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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 26/02953

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2023
Tribunal judiciaire de Paris
28 mars 2022
Tribunal judiciaire de Paris
15 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SISETA PARIS 2èME
Parties défenderesses
Société ENTREPRISE
défendu(e) par DUPONCHEL Pierre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Lionel [Localité 2] Me Pierre DUPONCHEL Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuelle GUICHETEAU rectifie le jugement du 11 mai 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 22/01784 Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02953 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEQF NUMERO RG INITIAL : 22/01784 Requête en rectification du : 09 juin 2026 N° MINUTE : 1/26 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Société ENTREPRISE [G] [Adresse 1], Rep/assistant : Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS - #J0113 DÉFENDERESSE S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3] A PARIS 2èME, Représenté par son syndic LA CAISSE IMMOBILIERE DE [Adresse 4] - [Adresse 5], Rep/assistant : Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904 Société CABINET JOURNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 juillet 2026 Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 11 mai 2026 une décision dans l'affaire opposant la société ENTREPRISE [G], demanderesse, au Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la sociuété CABINET JOURNE, défendeur. Par requête reçue le 3 juin 2026 et enregistrée au greffe le 11 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] et [Adresse 8] [Localité 1], a sollicité la rectification d'une erreur et d'une omission matérielle entachant la décision du 11 mai 2026 tenant à ce que la dénomination de son contradicteur soit la "société ENTREPRISE [G]" et non la "SARL BORNE". Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Aucune observation n'a été sollicitée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." Il résulte de l'examen que la décision est affectée d'une erreur et d'une omission matérielles dans le sens où il convient de modifier la dénomination la "SARL BORNE" par la "société ENTREPRISE [G]" Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 11 mai 2026, Modifions dans la décision et en particulier son dispositif la dénomination la "SARL BORNE" par la "société ENTREPRISE [G]", Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci, Laissons les frais à la charge du Trésor public. La Greffière Le Juge

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