Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 février 1990, 88-18.477, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
contrats et obligations • dénaturation • clauses claires et précises • société en règlement judiciaire • cession des actions à un repreneur • conversion en liquidation des biens pour défaut d'exploitation bénéficiaire • reglement judiciaire, liquidation des biens • conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens • défaut d'exploitation bénéficiaire • societe anonyme • actionnaires • actions • cession • cessionnaire ayant pris l'engagement de concourir à la présentation d'un concordat • portée • conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens pour défaut d'exploitation bénéficiaire • impossibilité • engagement du repreneur de garantir la poursuite de l'exploitation et de concourir à la présentation d'un concordat • reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967) • engagement d'un repreneur à garantir la poursuite de l'exploitation et de concourir à la présentation d'un concordat
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 1990
Cour d'appel de Paris
17 juin 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-18.477
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 13 févr. 1990, n° 88-18.477
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1134
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 17 juin 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007023967
- Identifiant Judilibre :6079d32f9ba5988459c57d30
- Président : M. Defontaine
- Avocat général : M. Raynaud
- Avocat(s) : MM. Choucroy, Barbey, la SCP Célice et Blancpain.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 1990
Cour d'appel de Paris
17 juin 1988
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Cour d'appel de Paris
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 1134 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que par une convention conclue avec la société Cirme, sur le point de déclarer la cessation de ses paiements, la société groupe Bernard Tapie (le groupe Tapie) a acquis les actions de la société Cirme pour un franc, en s'engageant à garantir la poursuite de l'exploitation et à concourir à la présentation d'un concordat prévoyant le paiement de l'intégralité du passif ; que cet engagement était subordonné à l'exactitude des documents communiqués au groupe Tapie relativement à la situation financière de la société, et à la poursuite de l'activité de la société Cirme ; Attendu que la cour d'appel a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Cirme en considérant qu'elle n'avait pas la possibilité de présenter un concordat sérieux au motif qu'à cet égard l'engagement du groupe Tapie ne pouvait jouer dès lors qu'il " reposait en premier lieu sur la poursuite d'une activité sociale bénéficiaire " ;Attendu qu'en statuant ainsi
, en ajoutant à la convention une condition non prévue par les parties, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de VersaillesCommentaires sur cette affaire
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