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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 décembre 2000, 93NT00403 96NT00405 96NT00475 99NT01453 99NT01478

Mots clés
marches et contrats administratifs • fin des contrats • fin des concessions • resiliation • droit a indemnite du concessionnaire • procedure • jugements • regles generales de procedure

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
29 décembre 2000
Tribunal administratif de Caen
18 mai 1999
Tribunal administratif de Caen
6 décembre 1995
Tribunal administratif de Caen
26 janvier 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    93NT00403 96NT00405 96NT00475 99NT01453 99NT01478
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 29 déc. 2000, 93NT00403 96NT00405 96NT00475 99NT01453 99NT01478
  • Rapporteur : M. CADENAT
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1154
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 26 janvier 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007533348
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Résumé

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Partie appelante
Société IDEX S.A

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Texte intégral

Vu I ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 93NT00403, les 14 avril et 5 août 1993 au greffe de la Cour, présentés pour la société IDEX S.A., dont le siège est ..., 92100 à Boulogne (Hauts-de-Seine), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société IDEX S.A. (société IDEX) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1055, 88-1079 et 88-1230 du 26 janvier 1993 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a retenu, à l'encontre de la société, une faute de nature à influer sur l'évaluation du préjudice subi et déterminé, en conséquence, la mission de l'expert et, d'autre part, refusé l'indemnisation du préjudice commercial subi par la société ; 2 ) de condamner la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui verser la somme de 48 800 000 F avec intérêts et capitalisation en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du contrat d'affermage dont elle était titulaire par décision de la commune du 26 février 1988, et celle de 25 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; II) la requête, enregistrée sous le n 96NT00405 le 13 février 1996, présentée pour la commune d'Hérouville-Saint-Clair, représentée par son maire en exercice, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune d'Hérouville-Saint-Clair demande à la Cour d'annuler le jugement n 88-1055, 88-1079 et 88-1230 du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les exceptions de nullité dirigées contre le rapport d'expertise déposé le 3 août 1994 au greffe du tribunal administratif ; III) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 96NT00475, les 19 février et 19 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la société IDEX S.A., dont le siège est ..., 92100 à Boulogne (Hauts-de-Seine), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société IDEX S.A. (société IDEX) demande à la Cour d'annuler le jugement n 88-1055, 88-1079 et 88-1230 du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction et rejeté la demande de provision de la société, et de lui allouer une provision de 6 176 800 F avec intérêts et capitalisation ; IV) la requête, enregistrée sous le n 99NT01453 le 15 juillet 1999, présentée pour la commune d'Hérouville-Saint-Clair, représentée par son maire en exercice, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune d'Hérouville-Saint-Clair demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1055, 88-1079 et 88-1230 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la société IDEX la somme de 2 415 490 F avec intérêts et capitalisation en réparation du préjudice résultant, pour cette société, de la résiliation de la convention d'affermage dont elle était titulaire par décision du 26 février 1988 ; 2 ) de rejeter les prétentions de la société IDEX et : - à titre principal, fixer à 6 176 800 F l'indemnité de rachat due à IDEX et à 10 971 300 F le solde du compte de renouvellement et condamner, en conséquence, IDEX à payer à la commune la somme de 4 794 500 F ; - à titre subsidiaire, dire qu'IDEX est redevable à la commune d'une indemnité comprise entre la différence entre l'indemnité de rachat telle que fixée par le tribunal administratif et l'indemnité de rachat telle que mentionnée ci-dessus ; - condamner la société IDEX aux dépens et à verser à la commune la somme de 150 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; V) la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés sous le n 99NT01478 les 19 juillet 1999, 25 février et 4 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la société IDEX S.A., dont le siège est ..., 92100 à Boulogne (Hauts-de-Seine), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société IDEX S.A. (société IDEX) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1055, 88-1079 et 88-1230 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité l'indemnité qui lui est due par la commune d'Hérouville-Saint-Clair à la somme de 2 415 490 F ; 2 ) à titre principal, de condamner la commune d'Hérouville-Saint-Clair à lui payer la somme de 24 898 329 F avec intérêts à compter du 1er juillet 1994 et capitalisation des intérêts échus les 25 février et 4 août 2000, ainsi que la somme de 4 060 330,62 F correspondant à la partie de la redevance de contrôle perçue par la commune sans contrepartie, avec intérêts et capitalisation selon les mêmes modalités que ci-dessus ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le principe de la restitution du fonds de renouvellement à la ville ne serait pas remis en cause, de fixer le solde, à la somme de 2 121 720,97 F, ou aux sommes de 3 133 179,97 F ou de 2 480 941,69 F selon qu'il y a lieu à réintégration du coût de la seule cheminée ou, également, des dépenses exclues en application du devis-programme de concours, la somme de 5 308 630 F ne pouvant, en aucun cas, être dépassée ; Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me FOUSSARD, avocat de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes n 93NT00403, 96NT00405, 96NT00475, 99NT01453 et 99NT01478 de la société IDEX et de la commune d'Hérouville-Saint-Clair sont dirigées contre trois jugements du Tribunal administratif de Caen des 25 janvier 1993, 6 décembre 1995 et 18 mai 1999 qui sont tous relatifs à la résiliation, à compter du 8 juillet 1988, de la convention d'affermage par laquelle la commune d'Hérouville-Saint-Clair avait confié à la société IDEX la fourniture de chaleur et l'entretien du chauffage urbain ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par contrat de concession du 13 décembre 1967, requalifié en convention d'affermage par avenant du 31 juillet 1979, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a confié, pour une durée de 30 ans, la fourniture de chaleur, prévue par fioul lourd, et l'entretien du chauffage urbain à la société IDEX ; qu'au motif qu'elle désirait pourvoir, au moins en partie, au chauffage par la récupération de la chaleur issue de l'incinération des ordures ménagères, la commune a notifié, le 26 février 1988, à la société IDEX, sa décision de résilier, pour motif d'intérêt général, la convention susvisée à compter du 8 juillet 1988 ; qu'après avoir, par jugements des 26 janvier 1993 et 6 décembre 1995, notamment ordonné une expertise principale sur le manque à gagner de la société IDEX puis une expertise complémentaire sur le montant du solde du fonds de renouvellement à porter au passif de cette société, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement du 18 mai 1999, condamné la commune d'Hérouville-Saint-Clair à verser à la société IDEX une indemnité de résiliation de 2 415 490 F ; que la société IDEX a fait appel principal du jugement du 26 janvier 1993 dont la commune a formé appel incident ; que tant la société que la commune ont également formé appel principal des jugements des 6 décembre 1995 et 18 mai 1999 ; Sur la régularité des jugements des 26 janvier 1993, 6 décembre 1995 et 18 mai 1999 : En ce qui concerne le jugement du 26 janvier 1993 ; Considérant qu'en relevant que la résiliation de la convention d'affermage ne pouvait avoir pour fondement une faute de la société IDEX tout en indiquant que le montant de l'indemnité à laquelle cette société pouvait prétendre devait être déterminé compte tenu de ses manquements relatifs à l'établissement irrégulier des factures de combustible postérieurement au blocage des prix, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la société IDEX, entaché son jugement de contradiction de motifs ; En ce qui concerne le jugement du 6 décembre 1995 ; Considérant, en premier lieu, que, pour déterminer le montant des remises consenties par les compagnies pétrolières à la société IDEX, et certaines factures produites par la société ne mentionnant pas le site d'exploitation concerné, l'expert désigné par le tribunal administratif a demandé aux commissaires aux comptes de la société de certifier que le montant des remises figurant dans les pièces comptables produites ne concernait que le site d'Hérouville ; que, ce faisant, l'expert ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune d'Hérouville-Saint-Clair, comme s'étant déchargé de sa mission sur un tiers ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que l'expert ne pouvait, sans entacher les opérations d'expertise de nullité, prendre en compte, pour déterminer certaines catégories de dépenses supportées par la société IDEX, des opérations dans lesquelles était intervenue sa filiale, la société IDEX et Cie, avec laquelle la commune n'avait pas contracté, il ressort des pièces du dossier que les dépenses supportées par la société IDEX et Cie relatives au site d'Hérouville ont été refacturées par cette société à la société IDEX ; que le moyen relatif à la nullité de cette partie de l'expertise doit, par suite, être écarté ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire émanant de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, et qui contenait des conclusions nouvelles tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction pour fixer le solde du compte de renouvellement, auxquelles le tribunal administratif a fait droit, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif et communiqué à la société IDEX que le 20 novembre 1995, deux jours avant l'audience qui s'est tenue le 22 novembre 1995 ; que la société IDEX est, par suite, fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, que le jugement susvisé du 6 décembre 1995 a été rendu, sur ce point, sur une procédure irrégulière et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; En ce qui concerne le jugement du 18 mai 1999 ; Considérant, en premier lieu, que si la société IDEX soutient que ce jugement aurait été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, elle n'apporte pas à la Cour les éléments permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société IDEX, le jugement du 18 mai 1999, qui a indiqué que le Béture a été effectivement mis à même de remplir une mission de vérification technique et financière des comptes de la société, est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que la société IDEX n'indique pas les raisons pour lesquelles le tribunal administratif aurait eu l'obligation de soumettre à l'expert la question du calcul, par ordinateur, du taux d'actualisation du produit net des exercices ultérieurs à la date de résiliation ; Considérant, enfin que, contrairement à ce que soutient la société IDEX, le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions relatives à la restitution de la redevance versée par celle-ci à la commune d'Hérouville-Saint-Clair au titre du contrôle de ses comptes effectué par le Béture et à l'exclusion de certaines dépenses du compte de renouvellement, est suffisamment motivé ; que le point de savoir si l'appréciation portée par le jugement attaqué sur ces deux points est justifiée constitue une question de fond qui reste sans influence sur la régularité du jugement du 18 mai 1999 ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, seul, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 décembre 1995 doit être annulé en tant qu'il a ordonné une expertise complémentaire aux fins de déterminer le solde du compte de renouvellement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point, et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la société IDEX et de la commune d'Hérouville-Saint-Clair ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Hérouville-Saint-Clair, à la demande de première instance de la société IDEX : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de son affirmation selon laquelle le conseil municipal d'Hérouville-Saint-Clair, lors de sa délibération du 10 juillet 1965, n'aurait pas examiné le contenu de la convention d'affermage avant d'autoriser le maire à la signer, la commune se borne à produire un extrait du registre des délibérations de ce conseil ; qu'en l'absence d'autres éléments, notamment la production du procès-verbal intégral de la séance en cause, la commune d'Hérouville-Saint-Clair ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, en second lieu, que la commune soutient que, la convention d'affermage litigieuse ayant été cédée, le 12 juin 1979 par la société IDEX S.A. à la société IDEX et Cie, la société IDEX S.A. était sans intérêt à agir devant le tribunal administratif ; que, toutefois, la commune s'étant effectivement opposée à toute cession de la convention, la société était demeurée titulaire de la convention d'affermage, conservait les droits et obligations nés de cette convention et restait, par suite, fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant, pour elle, de sa résiliation ; Au fond : En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation pour intérêt général de la convention d'affermage prononcée par la commune d'Hérouville-Saint-Clair ; Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la commune d'Hérouville-Saint-Clair avait le pouvoir, même en dehors de toute disposition contractuelle, et sous réserve des droits d'indemnisation de la société IDEX, de mettre fin unilatéralement, avant son terme, à la convention d'affermage qui la liait à la société IDEX pour un motif d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle a pris sa décision, que l'exploitation du service affermé soit abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du renchéris-sement du prix du fioul, la commune a manifesté, à partir de l'année 1980, son intérêt pour les systèmes de récupération de la chaleur produite par les usines d'incinération des ordures ménagères en vue de leur utilisation pour le chauffage urbain ; qu'au cas d'espèce, ce motif d'intérêt général était de nature à justifier la résiliation de la convention d'affermage susvisée conclue en 1967 avec la société IDEX, alors même que la commune aurait appliqué à la nouvelle société exploitante les mêmes bases de rémunération que celles qui avaient été fixées à l'égard de la société IDEX par ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDEX n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la résiliation, par la commune d'Hérouville-Saint-Clair, de la convention d'affermage susvisée reposait sur un motif d'intérêt général ; En ce qui concerne le montant de l'indemnité due par la commune d'Hérouville-Saint-Clair à la société IDEX ; Considérant que la société IDEX a droit à être indemnisée de la perte des bénéfices dont elle a été privée du fait de la résiliation de la convention décidée par la commune d'Hérouville-Saint-Clair, l'évaluation de cette indemnité devant être faite à la date à laquelle ce préjudice a été subi, c'est à dire, en l'espèce, à la date de la résiliation ; Considérant que, pour fixer à la somme de 2 415 490 F le montant de l'indemnité due par la commune d'Hérouville-Saint-Clair à la société IDEX, le Tribunal administratif de Caen, après avoir évalué le manque à gagner de la société du fait de la résiliation de la convention d'affermage à la somme de 7 724 120 F, en a déduit la somme de 5 308 630 F représentant le solde des provisions du fonds de renouvellement dont il a estimé que la société IDEX était débitrice envers la commune d'Hérouville-Saint-Clair en application de l'article 25 du cahier des charges de la convention d'affermage ; En ce qui concerne la prise en compte des manquements de la société IDEX pour la détermination du montant de l'indemnité de résiliation ; Considérant que, si la société IDEX soutient que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 1993, le Tribunal administratif de Caen a estimé que les manquements éventuels commis par la société du fait des modifications apportées irrégulièrement par celle-ci aux tarifs appliqués aux usagers après la période de blocage des prix devraient venir en déduction de son manque à gagner, ce moyen est, en tout état de cause, devenu sans portée dès lors que, par son jugement du 18 mai 1999, le Tribunal administratif a estimé que la commune d'Hérouville n'avait établi aucun manquement commis par le fermier sur ce point ; En ce qui concerne l'application des articles 25 et 26 du cahier des charges de la convention d'affermage ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la possibilité, pour la commune d'Hérouville-Saint-Clair, de procéder à la résiliation unilatérale, pour motif d'intérêt général, de la convention d'affermage dont était titulaire la société IDEX était indépendante de toute disposition contractuelle de la convention d'affermage ; que, par suite, ni la société IDEX ni la commune d'Hérouville-Saint-Clair ne sont fondées à réclamer l'application des articles 25 et 26 du cahier des charges de la convention d'affermage, relatifs, d'une part au renouvellement ou à l'expiration de la convention à son terme normal, d'autre part, au rachat de l'affermage avant la date normale d'expiration, lesquels ne s'appliquent pas à la résiliation de la convention pour motif d'intérêt général, les modalités d'indemnisation du fermier n'étant, dans cette hypothèse, prévues par aucune disposition dudit cahier ni aucune autre stipulation contractuelle ; En ce qui concerne le montant du manque à gagner ; Considérant, en premier lieu, que, pour ce qui concerne l'évaluation des avoirs et remises sur achats perçus par la société IDEX, la commune d'Hérouville- Saint-Clair n'est pas fondée à critiquer le montant de ces avoirs et remises tel que retenu par l'expert, la certification, par les commissaires aux comptes de la société IDEX, que le montant de ces remises figurant dans la comptabilité de la société ne concernait que le site d'Hérouville suffisant en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune n'est pas davantage fondée à demander que les frais de personnel inscrits au compte d'exploitation de la société IDEX soient rehaussés au motif que la société aurait affecté, sur le site d'Hérouville, des personnels en nombre insuffisant, cette allégation ne reposant sur aucune stipulation contractuelle ni sur aucune insuffisance établie du service apporté par le fermier durant les années d'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que, pour estimer le montant des achats nets de fioul consommés au cours de la période 1987-1988, l'expert s'est fondé sur la circonstance que la société IDEX, qui savait que le contrat d'affermage dont elle était titulaire était résilié à compter du 8 juillet 1988, avait procédé, durant cette période, à des achats moins importants que les années précédentes et procédé à un déstockage massif ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'expert a considéré que le montant des achats réellement effectués par la société IDEX au cours de cette période n'était pas représentatif de la moyenne annuelle des achats de fioul consommés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société IDEX n'est pas fondée à critiquer le montant annuel de ces achats tel qu'estimé par l'expert à un montant de 9 671 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la société IDEX n'est pas davantage fondée à critiquer l'approche qualifiée par l'expert "d'économique" qui, en écartant les résultats exceptionnels de la société pour la période 1987-1988, a retenu un résultat annuel net de 1 258 000 F pour fixer le manque à gagner subi par la société IDEX pour la période restant à courir jusqu'à la date initialement prévue d'expiration de la convention d'affermage à la somme de 7 724 120 F ; En ce qui concerne le solde du fonds de renouvellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les articles 25 et 26 du cahier des charges de la convention d'affermage sont inapplicables en l'espèce ; que la commune d'Hérouville-Saint-Clair n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 25 susvisé, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pour réclamer le reversement, par la société IDEX, du solde des provisions du fonds de renouvellement à la date d'effet de la résiliation ; que, toutefois, les provisions versées à ce fonds de renouvellement par la société IDEX étant destinées à assurer le financement des réparations et remplacements nécessaires au maintien des installations en bon état de fonctionnement, et la société IDEX étant dispensée, par suite de la résiliation, d'assurer ces réparations et remplacements, il y a lieu, ainsi que le demande la commune, pour fixer le montant de l'indemnité qu'elle doit à la société IDEX, de retrancher le solde du fonds de renouvellement du manque à gagner de la société tel qu'il a été fixé ci-dessus ; Considérant qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention d'affermage, les contrôles effectués par le bureau Béture sur les comptes de la société relatifs au fonds de renouvellement n'ont pu avoir pour effet de valoir apurement définitif de ces comptes ; que la société IDEX n'est donc pas fondée à soutenir que les contrôles annuels effectués par ce bureau feraient obstacle à la révision de ces comptes ; Considérant, en premier lieu, que pour ce qui concerne l'exercice 1988-1989, la société IDEX n'apporte, devant la Cour, aucun élément susceptible de remettre en cause l'abattement d'un montant de 156 605 F appliqué par l'expert au montant total des charges inscrites au compte de renouvellement par la société IDEX, en raison de l'insuffisance des pièces produites par la société pour justifier ce montant ; Considérant, en deuxième lieu, que la société IDEX ne conteste pas davantage que des sommes représentant un montant de 235 040,18 F correspondent à des avoirs comptabilisés à tort comme factures et à des factures comptées deux fois ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 13-2 du devis programme du concours lancé par la société d'équipement de Basse-Normandie, pour le compte de la commune d'Hérouville-Saint-Clair avant la passation du contrat d'affermage par cette dernière, que les travaux de petit entretien, les fournitures et frais de personnel exposés à l'occasion desdits travaux ne peuvent être regardés comme susceptibles de se rattacher aux travaux d'entretien prévus au compte de renouvellement en application de l'article 12 du cahier des charges ; que le devis-programme n'est pas, contrairement à ce que soutient la société IDEX, contradictoire avec le cahier des charges et qu'il résulte de l'instruction que la gestion du compte de renouvellement selon les critères définis par le devis-programme relève de la commune intention des parties ; que, par suite, la société IDEX n'est pas fondée à remettre en cause la déduction, par le jugement du 18 mai 1999, des sommes de 17 226,14 F, 163 868,95 F et 471 143,19 F qui correspondent à des travaux de petit entretien, à de petites fournitures et aux frais de personnel exposés à l'occasion de ces travaux, des charges du fonds de renouvellement ; qu'en revanche, la commune d'Hérouville-Saint-Clair ne démontre pas, notamment pour ce qui concerne les frais de personnel, que ceux-ci auraient été sous-évalués ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société IDEX soutient que le coût de construction, en 1978, d'une cheminée qui n'avait pas été imputé au compte de renouvellement, devrait y être intégré pour la liquidation des comptes de l'affermage, il résulte d'une décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 1984 que les frais de construction de cette cheminée devaient être supportés, ainsi que l'avait jugé le tribunal administratif, par la société IDEX, sous réserve du versement éventuel, par la ville d'Hérouville-Saint-Clair, en cas de non-renouvellement ou de rachat de la concession, d'une indemnité égale à la valeur non amortie de l'ouvrage ; que la société IDEX ne contestant pas que la valeur comptable de la cheminée litigieuse était entièrement amortie à la date de la résiliation de la convention, elle n'est pas fondée à critiquer l'exclusion, par le jugement attaqué, de son coût de construction du fonds de renouvellement ; Considérant, en cinquième lieu, que les irrégularités formelles entachant l'inscription de certaines factures qui ont été photocopiées, raturées ou surchargées ne sauraient, en revanche, entraîner, contrairement à ce que demande la commune d'Hérouville-Saint-Clair, l'exclusion des sommes correspondantes, la réalité de ces dépenses résultant de l'instruction ; qu'il en est de même pour d'autres factures dont l'imprécision de l'adresse de facturation ne suffit pas à les faire regarder comme ne s'appliquant pas à l'affermage en cause, sauf pour une facture du 20 octobre 1986 d'un montant de 20 376 F dont l'exclusion n'est plus contestée en appel par la société IDEX ; Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que neuf factures aient été émises en 1979 et 1980 à l'adresse de la société IDEX et Cie, filiale de la société IDEX S.A. à laquelle la ville avait refusé le transfert du contrat ne permet pas d'exclure lesdites factures du compte de renouvellement dès lors qu'il résulte d'une attestation du commissaire aux comptes de la société IDEX S.A., que ces frais avaient été refacturés, par IDEX et Cie, à la société IDEX S.A. ; Considérant, en septième lieu, que la commune n'établit pas que les dépenses se rapportant à la modernisation des installations, d'un montant de 824 413,08 F aient été décidées sans son assentiment ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvaient être incluses dans le compte de renouvellement ; Considérant, enfin, que la société IDEX ne conteste pas que l'indemnité d'assurance d'un montant de 176 398 F qu'elle a perçue à l'occasion d'un sinistre survenu le 25 mai 1987, a couvert des réparations qui avaient, elles-mêmes, été comptabilisées au fonds de renouvellement ; que, par suite, il y a lieu de déduire ce montant des charges du compte de renouvellement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société IDEX, ni la commune d'Hérouville-Saint-Clair ne sont fondées à critiquer, d'une part, le montant du solde du compte de renouvellement qui a été évalué, par le jugement du 18 mai 1999 , à la somme de 5 308 630 F, d'autre part le montant de l'indemnité de résiliation que la ville d'Hérouville-Saint-Clair devra verser à la société IDEX et qui s'élève, compte tenu de la déduction de la somme susmentionnée de celle de 7 724 120 F représentant le manque à gagner de la société IDEX, à 2 415 490 F ; En ce qui concerne l'indemnisation de la perte des contrats "secondaires" et de l'atteinte à l'image commerciale ; Considérant, en premier lieu, que si la société IDEX demande à être indemnisée du préjudice résultant de la résiliation des contrats dits "secondaires" qu'elle avait conclus avec les gérants ou administrateurs des immeubles situés sur le territoire de la commune, elle ne distingue pas entre ceux qui ont été résiliés et ceux qui n'ont pas été renouvelés après leur date normale d'expiration et ne met pas ainsi, en tout état de cause, la Cour en mesure de se prononcer sur la réalité et le montant du préjudice qu'elle allègue ; Considérant, en second lieu, que la résiliation de la convention d'affermage ayant été prononcée pour motif d'intérêt général, la société IDEX n'est pas fondée à soutenir que cette résiliation aurait nui à son image commerciale et à réclamer une indemnisation de ce chef ; En ce qui concerne les conclusions de la société IDEX tendant à la restitution des redevances versées à la commune d'Hérouville-Saint-Clair en application de l'article 4 du cahier des charges ; Considérant qu'en l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant, une éventuelle insuffisance du contrôle des comptes de la société opéré par le bureau Béture pour le compte de la commune en application de l'article 4 du cahier des charges susmentionné ne donnerait aucun droit, au bénéfice de la société IDEX, à la restitution de ces redevances ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mai 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions de la société IDEX relatives à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la société IDEX ne justifie pas que le comportement de la commune d'Hérouville-Saint-Clair lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant, en premier lieu, que le code des marchés publics n'est pas applicable aux conventions d'affermage ; que la société IDEX n'est, par suite, pas fondée à réclamer l'application à l'indemnité de résiliation qui lui est due par la ville d'Hérouville-Saint-Clair des intérêts moratoires prévus par le code susmentionné ; qu'en second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les articles 25 et 26 du cahier des charges ne sont pas applicables au présent litige ; que, par suite, la société IDEX n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit au bénéfice des intérêts de retard calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points, prévus par ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IDEX n'est en droit de prétendre qu'au bénéfice des intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 2 415 490 F à compter du 8 juillet 1988, date d'effet de la résiliation de la convention d'affermage ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la société IDEX a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée les 14 avril 1993, 10 janvier 1994, 20 avril 1994, 20 janvier 1995, 25 avril 1995, 28 février 1996, 29 avril 1996, 29 avril 1997, 30 avril 1998, 20 mai 1999, 25 février 2000 et 4 août 2000 ; qu'à chacune de ces dates, hormis celles des 10 janvier 1994, 20 janvier 1995, 28 février 1996 et 25 février 2000, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société IDEX et la commune d'Hérouville-Saint-Clair à payer les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a ordonné une expertise complémentaire à l'effet de déterminer le solde du fonds de renouvellement. Les conclusions de la commune d'Hérouville-Saint-Clair tendant à ce que soit ordonnée cette expertise sont rejetées. Article 2 : Les intérêts de la somme de deux millions quatre cent quinze mille quatre cent quatre vingt dix francs (2 415 490 F) échus les 14 avril 1993, 20 avril 1994, 25 avril 1995, 29 avril 1996, 29 avril 1997, 30 avril 1998, 20 mai 1999 et 4 août 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête 96NT00475, ensemble les requêtes n 93NT00403, et 99NT01478 de la société IDEX, 96NT00405 et 99NT01453 de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, ainsi que les conclusions du recours incident de la commune d'Hérouville-Saint-Clair dans l'instance n 93NT00403 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société IDEX, à la commune d'Hérouville-Saint-Clair et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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