Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835
Mots clés
voyageur representant placier • licenciement • indemnités • indemnité de clientèle • société • VRP • contrat • pourvoi • emploi • rapport • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 1998
Cour d'appel de Lyon
24 mai 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-43.835
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 29 janv. 1998, n° 94-43.835
- Rapporteur : M. Lanquetin
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L751-7
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 24 mai 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007379702
- Identifiant Judilibre :6137230ccd58014677404c00
- Président : M. LANQUETIN conseiller
- Avocat général : M. Chauvy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 1998
Cour d'appel de Lyon
24 mai 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Techni ciné phot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Techni ciné phot, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1994), que M. X..., au service de la société Techni ciné phot comme VRP depuis le 23 septembre 1968, a été en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 1er novembre 1989 ; qu'il a été convoqué le 6 décembre 1990 à un entretien préalable d'une éventuelle rupture en raison de son inaptitude définitive à exercer son activité de VRP, la société prenant acte le 26 décembre 1990 de la rupture du contrat pour cas de force majeure ;Attendu que la société fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour apprécier l'état de santé de M. Claude X... au moment de la rupture en décembre 1990, sur des certificats médicaux délivrés au salarié soit plus d'un an avant la rupture (certificat du 28 novembre 1989), soit postérieurement à la rupture (certificats des 4 février et 15 mai 1991), sans s'expliquer sur la portée des avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail les 7 et 29 novembre 1990, qui seuls avaient déterminé l'employeur à rompre le contrat et dont il s'évinçait que l'inaptitude du salarié était limitée au poste de VRP car lui étaient déconseillés la conduite automobile et les repas au restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X... au bénéfice des allocations de base de chômage à compter du 25 mai 1991 ne remettait pas en cause son inaptitude physique médicalement constatée à exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 751-9 du Code du travail ;Mais attendu
que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans avoir commis de faute grave, avait été l'objet d'un licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit qu'il était fondé en sa demande d'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techni ciné phot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techni ciné phot à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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