Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 2026, 25-14.571, 25-14.571
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • banque • référendaire • service • qualités • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juin 2026
Cour d'appel de Paris
4 mars 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
30 juillet 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
22 juin 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-14.571, 25-14.571
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 10 juin 2026, 25-14.571, 25-14.571
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 22 juin 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10259
- Identifiant Judilibre :6a28fb95cdc6046d47cad94c
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juin 2026
Cour d'appel de Paris
4 mars 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
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Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
22 juin 2007
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Service des impôts des entreprises (SIE) d'
Service des impôts des entreprises (SIE) de
Parquet général près la cour d'appel de Paris
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10259 F
Pourvoi n° E 25-14.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La société Aurea gestion (AAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.571 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au service des impôts des entreprises (SIE) d'[Localité 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2], établissement public, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée M. [U] [C], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Aurea gestion, en remplacement de la société MJA,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aurea gestion, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Asteren, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aurea gestion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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