Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 23 juin 2026, 2501929
Mots clés
absence • requérant • service • requête • ressort • soutenir • condamnation • contrat • prescription • sanction • rapport • rejet • réparation • requis • salaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2501929
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 juin 2026, n° 2501929
- Rapporteur : Mme Hétier-Noël
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL WALGENWITZ AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES
défendu(e) par Cabinet WALGENWITZ AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues l'a informé qu'une retenue sur traitement sera opérée à compter du 23 décembre 2024 pour absence de service fait ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Martigues de rétablir sans délai sa rémunération à compter du 23 décembre 2024 et le versement de toutes sommes dues ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis. Il soutient que : la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale ; elle méconnait l'article 9 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; elle entraîne des conséquences disproportionnées, porte atteinte aux droit fondamentaux et viole son droit à la protection de la santé garanti par l'article L. 1226-1 du code du travail ; l'acharnement administratif de son administration et la volonté de lui nuire est renforcé par l'émission d'un titre de perception de 1 597,74 euros au titre d'un trop perçu de traitement en décembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier de Martigues, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées et ne précisent pas le fondement de la demande ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., infirmier, a été recruté par le centre hospitalier de Martigues dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 18 novembre 2024 au 15 février 2025. Par une décision du 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Martigues l'a informé de la retenue sur traitement opérée à compter du 23 décembre 2024 pour absence de service fait. M. B... demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que, en application des dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, son employeur ne pouvait écarter sans nouveau contrôle médical ses prolongations d'arrêt de travail prescrites par son médecin traitant, dès lors que ces dispositions sont applicables en tant qu'assuré social pour la prescription et l'indemnisation de ses arrêts de travail au titre de l'assurance maladie et ne concernent pas les conditions dans lesquelles un établissement public hospitalier apprécie la régularité de l'absence d'un agent contractuel et les conséquences qu'il peut tirer, sur sa rémunération, d'une absence de service fait, le régime applicable à M. B... est celui des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, issu du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui régit les agents contractuels de l'État, doit également être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, l'établissement de santé a pris en compte la prolongation de son arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 20 décembre 2024 au 24 janvier 2025 en lui indiquant, par courrier du 30 décembre 2024, qu'un nouveau contrôle pourrait être diligenté en cas de faits médicaux nouveaux survenus postérieurement à l'examen du 19 décembre 2024 par le médecin agréé qui a considéré que son arrêt de travail était justifié jusqu'au 22 décembre et qu'il était apte à reprendre à compter du 23 décembre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. B... du 7 janvier 2025, que l'intéressé aurait fait état de telles circonstances nouvelles. Dans ces conditions, le centre hospitalier pouvait, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, à supposer les moyens soulevés, se fonder sur les conclusions du médecin agréé pour estimer que M. B... devait reprendre ses fonctions à compter du 23 décembre 2024 et, faute de reprise, procéder à une retenue sur rémunération pour absence de service fait. 5. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée ne sanctionne pas le requérant en raison de son état de santé mais tire les conséquences, sur la rémunération due par l'établissement, d'une absence regardée comme injustifiée après avis médical d'aptitude. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que la retenue sur salaire opérée porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et méconnaîtrait son droit à la protection de la santé, en invoquant notamment l'article L. 1226-1 du code du travail, ces dispositions n'étant pas applicables à la relation de droit public liant le requérant au centre hospitalier. 7. En sixième lieu, en se bornant à produire un titre de perception émis pour un trop perçu de rémunération en janvier 2025, M. B... n'établit pas qu'il ferait l'objet d'un « acharnement administratif » et que son employeur en prenant la décision attaquée a uniquement voulu lui nuire. Par suite ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 13 janvier 2025 portant retenue sur traitement à compter du 23 décembre 2024. Ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation à réparer ses préjudices, au demeurant non précédées d'une demande indemnitaire préalable, doivent être rejetées par voie de conséquence. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 800 euros au centre hospitalier de Martigues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Martigues une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Martigues. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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