Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 juillet 2024, 24/03173
Mots clés
signature • contrat • ressort • preuve • société • procès-verbal • règlement • condamnation • vestiaire • préjudice • recevabilité • siège • statuer • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/03173
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 2 juill. 2024, n° 24/03173
- Identifiant Judilibre :6699579107d408f8d4c128e4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
défendu(e) par JEAN-PIMOR Philippe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03173 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEC5
Minute : 24/00840
Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Madame [M] [V]
Copie, dossier
délivrés à :
Me JEAN PIMOR
Exécutoire,copie délivrés à :
Mme [V]
Le 07 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire , assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, exerçant sous l'enseigne ASF ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 03 avril 2024, Autoroute du Sud de la France SA a assigné Mme [M] [V] à l'audience du Tribunal judiciaire de Bobigny du 29 avril 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Autoroute du Sud de la France SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [M] [V], avec capitalisation des intérêts au paiement :
o d'une somme de 2 858,30 euros avec les intérêts de retard de 18 % l'an comprenant un minimum de perception de 9,95 euros ;
o d'une somme de 500 euros à titre de dommage set intérêts pour résistance abusive ;
o d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les articles 1103, 1104 et 1367 du code civil, soutient que la défenderesse a souscrit un contrat d'abonnement télépéage à durée indéterminée par voie électronique, acceptant de ce fait les conditions générales de vente et les conditions particulières, que les prélèvements effectués au titre des consommations sont revenus impayées, que le fait d'avoir bénéficié des prestations suffit à démontrer la conclusion du contrat, que la mise en demeure est demeurée infructueuse. Elle a subi un préjudice distinct du défaut de paiement.
Mme [M] [V], assignée en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la forme électronique du contrat.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [M] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [M] [V], e en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur l'absence de preuve de l'obligation Il ressort de l'article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ressort de l'article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n'en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d'une signature manuscrite. Il ressort de l'article 1367 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n'est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant. L'article 26 dudit règlement prévoit qu'une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l'identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n'est qu'une signature avancée. En l'espèce, Autoroute du Sud de la France SA fournit à la cause le contrat par lequel elle aurait conclu un contrat avec le défendeur. Pour démontrer que Mme [M] [V] a consenti à la souscription de ce contrat, Autoroute du Sud de la France SA se contente de fournir l'instrumentum dudit contrat, comprenant le nom, le prénom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone déclarés par le souscripteur en guise de signature. Or, aucune enveloppe de preuve permettant de s'assurer qu'un procédé d'identification sécurisé a été utilisé par la société demanderesse n'est fourni à la cause. Il n'est donc pas démontré qu'il s'agit d'une signature électronique au sens juridique du terme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté de la défenderesse de s'engager. En particulier, il convient de souligner qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun paiement volontaire de la part de la défenderesse. Si des consommations ont été effectuées par le souscripteur, rien ne démontre qu'elles ont été réalisées par la défenderesse. Surtout, il n'a jamais été possible de toucher la défenderesse, faisant douter de la véracité des informations déclarées par le souscripteur au titre de son identité. Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre Mme [M] [V] et Autoroute du Sud de la France SA n'est pas rapportée. Autoroute du Sud de la France SA sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. o Sur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande tendant en paiement d'une somme de 2 858,30 euros ; REJETTE la demande tendant au paiement d'une somme de 500 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; DEBOUTE Autoroute du Sud de la France SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Autoroute du Sud de la France SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...