Tribunal judiciaire d'Amiens, 2 juillet 2026, 26/00407
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • déchéance • condamnation • prêt • terme • contrat • forclusion • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00407
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 2 juill. 2026, n° 26/00407
- Identifiant Judilibre :6a46c50493c619cd1f2a7c43
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
défendu(e) par Cabinet MONTIGNY DOYEN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00407 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY4R
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
[V] [Z]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
SCP MONTIGNY DOYEN
Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
SCP MONTIGNY DOYEN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [V] BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 juillet 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Madame [V] [Z] un prêt personnel de 8.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 128,17 euros au taux contractuel de 4,82 % l'an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Banque Populaire Rives de Paris a adressé à Monsieur et Madame [Q] par lettre du 2 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 224,54 euros dans le délai de 15 jours.
Suivant assignation du 8 décembre 2025, la société Banque Populaire Rives de Paris a attrait Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
6.589,62 euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 mai 2026, la société Banque Populaire Rives de Paris sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, fondant sa demande en paiement à titre principal de la déchéance du terme du contrat et subsidiairement sur la résiliation judiciaire aux torts des débiteurs.
Madame [V] [Z] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et par courriel du 10 juin 2026, le juge a sollicité de la demanderesse le justificatif de la consultation du FICP lors de l'octroi du prêt. La demanderesse a indiqué ne pas être en mesure d'y satisfaire et s'en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2024. L'action est donc recevable Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Banque Populaire Rives de Paris justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [V] [Z] le 2 juin 2025 laquelle est demeurée infructueuse pendant plus de quinze jours. La déchéance du terme est donc acquise et a été valablement notifiée le 23 octobre 2025. Cependant, le prêteur étant dans l'impossibilité de justifier de la consultation du FICP préalablement à la mise à disposition des fonds conformément à l'article L 313-16 du Code de la consommation, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. La condamnation de Madame [V] [Z] portera sur les sommes empruntées, déduction faite des sommes déjà remboursées, soit une somme de 4.903,41 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, par application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014, à compter du 23 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Madame [V] [Z] succombante sera tenue aux dépens de l'instance. Elle sera également condamnée à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Madame [V] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 4.903,41 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 octobre 2025, Condamne Madame [V] [Z] aux dépens, Condamne Madame [V] [Z] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits. Le greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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