Tribunal judiciaire de Compiègne, 9 juillet 2026, 26/00151
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Compiègne
- Numéro de pourvoi :26/00151
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Compiègne, 9 juill. 2026, n° 26/00151
- Identifiant Judilibre :6a7af789195da062e04990fc
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 448/26JCP
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHQ
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGN
Et :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier lors des débats : Madame DA SILVA
Greffier lors du délibéré : Mme LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHQ - jugement du 09 Juillet 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 22 mars 2025, Monsieur [M] [K] et Monsieur [F] [N] ont donné à bail régi par les dispositions du titre I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à Monsieur [S] [J], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer initial de 595 euros.
Par contrat de cautionnement relevant du dispositif VISALE en date du 22 mars 2025, la société Action Logement Services s'est portée caution de Monsieur [S] [J] pour le paiement des loyers et des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé une somme de 2975 euros au bailleur au titre des loyers des mois de juillet à novembre 2025.
Par acte d'un commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [S] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail la somme de 2975 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une sommation valant mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement.
Par acte d'un commissaire de justice du 9 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et a été utilement retenue.
À cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement, d'en prononcer la résiliation aux torts de Monsieur [S] [J], d'ordonner l'expulsion du locataire et de le condamner au paiement des arriérés à hauteur de 5950 euros, somme actualisée à l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2025 sur la somme de 2 975 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, payable à la société Action Logement Services sur production d'une quittance subrogative, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté valablement.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [J] n'a pas comparu et n'a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Oise par la voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'Oise également par la voie électronique le 3 décembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le contrat de cautionnement prévoit que la société Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur, en application des dispositions de l'article 2309 du code civil. La demanderesse produit les quittances subrogatives à l'encontre du locataire. L'action est donc recevable. - sur le bien-fondé de la demande : En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application du paragraphe I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [R] [H], le 2 décembre 2025, pour la somme de 2975 euros en principal. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 janvier 2026. En conséquence, l'expulsion de Monsieur [S] [J] et de tous occupants de son chef sera ordonnée. A défaut de départ volontaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [J], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé au 7 mai 2026, comprenant l'échéance du mois d'avril 2026, faisant état d'une dette locative d'un montant de 5 950 euros. En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné à régler les sommes réclamées à l'audience, soit 5 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2026 sur la somme de 2975 euros et à compter de l'assignation du 9 février 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Compte tenu de la résiliation du bail au 14 janvier 2026, les sommes dues se composent de loyers jusqu'à cette date puis d'indemnité d'occupation. En effet, Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 595 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue du bien. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 22 mars 2025 entre Monsieur [M] [K] et Monsieur [F] [N] d'une part, aux droits desquels vient la SAS ACTION LOGEMENT, et Madame [S] [J], concernant un logement sis [Adresse 5], appartement n°2, à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 janvier 2026 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique requis dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5950 euros (selon décompte arrêté au 7 mai 2026 incluant la mensualité d'avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, pris en charge par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2025 sur la somme de 2975 euros et à compter de l'assignation du 9 février 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que, pour la suite, l'indemnité d'occupation courra à partir du mois de mai 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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