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Tribunal judiciaire de Versailles, 2 juillet 2026, 26/00268

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • astreinte • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
16 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026 N° RG 26/00268 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYVU Code NAC : 54Z DEMANDERESSE [R], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 500 370 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Maître Elsa Magali PINDER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, DEFENDERESSE IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 303 845 242, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance de référé en date du 16 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré communes et opposables à la société [R] des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 8 janvier 2021 portant sur une opération de construction à laquelle la société [R] avait participé en tant que sous-traitant de la société CMEG. Par une ordonnance de référé en date du 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment déclaré commune et opposable cette expertise à la société IMI Hydrosonic Engineering France, en tant que fabricant de modules thermiques d'appartement (MTA) et de vannes TA confort, posées par la société [R] au cours des travaux. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société [R] a fait assigner en référé la société IMI Hydrosonic Engineering France devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026. Aux termes de son assignation, la société [R] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner la société IMI Hydrosonic Engineering France à lui communiquer les noms et coordonnée de son ou ses assureurs de responsabilité civile et les attestations d'assurance afférentes depuis l'année 2013, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et durant une période de quatre mois, et à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Assignée à l'étude, la société IMI Hydrosonic Engineering France n'a pas constitué avocat. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication d'information et de documents sous astreinte : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L. 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société [R] a acquis auprès de la société Batimantes des équipements fabriqués par la société IMI Hydrosonic Engineering France, qui ont été posés au cours des travaux objets de l'expertise judiciaire en cours. Alors qu'elle soutient que ces équipements étaient défectueux, la société [R] justifie d'un motif légitime à obtenir la communication de l'identité des assureurs successifs de la défenderesse, depuis 2013, date présumée d'ouverture du chantier, ainsi que les attestations d'assurance correspondant. Il convient donc de lui ordonner de communiquer lesdites informations dans les conditions prévues au dispositif. Afin d'en assurer l'exécution et au regard de la carence de la partie défenderesse malgré l'assignation délivrée, il convient d'office d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte. Sur les demandes accessoires : La société IMI Hydrosonic Engineering France, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d'une facture acquittée, il convient de condamner la société IMI Hydrosonic Engineering France à payer à la société [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS la communication par la société IMI Hydrosonic Engineering France à la société [R] les noms et coordonnée de son ou ses assureurs de responsabilité civile et les attestations d'assurance afférentes depuis l'année 2013 ; DISONS que, faute pour la société IMI Hydrosonic Engineering France de communiquer ces informations et documents dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera, passé ce délai, redevable envers la société [R] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € par jour calendaire de retard ; DISONS que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société [R] à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; CONDAMNONS la société IMI Hydrosonic Engineering France aux dépens ; CONDAMNONS la société IMI Hydrosonic Engineering France à payer à la société [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

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