Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 21 juillet 2026, 2026R00712
Mots clés
société • grâce • possession • report • restructuration • référé • bourse • pouvoir • recevabilité • règlement • renvoi • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
20 mai 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026R00712
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 21 juill. 2026, 2026R00712
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a61ead784f14adac9fdc063
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
20 mai 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CATERPILLAR FINANCE FRANCE
défendu(e) par ADAM Jacques
Partie défenderesse
G FINANCE OCCITANIE
défendu(e) par Cabinet CF SOCIETE D'AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00712
SAS G FINANCE OCCITANIE C/ SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS G FINANCE OCCITANIE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CF SOCIETE D'AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jacques ADAM, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par ordonnance en date du 14 avril 2026 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société G FINANCE OCCITANIE SAS.
Par assignation en date du 20 mai 2026, la société G FINANCE OCCITANIE SAS qui soutient que la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA refuserait de lui consentir des délais de paiement l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :
Vu les articles L611-7 alinéa 5 et R.611-35 alinéa du Code de Commerce, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
JUGER que les procédures judiciaires initiées par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, sont de nature à empêcher tout accord global avec les créanciers de la société G FINANCE OCCITANIE SAS, comme la concrétisation du projet de restructuration et de reprise et la sauvegarde des entreprises, la poursuite de l'activité économique et le maintien des emplois.
En conséquence,
OCTROYER à la société G FINANCE OCCITANIE SAS des délais de grâce en vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, tendant à un report des sommes exigibles envers la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, durant toute la durée de la conciliation.
ORDONNER la suspension de l'ensemble des procédures d'exécution engagées par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, sur cette même durée, tant sur les éléments mobiliers dépendant de l'actif de la société G FINANCE OCCITANIE SAS, que sur les éléments mobiliers en sa possession en application des contrats conclus avec la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA.
REPORTER, sur la durée de la conciliation, le paiement des sommes non échues dues par la société G FINANCE OCCITANIE SAS à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 juin 2026.
A cette audience,
La société G FINANCE OCCITANIE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L611-7 alinéa 5 et R.611-35 alinéa du Code de Commerce, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA.
OCTROYER à la société G FINANCE OCCITANIE SAS des délais de grâce en vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, tendant à un report des sommes exigibles envers la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA durant toute la durée de la conciliation.
ORDONNER la suspension de l'ensemble des procédures d'exécution engagées par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, sur cette même durée, tant sur les éléments mobiliers dépendant de l'actif de la société G FINANCE OCCITANIE SAS, que sur les éléments mobiliers en sa possession en application des contrats conclus avec la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA.
REPORTER, sur la durée de la conciliation, le paiement des sommes non échues dues par la société G FINANCE OCCITANIE SAS à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA.
La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 122 et 31 du Code de Procédure Civile et 1343-5 du Code Civil,
DÉCLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société G FINANCE OCCITANIE SAS tendant à voir « JUGER que les procédures judiciaires initiées par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, sont de nature à empêcher tout accord global avec les créanciers de la société G FINANCE OCCITANIE SAS, comme la concrétisation du projet de restructuration et de reprise et la sauvegarde des entreprises, la poursuite de l'activité économique et le maintien des emplois » et à « ORDONNER la suspension de l'ensemble des procédures d'exécution engagées par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA, sur cette même durée, tant sur les éléments mobiliers dépendant de l'actif de la société G FINANCE OCCITANIE SAS, que sur les éléments mobiliers en sa possession en application des contrats conclus avec la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA » et l'en débouter.
CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'ensemble des demandes de la société G FINANCE OCCITANIE SAS dont celle relative à l'octroi de délai de grâce et l'en débouter.
Subsidiairement,
ORDONNER que les délais octroyés ne porteront que sur les créances échues à la date de délivrance de l'assignation du 20 mai 2026, à l'exclusion des créances à échoir.
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société G FINANCE OCCITANIE SAS aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
L'article L611-7 du Code de Commerce, en son 5ème alinéa, dispose :
« Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celleci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
L'article 1343-5 du Code Civil dispose, quant à lui :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
Sur la recevabilité de la société G FINANCE OCCITANIE SAS
Nous dirons que les demandes visant à octroyer des délais de grâce et, conséquemment, à ordonner la suspension des procédures d'exécution entrent bien dans le cadre de l'article 1343-5 du Code Civil.
La société G FINANCE PYRENEES SAS sera en conséquence recevable en ses demandes.
Sur les demandes
Nous dirons que, s'il entre dans le pouvoir du Juge des référés d'accorder un délai de grâce lorsque cela est demandé sur le fondement des articles susvisés, la demande ne peut se limiter à prévoir un simple report sans présenter un calendrier d'apurement de la dette.
Nous ne relevons pas d'élément, dans les pièces et conclusions en demande, d'élément permettant de déterminer qu'un plan d'apurement du passif puisse être sérieusement envisagé dans les délais demandés, la demanderesse évoquant simplement un projet de reprise des titres suivi d'une augmentation de capital sans fournir plus d'élément.
En conséquence de quoi,
La société G FINANCE OCCITANIE SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l'instance, la société G FINANCE OCCITANIE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS la société G FINANCE OCCITANIE SAS recevable en ses demandes. DEBOUTONS la société G FINANCE OCCITANIE SAS de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNONS la société G FINANCE OCCITANIE SAS à régler à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE SA une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société G FINANCE OCCITANIE SAS aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.Commentaires sur cette affaire
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