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Cour administrative d'appel de Paris, 8ème Chambre, 17 février 2014, 13PA00732

Mots clés
solidarité • recours • requête • remboursement • requérant • amende • condamnation • contrat • emploi • prescription • rapport • recevabilité • reconnaissance • rejet • remise

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 février 2014
Tribunal administratif de Paris
21 décembre 2012
Conseil général de Paris
8 décembre 2011
Conseil général de Paris
30 mai 2011
Conseil général de Paris
22 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    13PA00732
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. LADREYT
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 8ème ch., 17 févr. 2014, 13PA00732
  • Rapporteur : M. Michel ROMNICIANU
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil général de Paris, 22 mars 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028620645
  • Président : Mme MILLE
  • Avocat(s) : OLIVIER
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106914/6-1, 1113266/6-1 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé sa décision du 11 octobre 2010 portant suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA), d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er mars 2011 lui réclamant le remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 4 656, 67 euros au titre de la période comprise entre le 1er juin 2009 et le 30 septembre 2010, ensemble la décision explicite de rejet du président du conseil général en date du 8 décembre 2011, et l'a condamné à verser une amende de 500 euros pour recours abusif ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., comptable sans emploi depuis 1999, a bénéficié du revenu minimum d'insertion (RMI) entre avril 1999 et juin 1999, puis du revenu social d'activité (RSA) depuis juin 1999 ; que, par une première décision en date du 22 mars 2011, le président du conseil général de Paris a confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles susvisé, a suspendu totalement ses droits au RSA à compter du mois d'octobre 2010 au motif que son contrat d'insertion n'a pas été validé ; que, par une deuxième décision, née implicitement le 30 mai 2011, le président du conseil général de Paris a confirmé la décision de ladite CAF en date du 29 janvier 2011 mettant fin au versement du RSA et procédant à sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA à compter de cette même date ; qu'enfin, par une troisième décision en date du 8 décembre 2011, le président du conseil général de Paris a confirmé la décision de la même CAF réclamant à M. A... le remboursement d'un indu de RMI et de RSA d'un montant total de 6855,51 euros au titre de la période comprise entre le 31 octobre 2008 et le 30 septembre 2009, consécutivement à la réévaluation des ressources de l'intéressé, logé à titre gratuit chez sa mère et propriétaire de deux autres appartements à Paris ; que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 2012, dont M. A...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la

recevabilité des écritures en défense du département de Paris : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 " ; 3. Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite par lettre du 5 juin 2013 de régulariser son mémoire en défense produit le 29 mai 2013, le département de Paris n'a pas constitué avocat, contrairement aux prescriptions de l'article précité du code de justice administrative : que, pour ce motif, ses écritures sont irrecevables et doivent être écartées des débats ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'eu égard à la teneur des écritures de première instance de M.A..., le tribunal a pu à bon droit requalifier l'objet de sa demande et considérer qu'elle devait être regardée comme tendant à l'annulation des trois décisions susmentionnées des 22 mars, 30 mai et 8 décembre 2011 ; 5. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s' il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; 6. Considérant, en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu minimum d'insertion que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d 'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ; En ce qui concerne les décisions du président du conseil général de Paris confirmant les décisions de la CAF de Paris suspendant pour l'avenir les droits au RSA de M. A...et mettant fin à son versement : 7. Considérant, en premier lieu, que dès lors que ces décisions ne remettent pas en cause les versements déjà effectués, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, qu'il appartient à la Cour de se prononcer directement sur les droits de M. A...à l'allocation de revenu de solidarité active, sans avoir à examiner les moyens de légalité externe invoqués par le requérant ; que sont donc sans incidence sur leur légalité les circonstances que ces décisions du président du conseil général de Paris seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ou qu'elles auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; 8. Considérant, en second lieu, que M. A...reprenant en appel les moyens de légalité interne qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que lesdites décisions seraient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; En ce qui concerne la décision du président du conseil général de Paris rejetant la demande de remise d'indu de RSA présentée par M.A... : 9. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur d'appréciation de ses ressources ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00732

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