Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2023, 23/02526
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
5 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :23/02526
- Dispositif : Injonction de rencontrer un médiateur
- Référence abrégée : CA Lyon, 5 avr. 2023, n° 23/02526
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 21 février 2023
- Identifiant Judilibre :6431067f28558704f52e6a91
- Président : Joëlle DOAT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
5 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 février 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PENIN Jean-Michel
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE D'INJONCTION D'AVOIR A RENCONTRER UN MÉDIATEUR
du 05 AVRIL 2023
(Art. 910-2 C.P.C.)
RG N° : N° RG 23/02526 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37T
Affaire : Appel Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, décision attaquée en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° F19/01672
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Société GSF MERCURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIME
Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre, assistée de Morgane GARCES, Greffière,
Vu la déclaration d'appel du 21 Mars 2023, de Monsieur [D] [T], (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, dans l'affaire l'opposant à la société GSF MERCURE, (partie intimée)
Vu le nouvel article 127-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
La médiation judiciaire est un mode de règlement amiable des conflits qui a pour finalité de permettre aux parties elles-mêmes de régler rapidement le litige à l'aide d'une tierce personne, le médiateur, spécialement formé à cette technique.
La mesure de médiation judiciaire doit être acceptée par les deux parties.
L'examen du dossier laisse apparaître qu'une mesure de médiation judiciaire serait particulièrement adaptée pour permettre la résolution du présent litige.
EN CONSÉQUENCE
, Enjoignons aux parties : Monsieur [D] [T], (partie appelante) et la société GSF MERCURE, (partie intimée), d'avoir à se présenter à une réunion le : 25 mai 2023 à 15:00, salle MADIER Palais de Justice Historique [Adresse 2] [Localité 8] devant le médiateur, représentant de l'association : Médiation du Rhône [Adresse 5] [Localité 6] [XXXXXXXX01] qui les informera de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Disons que les parties disposeront d'un délai de 8 jours à compter du lendemain de la réunion, soit jusqu'au 02 juin 2023, pour faire connaître au juge, par message adressé au greffe, si elles acceptent ou non la mesure de médiation qui leur est proposée Rappelons que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile Disons qu'à l'issue de ce délai de 8 jours, les délais impartis pour conclure et former appel incident, interrompus par la présente ordonnance, recommenceront à courir. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE,Commentaires sur cette affaire
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