Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2024, 22/02184
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
1 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/02184
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-6, 13 juin 2024, n° 22/02184
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 1 juin 2022
- Identifiant Judilibre :666bde5e4f86b00008118238
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
1 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NIESWIC IgorCabinet HOWARD
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2024 N° RG 22/02184 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3F AFFAIRE : [N] [W] C/ S.A. TEMSYS Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : N° RG : F 19/02524 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marlone ZARD la SELAS HOWARD Me Jérôme POUGET Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [W] née le 12 Mai 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. TEMSYS N° SIRET : 351 867 692 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 2006, en qualité de gestionnaire commerciale, statut employé, par la société anonyme Temsys (ALD Automotive), qui a une activité de location longue durée et gestion de flotte automobile, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile. En dernier lieu, à compter de 2016, Mme [W] exerçait les fonctions d'attachée commerciale senior, statut agent de maitrise. Du 20 mai 2016 au 8 février 2017, elle était en arrêt de travail, puis était placée en mi-temps thérapeutique à partir du 9 février 2017, ensuite majoré à 80% à l'automne 2017. Le 30 avril 2018, elle était placée en congé maladie. Par ailleurs, le 20 août 2017, elle se voyait reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, par la maison départementale des personnes handicapées, jusqu'au 28 août 2022. Le 24 juillet 2018, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude disant que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise. Apte à un poste similaire dans un autre cadre professionnel. » Convoquée le 18 septembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant, Mme [W] a été licenciée par courrier du 5 octobre 2018, énonçant une inaptitude non-professionnelle et une impossibilité de reclassement. Elle a saisi, le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité et, au titre de sa rupture, la requalification de son licenciement en un licenciement nul à titre principal, sinon sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 1er juin 2022 et notifié le 21 juin suivant, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire de référence à 2.546,80 euros ; Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude ; Déboute la société Temsys au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'équité économique justifie que soient laissés à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés ; Dit que les éventuels dépens seront supportés par la partie demanderesse qui succombe à l'action. Le 8 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, elle demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude. En conséquence, Statuant de nouveau A titre principal, Dire et juger que son licenciement est fondé sur une situation de harcèlement moral ; Condamner la société Temsys à payer une somme de 29.657,85 euros (15 mois de salaire) ; A titre subsidiaire. Dire et juger que la société Temsys a manqué à son obligation de reclassement ; Condamner la société Temsys à payer une somme de 20.760,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause. Condamner la société Temsys à payer une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner la société Temsys à payer une somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité ; Ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte ; Assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamner la société Temsys à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Condamner la société Temsys à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; Condamner la société Temsys aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022, la société Temsys (ALD Automotive) demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions à savoir que : Mme [W] n'a fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral de sa part La société ALD Automotive a parfaitement respecté son obligation de santé et de sécurité Elle a respecté les accords en faveur des salariés handicapés vis-à-vis de Mme [W] Elle a aménagé le poste de travail de Mme [W] Elle a respecté les préconisations médicales Le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est fondé La société ALD Automotive a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [W] En conséquence, débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.MOTIFS
I - Sur le licenciement Sur la nullité du licenciement Mme [W] sollicite dans les motifs de ses conclusions la nullité du licenciement en faisant valoir d'une part au titre du harcèlement moral : l'absence d'évolution professionnelle et salariale depuis 2016, d'entretien annuel d'évaluation depuis 2016, sa surcharge de travail, les comportements déplacés de ses collègues, le non-respect de l'obligation de réentrainement, d'autre part, au titre de la discrimination liée à son handicap ou à son état de santé, le non-respect de l'obligation de réentrainement. Elle demande dans leur dispositif, qu'il soit dit et jugé que le licenciement est fondé sur une situation de harcèlement moral et la condamnation subséquente de la société Temsys à lui payer une certaine somme. Selon le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ici, faute pour la salariée de solliciter explicitement dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral ou la discrimination subie, la cour n'en est pas saisie, et il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle nullité du licenciement de ces motifs. La demande indemnitaire y étant subséquente, sans nullité du licenciement, elle n'est pas fondée, puisque cette nullité en est la condition antécédente. Le jugement sera confirmé à cet égard. Sur le mérite du licenciement Sur la cause réelle et sérieuse Mme [W] estime que la société manqua à son obligation renforcée de reclassement, notamment par fausse interprétation de son désiderata, et la société Temsys lui oppose sa recherche personnalisée de reclassement au niveau du groupe. L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2017, dispose que : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » L'article L.1226-2-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cela étant, l'employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement. En l'occurrence, à la demande de l'employeur de lui indiquer le secteur géographique au sein duquel elle serait à même d'accepter un poste au titre du reclassement, Mme [W] répondait : « je regrette de ne pas être à ce jour en mesure de me projeter, même si mon secteur géographique reste [Localité 6]. Ma priorité reste ma reconstruction » etc. Contrairement à ce qu'énonce Mme [W], elle désigna ainsi comme périmètre de la recherche, au mieux la région parisienne. La société Temsys, dispensée de rechercher en son sein un reclassement qu'empêchait l'avis du médecin du travail du 24 juillet 2018, justifie avoir adressé aux multiples acteurs du groupe le 13 août suivant un avis de proposition de tout poste disponible « où qu'il soit, approprié à ses capacités, répondant aux préconisations du médecin du travail », spécifiant celles-ci et précisant l'emploi jusqu'alors occupé par l'intéressée, d'attachée commerciale, niveau agent de maîtrise, qui ne reçut aucune réponse favorable. Sous cet aspect, Mme [W] critique seulement l'absence de proposition faite de postes dont elle reçut les références sur sa messagerie professionnelle. Cependant, comme l'ont relevé justement les premiers juges et le soutient l'employeur, ces postes, d'obédience bancaire, de chargé de comptes entreprises, chargé de clientèle opérations, de négociateur ' technicien middle office, de chargé de référentiel entreprises en épargne salariale, de chargé de comptes entreprises internationales, ne correspondaient nullement au profil professionnel de la partie appelante, alors que l'employeur n'est pas tenu, en cas de reclassement, d'assurer la formation initiale nécessaire. Cela étant, Mme [W] plaide le non-respect de l'obligation de réentrainement devant s'exécuter après la constatation de l'inaptitude, instituée par l'article L.5213-5 du code du travail et qui a pour objet, selon l'article R.5213-22, dans sa rédaction applicable au litige, de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant d'accéder directement à un autre poste de travail. C'est à tort que la société Temsys s'estime hors du champ de cette disposition, d'une part faute d'interruption de l'activité professionnelle pour cause de maladie qu'infirment les faits témoignant d'arrêts maladie suivis d'un constat d'inaptitude, peu important, comme le relève la société, que la qualité d'handicapé lui ait été reconnue un an avant ce constat, d'autre part, en raison de la faiblesse des effectifs de son secteur d'activité dans le groupe, alors que seule à en détenir la preuve, elle ne la produit pas et ne justifie ainsi pas être libérée de l'obligation pesant sur les groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés, quand elle dépend elle-même du groupe Société générale. Dès lors, étant ajouté que les parties ne discutent pas la connaissance qu'avait l'employeur de la reconnaissance du statut d'handicapé de la salariée, il s'en suit que n'ayant proposé aucun réentrainement quand le reclassement pouvait supposer une nouvelle formation pour l'adapter à un poste quel qu'il soit, l'employeur, qui n'a pas analysé sa situation sous cet aspect sans en aviser ses interlocuteurs du groupe, a manqué à rechercher de manière sérieuse et loyale son reclassement. De ce motif et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens de la partie appelante d'une faute à l'origine de son inaptitude, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse Vu l'ancienneté, l'âge et l'évolution professionnelle défavorable de Mme [W] jusqu'au 31 août 2019, dont elle justifie, il lui sera alloué, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi. II - Sur l'obligation de sécurité Mme [W] reproche à l'employeur de n'avoir pas obtempéré à la demande des « praticiens » préconisant son changement de service, et celui-ci lui oppose n'avoir pas été alerté de cette nécessité et avoir respecté ses obligations légales comme les recommandations du médecin du travail. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. Si son psychiatre et le médecin du travail devisaient dès la fin de l'année 2016 d'un changement de service de la salariée, il reste qu'à sa reprise, après son arrêt maladie ayant duré de mai 2016 à février 2017, ce dernier préconisa une reprise à temps partiel à l'essai le 9 février 2017, puis le 14 juin suivant, la prolongation de ce mi-temps pour lequel il délivrait un avis d'aptitude. Le 9 novembre 2017, il préconisait au titre de mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste de travail de poursuivre le temps partiel mais à raison de 80% pendant un mois, ajoutant « prévoir impérativement la reprise temps plein au sein d'un autre service/extérieur à Temsys. » Le 14 décembre 2017, il préconisait la poursuite du temps partiel de 80% un mois encore, le 18 janvier 2018, il prolongeait ce temps partiel ajoutant « changement de service indispensable. » Chaque mois ensuite jusqu'au 30 avril 2018, il proposait la prolongation de ce temps partiel et Mme [W] fut ensuite placée dès cette date en congé maladie. En l'état de ces avis dont il résultait que Mme [W] n'avait pas été déclarée inapte à son poste, l'employeur n'a pas méconnu les recommandations du médecin du travail quoiqu'il n'ait pas anticipé le changement de service de l'intéressée en vue d'une reprise à temps plein. Au reste, cette mobilité avait été envisagée lors de l'entretien d'évaluation tenu le 25 juillet 2017. Enfin, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie estima le 15 juin 2018 que l'arrêt maladie ayant duré plus de 30 jours n'était plus justifié, il sollicita, ainsi qu'il en avait l'obligation, le médecin du travail. Il n'en résulte nul manquement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [W] fait égard à l'absence d'augmentation durant 2 ans, de formation, d'évaluation. La société Temsys lui oppose le plafonnement, à son niveau, de la grille salariale, et l'organisation d'entretiens de 2016 à 2018 en dépit de ses absences. L'article L.1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » Il est constant que le salaire de l'intéressée, devenue agent de maîtrise le 31 octobre 2008 et qui avait connu plusieurs promotions ou revalorisations depuis l'origine de la relation contractuelle mais non chaque année comme elle le prétend, n'augmenta plus dès le 23 mars 2016, date à laquelle elle acquit la fonction d'attachée commerciale senior, à l'échelon 22, pour une rémunération annuelle de 28.600 euros dont 1.500 euros de part variable en cas d'atteinte de 100% des objectifs. Au cours du seul entretien annuel d'évaluation fait sur la période le 18 décembre 2017, son supérieur hiérarchique, exprimant par ailleurs sa satisfaction, notait que son évolution de carrière devait s'inscrire dans la mobilité mais que divers facteurs l'avaient empêchée d'être pro-active. Si Mme [W], qui ne cite aucun texte fondant son obligation, reproche à son employeur de n'avoir pas organisé d'autres entretiens d'évaluation, il reste que, sans qu'elle n'en sollicite plus, elle ne fut présente dans l'entreprise qu'un tiers de l'année en 2016 et 2018. Par ailleurs, il ne s'induit pas de la lecture de l'entretien réalisé en 2017 et qui se fait l'écho d'un précédent tenu le 15 mars concernant la remise de ses objectifs, le désintérêt de l'employeur, qu'elle plaide. En l'état de ces éléments, et alors que la salariée avait été juste promue en mars 2016, il ne s'en déduit pas que le contrat de travail ait été exécuté de mauvaise foi, sous ces aspects. Enfin, Mme [W] ne s'explique pas, à ce niveau de la discussion, sur le manquement à l'obligation de formation, alors qu'elle maîtrisait parfaitement ses fonctions, n'en demanda aucune et ne s'inscrivit dans aucun projet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes afférentes.PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude et l'a déboutée de ses prétentions salariales ou indemnitaires afférentes et en ce qu'il a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que licenciement de Mme [N] [W] pour inaptitude est mal fondé ; Condamne la société anonyme Temsys (ALD Automotive) à payer à Mme [N] [W] : 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour ; 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ; Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société anonyme Temsys (ALD Automotive) aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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