrêt rendu le 26 octobre 2022 En conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU à sursis à statuer DEBOUTER la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions LA CONDAMNER à la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile La SCP BR & ASSOCIES expose que l'article R621-21 du code de commerce évoqué par la SARL TOP DIS n'est pas applicable aux ordonnances rendues en matière d'admission de créances ; qu'en revanche il résulte des dispositions de l'article R624-4 et R624-7 que le mandataire est recevable à relever appel des décisions rendues par le juge commissaire en matière d'admission de créances et que ces décisions doivent être portées à la connaissance des mandataires contre récépissé ; que la cour de cassation a retenu que l'absence d'avis ou plus exactement de récépissé de cet avis avait pour conséquence que le délai d'appel du mandataire n'avait pas couru ; qu'en outre l'avis du greffe faisait état de manière erronée non pas d'un appel mais d'une opposition ; que le délai de la voie de recours dont il bénéficie n'a donc pas couru. Elle soutient que l'article R528-1 n'est pas applicable puisqu'il existe un avis, donc une notification, et que l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'a pas tranché tout le principal ; que la décision rendue a été de constater l'existence d'une instance en cours ce qui ne correspondait à aucune des demandes faites par les parties. Sur la demande incidente formalisée par la BNP Elle fait valoir que le sursis à statuer sollicité ne peut se concevoir dès lors que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 17 janvier 2022 a fait l'objet d'une procédure à jour fixe et d'une décision de la cour qui a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision par la cour sur le présent appel de l'ordonnance du 23 avril 2019. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BNP PARIBAS demande au conseiller de la mise en état de : STATUER ce que de droit sur l'incident de la société TOP DIS DEBOUTER la SCP BR & ASSOCIES de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SCP BR & ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Victoria CABAYE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La BNP PARIBAS indique que suite à la décision de la cour d'appel d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la procédure RG 22/04284, elle s'est désistée de son incident tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la société TOP DIS. Elle s'en rapporte sur la demande de cette dernière tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la SCP BR & ASSOCIES.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R624-4 que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, sont avisés des décisions rendues par le juge commissaire statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance, contre récépissé. Il résulte des éléments transmis que le greffe du tribunal de commerce de TOULON a avisé la SCP BR & ASSOCIES par lettre simple datée du 21 mai 2019 ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un récépissé ; que cet avis mentionne en outre une voie de recours erronée ; qu'il s'en déduit que le délai de recours opposable au mandataire judiciaire n'a pas couru. Il se déduit par ailleurs des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile invoqué par la SARL TOP DIS au soutien de sa demande que deux conditions doivent être réunies pour priver la partie qui a comparu de son droit à exercer un recours à titre principal après l'expiration d'un délai de deux ans, à savoir l'absence de notification dans ledit délai du jugement lequel doit trancher tout le principal ou statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettre fin à l'instance. En l'espèce, un avis a été notifié à la SCP BR & ASSOCIES, le fait que cette notification soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité étant indifférente. Il s'en suit que l'une au moins des conditions susvisées n'est pas remplies. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de la société TOP DIS qui succombe. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civilePAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, REJETONS l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SARL TOP DIS DECLARE la SARL TOP DIS infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS la société TOP DIS aux dépens de l'incident. La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffièreCommentaires sur cette affaire
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