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Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 juin 2026, 23/03676

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
16 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    23/03676
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 17 juin 2026, n° 23/03676
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6a32e22acdc6046d47a5a576
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET REMY LE BONNOIS

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Texte intégral

/ COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 23/03676 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRLA N° de MINUTE : 26/00244 Chambre 21 JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 DEMANDEURS Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 DEMANDEUR C/ S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : J042 et par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante DEFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 INTERVENANT FORCE / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : J042 et par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE, INTERVENANTE VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée aux débats de : Madame Janaëlle COMMIN, greffière DEBATS L'affaire a été examinée à l'audience publique du 18 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée de Mme Madame Janaëlle COMMIN, greffière. Mme Céline CARON-LECOQ a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2026 par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente Monsieur Rémy BLONDEL, Juge qui a rédigé le jugement Assistés au délibéré de : Madame Maryse BOYER, Greffière JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 27 juillet 2018, Monsieur [V] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Motards, circulant sur une motocyclette sur l'autoroute A3 en direction de [Localité 6] et avant la sortie [Localité 7] ZI 6A, a été victime d'un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [J], assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Suite à cet accident, Monsieur [V] [O] subissait une contusion de l'épaule droite et une plaie superficielle face antérieure de la jambe gauche, donnant lieu à suture. Des IRM de l'épaule droite et du genou gauche étaient réalisées en raison de la persistance de douleurs. L'IRM de l'épaule droite permettait de trouver une arthropathie acromio-claviculaire avec tendinopathie et l'IRM du genou gauche mettait en avant une infiltration oedémateuse des parties molles pré-patellaires et infra-patellaires et une chondropathie patellaire médiale débutante. Dans le cadre d'une expertise contradictoire et amiable, Monsieur [V] [O] était examiné par les Docteurs [G] [R], médecin désigné par la Mutuelle des Motards, et [E] [N], médecin conseil de Monsieur [V] [O]. Le rapport du 4 juin 2021 déposé le 13 juillet 2021 concluait comme suit : - Date de consolidation : 27 juillet 2019 - Arrêts de travail : du 27/07/2018 au 27/08/2018 - DFTP : - de classe 3 : du 27/07/2018 au 13/08/2018 - de classe 2 : du 14/08/2018 au 27/08/2018 - de classe 1 : du 28/08/2018 au 27/07/2019 - D.F.P : 6% - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique permanent : 1/7 - Préjudice d'agrément : gêne pour la pratique du footing - Nécessité d'une tierce personne : 1h/jour du 27/07/2018 au 13/08/2018 - Incidence professionnelle : gêne à la marche et à la station debout prolongée Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiait à Monsieur [V] [O] un refus d'indemnisation au motif d'un défaut de maîtrise de son véhicule, corroboré par les éléments issus du procès-verbal établi par les autorités de police. C'est dans ces conditions que, par actes des 5 et 6 avril 2023 et 10 juillet 2024, Monsieur [V] [O] assignait la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après "la CNMSS") et l'Agent Judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue de se voir reconnaître son droit à indemnisation des préjudices subis dans les suites de l'accident du 27 juillet 2018. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l'Agent judiciaire de l'Etat (ci-après "l'AJE") se sont constitués et ont conclu. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation et de : - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les indemnités suivantes : - 221,32 euros au titre des dépenses de santé ; - 1.055,02 euros au titre des frais divers ; - 504 euros au titre de la tierce personne ; - MEMOIRE au titre des PGPA ; - 2.898 euros au titre des PGPF ; - 43.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 1.377 euros au titre du DFT ; - 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 54.803,39 euros au titre du DFP ; - 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric LE BONNOIS, SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile ; - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 27/03/2019 et jusqu'à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit du 27/03/2020 ; - rendre le jugement à intervenir commun à la CNMSS ; - ne pas écarter l'exécution provisoire de droit ; - mentionner dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [O] affirme n'avoir commis aucune faute de nature à justifier l'exclusion de son droit à indemnisation, l'absence de faute se traduisant par le fait qu'aucune poursuite pénale n'a été dirigée ni retenue contre lui. Plus précisément, il indique qu'il circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A3 en adoptant une conduite prudente en raison de la densité de la circulation et des conditions météorologiques lorsque Monsieur [J] qui circulait sur la voie de droite, décidait de changer de voie précipitamment sans avertir les autres usagers. C'était donc en raison du changement de voie précipité opéré par Monsieur [J] qu'il a essayé de freiner pour l'éviter et a chuté au sol. A titre subsidiaire, Monsieur [O] avance que l'opposition des versions de chaque protagoniste rend les circonstances de l'accident indéterminées entraînant ainsi l'indemnisation intégrale du préjudice subi. S'agissant de la discussion poste à poste, elle est renvoyée au corps de la décision, le cas échéant. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du tribunal de : A titre principal, - juger que la faute de conduite commise par Monsieur [O] est de nature à exclure son droit à indemnisation ; - débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que la faute de conduite commise par Monsieur [O] de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation

; En conséquence

, -limiter à hauteur de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [O] ; - surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées dans l'attente de la production par Monsieur [O] de tout document de nature à justifier qu'il n'a perçu aucune avance sur recours ni aucune indemnité de la part de son assureur dans le cadre de l'accident ; - limiter le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [O] à la somme de : - 108 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 573,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 1.500 euros au titre des souffrances endurées ; - 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 6.105 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - débouter Monsieur [V] [O] de ses demandes plus amples et du surplus de ses demandes indemnitaires ; - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirme qu'il résulte des éléments de l'enquête que Monsieur [V] [O] aurait commis une faute de nature à exclure, ou à tout le moins de réduire de moitié, son droit à indemnisation. Il ressortirait ainsi des déclarations concordantes de Monsieur [J] et d'un témoin que c'est Monsieur [O] qui serait venu percuter l'arrière du véhicule de Monsieur [J]. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, Monsieur [O] devant justifier n'avoir perçu aucune indemnité ou avance sur recours de la part de son assureur ou de tout autre organisme susceptible d'intervenir au titre de l'accident. S'agissant de la discussion poste à poste, elle est renvoyée au corps de la décision, le cas échéant. Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 5.514,27 euros avec intérêts légaux au jour du dépôt des présentes conclusions ; - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE précise que lors de l'accident, Monsieur [V] [O] était militaire. A la suite de son accident, il a été placé en arrêt de travail du 27 juillet 2018 au 27 août 2018 et, durant cette période, son salaire a été maintenu. Le montant définitif de la créance de l'Etat liée à l'accident s'élève à la somme de 5.514,27 euros composée de la somme de 2.751,57 euros correspondant à la rémunération versée pendant l'arrêt de travail et de la somme de 2.762,70 euros correspondante au remboursement des charges patronales. A ces sommes, s'ajoute la somme de 1.191 euros sollicitée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'AJE demande que la somme de 5.514,27 euros produise des intérêts à compter de la demande initiale, soit à compter du dépôt de ses conclusions. La CNMSS, régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat, et a indiqué par courrier daté du 17 août 2023 et reçu au greffe le 28 août 2023, ne pas intervenir à l'instance. Elle a joint l'état provisoire de ses débours à hauteur de 405,87 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025, puis mise en délibéré le 30 décembre 2025. Après réouverture des débats le 7 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 18 février 2026 puis, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. DISCUSSION Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Sur les véhicules impliqués dans l'accident Au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule conduit par Monsieur [J], ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] le 27 juillet 2018. Elle soutient, en revanche que Monsieur [O] a commis une faute de conduite par un défaut de maîtrise de son véhicule et que Monsieur [O] doit voir son droit à indemnisation exclu ou à tout le moins limité de moitié. Monsieur [O] ne conteste pas l'implication de son véhicule dans l'accident mais conteste toute faute de conduite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident les véhicules de Monsieur [J] et de Monsieur [O]. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En l'espèce, des éléments du dossier, il ressort qu'une collision a eu lieu entre le véhicule de Monsieur [J] et la motocyclette de Monsieur [O], ce dernier ayant percuté le côté arrière gauche du véhicule de Monsieur [J]. Il reste à déterminer si cet impact est la conséquence d'un changement de voie précipité par Monsieur [J], tel que soutenu par Monsieur [O], ou d'un défaut de maîtrise de la vitesse de la motocyclette conduite par ce dernier tel qu'avancé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il ressort du procès-verbal des autorités de police, et précisément des déclarations de Monsieur [O] rapportées le lendemain de l'accident ainsi que celles de Monsieur [J], que Monsieur [O] se trouvait sur la voie de gauche de l'autoroute A3 avant d'être percuté par le véhicule de Monsieur [J] qui, lui, disait se trouver sur la voie la plus à droite. Il convient de souligner qu'aucun des conducteurs ni des témoins présents, ne font état d'une projection de la motocyclette suite au choc subi. Au regard des photographies jointes au procès-verbal au moment de l'accident, le tribunal constate que la motocyclette est couchée sur la voie la plus à gauche de l'autoroute et que deux véhicules à l'avant de la motocyclette, dont celui de Monsieur [J], sont à l'arrêt sur cette même voie. Ces premières constatations corroborent la version de Monsieur [O] sur le positionnement de son véhicule au moment de l'accident, à savoir la voie de gauche, et ne peuvent accréditer la version de Monsieur [J] sur son positionnement puisque s'il avait été sur la voie la plus à droite, le véhicule de Monsieur [O], non projeté, aurait été soit sur la voie de droite soit, par inertie, sur la voie du milieu de l'autoroute. Aucun élément, notamment technique ou de vidéosurveillance, n'est produit permettant d'établir les conditions de circulation sur la portion d'autoroute où s'est déroulé l'accident, et la vitesse des deux véhicules. Le seul élément objectif est l'unique témoin entendu sur les circonstances de l'accident, Monsieur [K] [F] qui a donné son numéro de téléphone à Monsieur [O] le jour de l'accident. Il convient de relever que les premières déclarations de ce témoin sont établies de manière indirecte puisqu'elles sont rapportées par Monsieur [O] lui-même, ce dernier indiquant aux forces de police : "Il m'a dit qu'il avait vu ce qui s'était passé, et que le véhicule m'avait effectivement coupé la route.". Le caractère indirect de ce témoignage ne permet pas de confirmer la version de Monsieur [O] d'autant plus que cette affirmation ne sera pas reprise par Monsieur [F] lui-même, entendu le 21 février 2020 soit un peu plus d'un an et six mois après l'accident. S'il affirme avoir rédigé une attestation sur l'honneur relative aux circonstances de l'accident, qui n'est pas produite par Monsieur [O], il indiquera qu'il ne peut plus dire avec exactitude ce qu'il s'est passé ce jour-là tout en ajoutant "qu'un motard circulait vite malgré le temps pluvieux et qu'il est entré en collision avec un véhicule ford." et concluant : "Quant au manoeuvre de l'un et de l'autre il ne se souvient plus.". Concernant la vitesse alléguée, comme il a été dit précédemment, aucune investigation technique n'a été faite permettant d'établir la vitesse des deux véhicules de sorte que les propos de Monsieur [F] n'apparaissent que comme de simples affirmations. La confrontation entre les deux conducteurs n'apportait pas plus de précisions sur les circonstances de l'accident, les deux protagonistes restant sur leurs déclarations. En tout état de cause, l'examen attentif du procès-verbal d'enquête, seul élément relatant les circonstances de l'accident, ne permet pas de retenir à l'endroit de Monsieur [V] [O] une quelconque faute lié à un défaut de maîtrise de son véhicule et de sa vitesse, telle qu'alléguée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure Monsieur [V] [O] de son droit à indemnisation ni de lui imputer une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [O] Il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Sur la question du barème de capitalisation Monsieur [O] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de -1% correspondant à une inflation élevée / pour tenir compte de la forte résurgence de l'inflation tandis que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'y oppose. En l'espèce, dans un objectif d'harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 - la plus récente au jour des conclusions en demande et en réplique des parties - en retenant l'hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l'inflation dans la zone euro. Dès lors, à long terme, c'est cette hypothèse de 0 % qui correspond le mieux, en cas de capitalisation, aux perspectives économiques d'une économie intégrée à la zone euro comme l'est l'économie française. Au regard de l'expertise amiable contradictoire, non contestée, du 4 juin 2021, la date de consolidation est fixée au 27 juillet 2019. - Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires 1) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. Monsieur [O] sollicite, à ce titre, la somme totale de 221,32 euros décomposée comme suit : - 7 euros au titre des franchises médicales ; - 30,10 euros au titre des honoraires d'infirmier libéral ; - 55,34 euros au titre de frais de pharmacie ; - 48,88 euros au titre des frais d'imagerie ; - 80 euros au titre de frais d'ostéopathie ; Il précise qu'il n'avait pas de mutuelle au moment de l'accident. La CNMSS fait état de débours à hauteur de 405,87 €. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite le rejet de cette demande au motif qu'il n'est pas justifié de l'absence de prise en charge de ces frais par une mutuelle ou tout autre organisme. En l'espèce, les frais sollicités sont justifiés par des factures acquittées. Sur les factures d'imageries réalisées, les 27 février 2019, 26 mars 2019, 26 avril 2019 et 10 mai 2019, il y est fait mention "Pas de mutuelle", ce qui conforte la déclaration de Monsieur [O] sur l'absence de mutuelle. En conséquence, il est alloué la somme de 221,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles. - Sur les frais divers Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport...). Monsieur [O] sollicite la somme de 1.055,02 euros décomposée comme suit : - notes d'honoraires du Docteur [N] : 960 euros - frais de gardiennage : 95,02 euros La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de justificatifs de prise en charge des frais de gardiennage par la Mutuelle des Motards, assureur de la motocyclette. En l'espèce, il apparaît que le docteur [N] a bien assisté Monsieur [O] lors de l'expertise réalisée le 27 mars 2019 et que ces honoraires ne sont pris en charge par un quelconque contrat d'assurance. Quant aux frais de gardiennage, il est justifié, par un courrier du 1er mars 2024 de la Mutuelle des Motards, de l'absence de leur prise en charge par cette dernière. Le poste frais divers doit être indemnisé, en conséquence, par la somme de 1.055,02 euros et la prétention de sursis à statuer doit être rejetée. - Sur la tierce personne temporaire Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident, jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale. Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22 euros s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Selon le rapport d'expertise du 4 juin 2021, les besoins en tierce personne non qualifiée sont évalués à : - 1h par jour du 27 juillet 2018 au 13 août 2018, soit 18 jours Cette évaluation n'est contestée par aucune des parties. Monsieur [O] sollicite l'indemnisation des besoins en tierce personne sur la base d'un montant journalier de 28 euros, portant la demande à 504 euros. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de prendre en compte un taux horaire de 12 euros, limitant ainsi l'indemnisation à hauteur de 216 euros. En l'espèce, il y a lieu de retenir l'évaluation faite par les experts sur les besoins en tierce personne et d'appliquer un taux horaire de 22 euros qui suffit à indemniser sans perte ni profit la victime. L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne temporaire s'établit donc comme suit : - du 27 juillet 2018 au 13 août 2018 : 1h x 18 jours x 22 € = 396 € Le poste tierce personne temporaire doit être indemnisé par la somme de 396 euros. - Sur la perte de gains professionnels actuels Ce poste correspond à la perte de revenus professionnels subie par la victime du fait de son dommage et jusqu'à sa consolidation. Aucune demande n'est formulée à ce titre par Monsieur [O] qui a été en arrêt de travail du 27 juillet 2018 au 27 août 2018, étant précisé que la formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile. L'AJE indique que le montant définitif de la créance de l'Etat liée à l'accident s'élève à la somme de 5.514,27 euros composée de la somme de 2.751,57 euros correspondant à la rémunération versée pendant l'arrêt de travail et de la somme de 2.762,70 euros correspondante au remboursement des charges patronales. Il demande que la société MMA IARD ASSURANCE soit condamnée à lui payer la somme de 5.514,27 euros en demandant que cette somme produise des intérêts à compter de la demande initiale, à savoir le dépôt de ses conclusions. La société MMA IARD ASSURANCE ne répond pas aux conclusions de L'AJE. Au regard des pièces produites par l'AJE justifiant de la créance de l'Etat, il convient donc de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'AJE les sommes de 5.514,27 euros au titre des rémunérations versées pendant l'arrêt maladie de Monsieur [O] et des charges patronales. La somme de 5.514,27 euros produira des intérêts à compter du dépôt des conclusions de l'AJE au tribunal, à savoir le 18 février 2026. / 2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est en lien avec l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu'à sa consolidation. Les experts ont retenu les déficits fonctionnels temporaires suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel : - au taux de 50% du 27 juillet 2018 au 13 août 2018 (soit un total de 18 jours) - au taux de 25 % du 14 août 2018 au 27 août 2018 (soit un total de 14 jours) - au taux de 10 % du 28 août 2018 au 27 juillet 2019 (soit un total de 334 jours) Monsieur [O] sollicite la prise en compte d'un montant journalier de 30 euros, portant la demande à 1.377 euros. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de prendre en compte une base de calcul de 25 euros, limitant ainsi l'indemnisation à hauteur de 1.147 euros. Au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par les experts dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire et des gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice, sur la base d'un taux journalier de 30 euros tel que sollicitée par Monsieur [O] selon le calcul suivant : du 27 juillet 2018 au 13 août 2018 DFTP 50% : 18 jours x 30 € x 50% = 270 euros du 14 août 2018 au 27 août 2018 DFTT 25 % : 14 jours x 30 € x 25% = 105 euros du 28 août 2018 au 27 juillet 2019 DFTT 10 % : 334 jours x 30 € x 10 % = 1.002 euros Le poste déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé par la somme de 1.377 euros. - Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Monsieur [O] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice qui a été retenu par les experts jusqu'au 13 août 2019 en raison du port du collier cervical, d'une attelle type Zimmer et d'une canne béquille. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande la réduction à hauteur de 500 euros avant application de la part de responsabilité de 50%. En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire n'est pas contesté sur le principe et, eu égard aux constatations expertales précitées, sera indemnisé à hauteur de 700 euros. - Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu'à la date de consolidation. Monsieur [O] sollicite la somme de 4.000 euros pour ce poste évalué par les experts à la valeur de 2/7. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande la réduction à hauteur de 3.000 euros, avant application de la part de responsabilité de 50%, sur la base de la fixation à 2/7 issue de l'expertise amiable et contradictoire. En l'espèce, Monsieur [O] a subi une contusion de l'épaule droite et une plaie superficielle de la face antérieure du genou gauche, nécessitant des soins, des infiltrations sur le genou et des séances de kinésithérapie. Ainsi, une indemnisation à hauteur de 4.000 euros est donc conforme aux atteintes portées à la victime. - Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents 1) Préjudices patrimoniaux permanents - Sur les dépenses de santé futures Monsieur [O] ne formule aucune demande à ce titre. - Sur la perte de gains professionnels futurs La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Monsieur [O] sollicite une somme totale de 2.898 euros, calculée sur la différence entre son revenu fiscal de référence de 2018 (20.970 euros) et celui de 2019 (18.072 euros), qu'il justifie par ses avis d'imposition. Il explique que les séquelles de son accident étaient incompatibles avec la poursuite de sa carrière en tant que militaire. Dans ce contexte, il a passé le concours d'ingénieur civil et a suivi une formation à partir du mois d'août 2019 durant laquelle il était ingénieur stagiaire, ce qui a eu pour conséquence une baisse de ses revenus. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, si elle demande le rejet de cette demande, dans le dispositif de ses écritures à travers la formule "Débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes indemnitaires", elle ne discute pas du bien fondé de cette demande. En l'espèce, Monsieur [O] justifie pleinement du changement de son statut, de militaire à civil, rendu nécessaire en raison des séquelles, et des conséquences sur ses revenus qui ont baissé entre 2018 et 2019. Les experts ont par ailleurs noté que Monsieur [O] qui était contrôleur aérien, sous le statut de militaire, avait démissionné à la date du 27 avril 2019 en raison des douleurs persistantes qui l'empêchaient d'exercer ses missions. Ils ajoutaient qu'il avait par la suite exercé une formation à l'ENAC de [Localité 8] d'août 2019 à février 2020 puis, a fait son instruction sur site à compter de février 2020 en Bourgogne. En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 2.898 euros. - Sur l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Monsieur [O] indique qu'au moment de l'accident, il occupait un poste de contrôleur aérien militaire depuis 2008 à l'aéroport de [Localité 9] et que son statut impliquait de partir en opérations extérieures et, en conséquence de percevoir des primes conséquentes. En raison de l'accident et des séquelles, il n'est plus à même de participer à ces missions et corrélativement de percevoir les indemnités liées à cette participation. Par ailleurs, il avait reçu, avant son accident, une promesse d'embauche en qualité d'entraîneur de l'équipe de France féminine de rugby. Au regard de la nature de ses séquelles, il n'est pas en mesure de pourvoir ce poste. Enfin, il souligne l'augmentation de la pénibilité en ce, qu'en tant que contrôleur aérien à [Localité 10], il doit effectuer plusieurs fois par semaine des allers-retours entre [Localité 6] et [Localité 10] pour se rendre sur son lieu de travail. En outre, il est amené à emprunter les escaliers pour se rendre à son poste de travail situé en haut de la tour de contrôle. Il sollicite ainsi la somme globale de 43.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, décomposée comme suit : - 10.000 euros pour l'impossibilité de partir en opération extérieure ; - 8.000 euros pour la perte de chance de devenir entraîneur de l'équipe de France féminine de rugby ; - 25.000 euros au titre de la pénibilité. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande le rejet au motif que, d'une part, il n'est pas établi que l'absence de suite donnée à la promesse d'embauche soit consécutive à l'accident, et que les séquelles aient empêché Monsieur [O] d'honorer cette promesse d'embauche. D'autre part, il n'est pas rapporté que la reconversion dans l'aviation civile soit imputable à l'accident et que l'arrêt des opérations extérieures soit du fait des séquelles. Enfin, sur la pénibilité, le poste de contrôleur est un poste sédentaire qui n'implique pas de déplacement ou de marche prolongée. Par ailleurs, les médecins conseils sont en désaccord sur la question de la pénibilité. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [O] a été, au moment de son accident, contrôleur aérien disposant d'un statut de militaire et qu'à ce titre, il percevait des indemnités de sujétions pour service à l'étranger, et qu'après avoir accepté le bénéfice du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et effectué un stage, il est devenu contrôleur aérien dans l'aviation civile, conservant le statut d'agent de la fonction civile. Pour autant, s'il est vrai qu'en qualité de contrôleur au sein de l'armée de l'air, il percevait une indemnité de sujétions pour service à l'étranger, les bulletins de solde produits, de septembre 2018 à février 2019, montrent que le versement de cette indemnité n'était pas régulier, seulement deux versements pendant cette période. Le tribunal, au regard des pièces versées, n'est pas en mesure de vérifier les conditions d'octroi de cette indemnité, notamment si elle était due après service fait, et sa pérennité dans l'hypothèse où Monsieur [O] avait conservé son statut de militaire. En cela, si le tribunal ne peut nier la reconversion professionnelle de Monsieur [O], il n'est pas en mesure de vérifier la certitude de la perte de chance de se voir verser cette indemnité. La demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros est rejetée. Concernant la perte de chance de devenir entraîneur de l'équipe de France féminine de rugby, Monsieur [O] qui allègue d'une promesse d'embauche, n'en apporte pas la preuve. La demande à hauteur de 8.000 euros est rejetée. / Concernant la pénibilité, il convient d'observer que les experts sont partagés sur le retentissement professionnel, seul le Docteur [N] note une gêne à la marche et à la station debout prolongée, sans autre motivation. Monsieur [O] affirme effectuer plusieurs fois par semaine, en voiture, des allers-retours [Localité 6]-[Localité 10], et emprunter les escaliers pour se rendre à son poste de travail situé en haut de la tour de contrôle. Pour se faire, il produit deux photographies en vue de l'extérieur, de la tour au sein de laquelle il travaille. Pour autant, outre le fait qu'il ne justifie pas de ses déplacements en voiture, il ne justifie pas plus que l'accès à son poste de travail s'effectue uniquement par des escaliers. La pénibilité n'est donc pas justifiée. La demande indemnitaire à hauteur de 25.000 euros sera rejetée. 2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents - Sur le déficit fonctionnel permanent Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s'agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu'elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après sa consolidation. Monsieur [O] sollicite la somme de 54.803,39 euros au titre du déficit fonctionnel permanent que les experts ont évalué à 6 %. Il indique que cette évaluation qui s'appuie sur le Barème du Concours Médical ne tient pas compte des souffrances post consolidation, ni des troubles dans les conditions d'existence, comme les douleurs au niveau de son genou gauche et de son épaule droite rendant pénibles ses déplacements, ses séquelles sur le plan physique et psychologique entraînant une fatigue et une plus grande irritabilité, ou encore l'impossibilité de jouer avec son enfant en bas âge. Il demande au tribunal de calculer l'indemnité sur la base d'une indemnité journalière, à hauteur de 2,62 euros, capitalisée à titre viager, et non sur une simple valeur forfaitaire du point d'incapacité. Il détaille son indemnisation comme suit : - au titre des arrérages échus entre le 27/07/2019 et le 01/03/2024 : 1.680 jours x 2,62 euros = 4.401,60 euros - au titre de la capitalisation à compter du 2 mars 2024 : 52.705 € (euro de rente) x 2,62 euros x 365 jours La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d'allouer la somme de 12.210 euros réduite à la somme de 6.105 euros après application du droit à indemnisation de 50%. Elle indique que le taux de 6 % retenu par les experts correspond au DFP et qu'il n'y a pas lieu de le majorer. Par ailleurs, l'indemnisation proposée sur la base du prix du point est parfaitement adaptée et il n'y a pas lieu de faire droit à la méthode de calcul proposée par le demandeur. En l'espèce, les experts ont retenu un taux d'AIPP de 6% compte tenu de la gêne fonctionnelle et douloureuse retrouvée à l'examen clinique et du retentissement psychologique. Ils précisent, au titre du retentissement fonctionnel, que Monsieur [O] n'a pas repris ses activités sportives du fait de la persistance des douleurs du genou gauche, et qu'il n'a pas repris la conduite de la moto. Ils soulignent qu'il fait état de cauchemars dans les suites de l'accident, avec ruminations et colère toujours présentes, sans qu'il y ait eu de suivi psychologique. Si Monsieur [O], au soutien de sa méthode de calcul, entend souligner que les experts n'ont pas pris en considération les atteintes à sa qualité de vie ou des troubles dans ses conditions d'existence, force est néanmoins de constater que Monsieur [O] ne procède que par simple affirmation concernant l'existence de telles atteintes ou de tels troubles dans ses conditions d'existence, les seules attestations produites ne concernant que les activités sportives réduites. Ainsi, il n'y a pas lieu de majorer le taux retenu. Par ailleurs, si les experts évoquent une AIPP, il résulte de leurs précisions ci-avant retranscrites, qu'ils ont tenu compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les souffrances post consolidation et les troubles dans les conditions d'existence. Ainsi, il n'y a pas lieu de majorer l'indemnisation du préjudice. Par ailleurs, si des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ont déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n'est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d'appel de Paris. Pour autant, étant rappelé que Monsieur [O], né le [Date naissance 1] 1985, était âgé de 34 ans au moment de la date de consolidation intervenue le 27 juillet 2019, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 25.000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité. - Sur le préjudice esthétique permanent Ce chef de préjudice concerne l'altération de l'apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Monsieur [O] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce poste évalué par les experts à 1/7 en raison de la cicatrice sous la crête tibiale de couleur blanche et dysesthésique au toucher ainsi que la boiterie. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande une limitation de son quantum à hauteur de 1.500 euros. En l'espèce, les points de suture posés sur le genou de Monsieur [O] ont eu nécessairement un impact visuel notable sur son apparence, en raison notamment de la cicatrice créée. Le préjudice esthétique permanent est donc établi. Il sera alloué à Monsieur [O] une somme de 1.500 euros à ce titre. - Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Monsieur [O] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 25.000 euros tiré de l'impossibilité de s'adonner à la pratique du rugby du footing et de la moto. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite le rejet de cette demande au motif de l'absence de preuve d'une pratique contemporaine du rugby et de la course à pied au moment de l'accident, les attestations fournies émanant de membres de la famille ne pouvant être qu'un commencement de preuve. Par ailleurs, selon elle, les brevets obtenus entre 2011 et 2014 de pratique de rugby, produits par Monsieur [O], ne justifient pas d'une pratique régulière de ce sport. Enfin, elle affirme que les experts ne se prononcent pas sur la possibilité ou l'impossibilité de pratiquer le footing au regard des séquelles conservées. En l'espèce, les experts ont retenu une "gêne alléguée à la pratique du footing". S'il s'agit d'une simple allégation qui ne permet pas de retenir une impossibilité pour Monsieur [O] de pratiquer cette activité, les attestations du père et de la mère de ce dernier, qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause leur valeur probante, mettent en évidence l'arrêt de nombreuses activités sportives dont celle du rugby dont il est démontré, par la production de brevets, qu'elle était régulière. Il est raisonnable de conclure que la limitation de la flexion du genou gauche et de la mobilité de l'épaule droite est un obstacle évident à la pratique du rugby. Ainsi, le préjudice d'agrément est certain. En conséquence, il sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros. - Sur le préjudice sexuel Il n'est fait aucunement mention de ce poste de préjudice dans l'expertise. Monsieur [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros indiquant que les douleurs à l'épaule droite et au genou gauche sont à l'origine de gêne positionnelle lors de l'acte sexuel. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite le rejet de cette demande au motif que les doléances de Monsieur [O] ne sont pas médicalement éprouvées par les experts puisque ce poste n'a pas été discuté. Si ce poste n'a pas été discuté lors de l'expertise, il n'en demeure pas moins que les experts ont relevé une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite et du genou dont il est raisonnable de penser qu'elle est susceptible d'entraîner une gêne positionnelle lors de rapports sexuels. Le principe même de ce préjudice étant retenu, il sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros. Sur le doublement des intérêts légaux Il ressort de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Conformément à l'article L.211-9, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Monsieur [O] sollicite que soit prononcé le doublement des intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 jusqu'à ce que la décision devienne définitive sur l'indemnisation totale allouée par le tribunal comprenant les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, cette sanction devant être assortie de l'anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27 mars 2020. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne répond pas à cette demande. En l'espèce, il convient de rappeler que l'accident dont a été victime Monsieur [O] est survenu le 27 juillet 2018 et que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifie pas d'une quelconque offre indemnitaire dans le délai de huit mois après l'accident, ni d'offre provisionnelle. Il y a donc lieu de prononcer le doublement des intérêts légaux à compter de l'expiration du délai de huit mois, à savoir le 27 mars 2019 et ce jusqu'à ce que la décision devienne définitive, les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvant constituer une offre suffisante. Concernant l'assiette, à défaut de provision, le doublement des intérêts légaux concernera l'indemnisation totale allouée par la présente juridiction comprenant la créance de l'AJE. Cette sanction sera assortie de l'anatocisme à compter de la première année échue, soit le 27 mars 2020, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code : En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. En l'espèce et eu égard au montant auquel l'assureur a été condamné de payer à l'AJE, l'indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros. Toutefois et en application de l'article 5 du code de procédure civile, il convient d'octroyer le montant demandé de 1 191 euros, étant précisé que les intérêts et leur capitalisation ne sauraient être alloués sur cette somme. Sur les autres demandes La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros, et à l'AJE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens lesquels, concernant Monsieur [V] [O], seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n'en a pas moins la qualité de partie à l'instance. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de porter quelconque mention sur l'exécution forcée dudit jugement.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 27 juillet 2018, à indemniser intégralement Monsieur [V] [O] de ses préjudices, en lien avec ledit accident ; - REJETTE la prétention de sursis à statuer formulée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [V] [O] les indemnités suivantes : - 221,32 euros au titre des dépenses de santé ; - 1.055,02 euros au titre des frais divers ; - 396 euros au titre de la tierce personne ; - 2.898 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 1.377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 5.514,27 euros au titre des rémunérations versées pendant l'arrêt maladie de Monsieur [O] et des charges patronales et la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - DIT que la somme de 5.514,27 euros produira intérêt au taux légal à compter du 18 février 2026, date de dépôt des conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat ; - DIT que les sommes allouées à Monsieur [V] [O] porteront intérêts à compter du jour du jugement avec le bénéfice de l'anatocisme ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [O] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 27 mars 2019 jusqu'à ce que la décision devienne définitive avec bénéfice de l'anatocisme à compter du 27 mars 2020 ; - DIT que les sommes concernées par le doublement des intérêts légaux incluent la créance de l'Aide Judiciaire de l'Etat ; - DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 euros, et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ; - DIT que les dépens de Monsieur [V] [O], seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; - DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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