Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2024, 2302693
Mots clés
requête • statuer • astreinte • condamnation • désistement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
2 février 2024
Haute autorité de l'audit
9 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2302693
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 2 févr. 2024, n° 2302693
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Haute autorité de l'audit, 9 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
2 février 2024
Haute autorité de l'audit
9 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HASDAY David
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me David Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la Haute autorité de l'audit (anciennement dénommé Haut conseil du commissariat aux comptes) a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des commissaires aux comptes; 2°) d'enjoindre à la Haute autorité de l'audit de réexaminer sa demande sous un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 2 octobre 2023, la Haute autorité de l'audit conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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