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Tribunal judiciaire de Lorient, 29 avril 2026, 26/00029

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUB MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 Avril 2026 DEMANDEUR : S.A. ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEUR : Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l'audience du 18 Février 2026 Camille TROADEC lors du délibéré du 29 Avril 2026 DÉBATS : 18 Février 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 29 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Le : 29/04/2026 Exécutoire à : Me LAURENT Louis Copie à : Mme [Z] [E], M. Le Préfet du Morbihan EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, [Adresse 3] Habitat a consenti à madame [E] [Z], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 490,11 Euros, charges comprises. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 décembre 2025, Espacil Habitat a fait assigner madame [E] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT. [Adresse 5] demande de : Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties. Ordonner l'expulsion de madame [E] [Z] et de tous occupants son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises. Condamner madame [E] [Z] à lui payer la somme de 625,08 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal. Condamner madame [E] [Z] à lui payer la somme de 120 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. N'accorder aucune délai de paiement à Madame [E] [Z]. Ne pas supprimer l'exécution provisoire de la décision à intervenir prévue par l'article 514 du code de procédure civile. Condamner madame [E] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Subsidiairement Si le juge des contentieux de la protection accordait des délais de paiement à madame [E] [Z] et estimait que cette personne devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, il est demandé au juge de préciser qu'à défaut d'un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié. Les autres demandes étant inchangées. A l'appui de ses prétentions Espacil Habitat expose : - que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables, - que madame [E] [Z] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 21 août 2025, celui-ci est résilié de plein droit, A l'audience Espacil Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1309,86 euros. Madame [E] [Z], non assignée à personne, ne se présente pas à l'audience, ni n'a été représentée. Lecture de l'enquête sociale transmise au Tribunal a été faite à l'audience, de laquelle il ressort que madame [Z] a démissionné de son poste, a eu des difficultés avec un de ses enfants et qu' elle a des soucis pour faire valoir ses droits. Des démarches sont en cours. Sur interrogation du Juge, Espacil Habitat déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que madame [Z] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Le juge autorise la présentation d'un nouveau relevé de compte plus précis en délibéré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés: Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Espacil Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges. Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1309,86 Euros à la date du 17 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus). Total dû : 1309,86 Euros Madame [E] [Z] ne justifie pas du paiement de cette somme. Il convient en conséquence de condamner madame [E] [Z] à payer à Espacil Habitat la somme de 1309,86 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 17 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit. Il est établi et non contesté que madame [E] [Z] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Elle n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [E] [Z] le 21 août 2025. Elle n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Elle n'a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines et reste toujours redevable d'un arriéré. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Espacil Habitat à la date du 2 octobre 2025. Sur l'expulsion de la locataire : Madame [E] [Z] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 octobre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 490,11 euros charges comprises, à compter de la date précitée. Sur la notification de la résiliation du bail au préfet : Compte tenu de la situation de madame [E] [Z] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur l'exécution provisoire : Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Espacil Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : Condamne madame [E] [Z] à payer à Espacil Habitat la somme de MILLE TROIS CENT NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1309,86 €), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 17 février 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2026. Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Espacil Habitat à la date du 2 octobre 2025. Dit que l'expulsion de madame [E] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET ONZE CENTIMES (490,11 €) charges comprises, à compter du 2 octobre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte. Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [E] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne madame [E] [Z] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 17 décembre 2025, à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (76,36 €). Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d'audience et par C.TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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