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Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2023, 2104355

Mots clés
requête • maire • condamnation • désistement • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2104355
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 5 janv. 2023, n° 2104355
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 9 juillet 2021
  • Avocat(s) : DESTRUEL-HORTAL
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Résumé

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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et 18 octobre 2021, Mme C A et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal n° 2021-25 en date du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Bessens a élargi les horaires d'accès au city stade de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le maire de la commune de Bessens conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux actes, enregistrés le 4 novembre 2022, Mme A et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par deux actes, enregistrés le 4 novembre 2022, Mme A et M. B ont déclarés se désister de leur requête. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme A le paiement de la somme sollicitée par la commune de Bessens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Bessens, présentées à ce titre, doivent être rejetées, en toute hypothèse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. D B et à la commune de Bessens. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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