Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Mayotte, 2ème Chambre, 21 novembre 2024, 2206119

Mots clés
maire • sanction • requérant • requête • ressort • technicien • pouvoir • service • astreinte • rapport • discrimination • emploi • harcèlement • mutation • saisie

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2206119
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 21 nov. 2024, n° 2206119
  • Rapporteur : M. Sauvageot
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DEBUICHE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBUICHE Jodie
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Debuiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22/184 du 28 novembre 2022 du maire de Mtsamboro l'affectant au poste de gestionnaire d'exploitation des équipements sportifs et ludiques à compter du 5 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer en qualité d'adjoint technique - technicien chargé des systèmes d'information, de la communication et de la vie associative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de régulariser sa situation financière et administrative à compter de cette même date, avec paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal, outre la capitalisation desdits intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mtsamboro une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce que la décision en litige ne saurait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ou de procédure en ce qu'il a été déchargé à tort de ses fonctions et affecté sur un poste inexistant ; - il n'a pas eu communication de son dossier alors que la mesure a été prise en considération de sa personne ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir manifeste et doit être qualifiée de sanction déguisée. Une mise en demeure a été adressée le 11 mai 2023 à la commune de Mtsamboro. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à la régularisation de sa situation financière en l'absence de demande préalable. Un mémoire récapitulatif présenté pour M. A... a été enregistré le 29 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... a été recruté par la commune de Mtsamboro à compter du 1er octobre 2018 en qualité d'adjoint technique - technicien chargé des systèmes d'information, de la communication et de la vie associative, puis titularisé à compter du 1er octobre 2019. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de l'arrêté n° 22/184 du 28 novembre 2022 du maire de Mtsamboro l'affectant sur le poste de gestionnaire d'exploitation des équipements sportifs et ludiques à compter du 5 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un changement d'affectation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent quand bien même le déplacement de l'agent a répondu à l'intérêt du service. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la nomination d'un nouveau directeur général des services le 1er février 2021, M. A... a constaté l'absence de prise en considération de ses propositions ou avis techniques ainsi que le retrait de tâches qui lui étaient confiées jusque-là, le conduisant à solliciter un entretien auprès de ce directeur à deux reprises en avril et octobre 2021, en vain. S'il ajoute que son nom aurait été retiré de l'organigramme des services dès 2021, aucune pièce ne vient cependant en justifier. Il est cependant constant qu'en décembre 2021, l'ensemble de ses dossiers comportant ses projets et diagnostics a été supprimé à la demande du directeur général des services. Auparavant, M. A... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire le 4 novembre 2021, à l'issue duquel aucune sanction n'a été prononcée et la procédure suspendue dans l'attente d'un rapport devant être établi par le directeur général des services (DGS), lequel n'a jamais été communiqué au requérant. Le 25 novembre 2022, au regard de la persistance de la dégradation de ses conditions de travail, le requérant a effectué « un signalement de problème de harcèlement et d'abus de pouvoir du DGS » qui a été transmis au maire de Mtsamboro par le secrétaire général de la CFDT-Union interprofessionnelle de Mayotte, lui demandant de faire cesser ces agissements du DGS, lesquels « viennent déstabiliser le fonctionnement de la collectivité pour des raisons qui ne sont pas professionnelles ni objectives » et sollicitant un entretien. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée prise trois jours plus tard traduirait une discrimination syndicale du fait de la candidature présentée par l'intéressé le 8 novembre 2022 aux élections des représentants du personnel sur la liste de la CFDT, il ne ressort en revanche d'aucune pièce produite que le changement d'affectation de M. A..., qui entraîne une modification substantielle des fonctions assignées à l'intéressé ainsi qu'il ressort des fiches de poste, aurait été pris dans l'intérêt du service. Il est relevé que le même jour, la commune a lancé une consultation auprès de prestataires informatiques pour la gestion de l'informatique et de l'infogérance à compter du 6 décembre suivant, dès lors que le requérant connaissait seul le système et le réseau informatique de la commune. En outre, dans un échange de courriels avec l'un des adjoints au maire, celui-ci indiquait à M. A... qu'il avait « intérêt à patienter », lui demandant de « garder son sang-froid » et de « rester calme », et de faire ce qu'on lui demandait, ajoutant que « ce n'est pas la peine d'instaurer d'autre climat » et que « ce qui nous intéresse nous les élus de Hamjago, c'est l'avancement et le développement de cette collectivité ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que l'arrêté ne comporte aucun motif justifiant le changement d'affectation opéré, celui-ci constitue une sanction déguisée prise à l'encontre de M. A..., lequel n'a pu bénéficier de la communication préalable de son dossier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». 6. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la commune de Mtsamboro de réintégrer M. A... en qualité d'adjoint technique - technicien chargé des systèmes d'information, de la communication et de la vie associative. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Si le requérant demande la régularisation de sa situation financière, il n'a assorti sa demande d'aucune précision ni justification. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Mtsamboro une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° 22/184 du maire de Mtsamboro du 28 novembre 2022 portant affectation de M. A... au poste de gestionnaire d'exploitation des équipements sportifs et ludiques à compter du 5 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mtsamboro de réintégrer M. A... en qualité d'adjoint technique - technicien chargé des systèmes d'information, de la communication et de la vie associative dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : La commune de Mtsamboro versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mtsamboro. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A. BLIN L'assesseur le plus ancien, X. MONLAÜ La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...