Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 15 septembre 2025, 2025002510
Mots clés
recouvrement • contrat • société • siège • preuve • principal • ressort • subsidiaire • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025002510
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2025002510
- Identifiant Judilibre :69d27e86cdc6046d4734fe8f
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Résumé
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Partie demanderesse
SUEZ RV NORD EST
défendu(e) par KEPES Sonia du Cabinet KEPES SONIAGILI BOULLANT Sophie
Partie défenderesse
GMD BATI
défendu(e) par CORAZZA EliseFONTAINE Anne-Lise
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Texte intégral
Copie exécutoire : Gili Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002510
ENTRE :
SAS SUEZ RV Nord Est, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504726787
Partie demanderesse : assistée de Me Sonia KEPES membre de la SELARL KEPES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Sophie GILI, avocat (E818)
ET :
SARL GMD BATI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 834950974
Partie défenderesse : assistée de Me Elise CORAZZA, avocat au barreau du Val-de-Marne et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D190)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
- OBJET DU LITIGE La société SUEZ RV Nord Est a pour activité le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. La société GMD BATI a une activité générale de bâtiments, démolition et achats/ventes de matériels de bâtiment. Le 18 décembre 2023, GMD BATI et SUEZ RV Nord Est ont signé un contrat de prestation de services portant sur la gestion des déchets. Au dernier état de leur relation contractuelle, GMD BATI était redevable des factures impayées suivantes : * F7HA196550 du 31 janvier 2024 d'un montant de 1.701,41 euros (période 1 er janvier 31 janvier 2024) * F7HA199802 du 31 mars 2024 d'un montant de 1.373,76 euros (période 1 er mars 31 mars 2024) * F7HA201496 du 30 avril 2024 d'un montant de 6.414,46 euros (période 1 er avril 30 avril 2024) * F7HA203161 du 31 mai 2024 d'un montant de 2.441,84 euros (période 1 er mai 31 mai 2024) * F7HA204810 du 30 juin 24 d'un montant de 9.189,10 euros (période 1 er juin 30 juin 2024) * F7HA206516 du 31 juillet 2024 d'un montant de 378 euros (période 1 er juillet 31 juillet 2024) * F7HA208370 du 19 septembre 2024 d'un montant de 3.296,52 euros. Soit un montant impayé allégué de 21.504,54 euros TTC GMD BATI a proposé comme solution de paiement un transfert de ces factures à NEXITY, leur maitre d'œuvre et qui n'est pas dans la cause, qui a refusé. Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 5 novembre 2024 par SUEZ RV NORD EST à GMD BATI la mettant en demeure de payer la somme de 21.504,54 euros en principal, des intérêts de retards et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, c'est ainsi qu'est né le litige. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024 déposé en l'étude, la SAS SUEZ RV NORD EST a fait assigner la SARL GMD BATI. Par cet acte la SAS SUEZ RV NORD EST demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil * DIRE la SAS SUEZ RV Nord Est recevable et bien fondée en ses demandes * CONDAMNER la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme en principale de 21.504,54 euros TTC outre les intérêts légaux, * CONDAMNER la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 260 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * CONDAMNER la SAS L'ATELIER DE LUIS (sic) à payer la SAS RABONI (sic) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC (sic) ainsi qu'aux entiers dépens * RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel. L'affaire est appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025. GMD BATI n'a pas fait parvenir de dossier ni d'argument écrit pour sa défense, mais se présente à l'audience. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025, GMD BATI indique * s'opposer aux demandes de SUEZ RV Nord Est ; * à titre subsidiaire demander un échéancier de paiement des sommes éventuellement dues au titre du jugement à intervenir sur 24 mois. A cette même audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
La SAS Suez RV Nord Est avance que : * le contrat est correctement formé ; * les sommes dues sont certaines, liquides et exigibles. GMD BATI réplique : * les bons d'intervention ne sont pas signés ; * qu'elle sollicite une demande de délai sur le paiement des sommes sur 24 mois. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 21.504,54 euros TTC au titre des factures impayées et des intérêts associés L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code de procédure dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties le 18 décembre 2023, il tient donc lieu de loi entre elles. SUEZ RV Nord Est produit aux débats : * 7 fiches d'intervention afférentes aux différentes périodes de prestations de services (pièces 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17); * 7 factures (pièces 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) correspondantes aux périodes des prestations de services effectuées telles que détaillées dans chacune des fiches d'intervention. Le défendeur relève que les bons d'intervention ne sont pas signés. Le demandeur réplique qu'il n'y a jamais eu aucune contestation de ceux-ci. Le tribunal relève que le mail (pièce 18) dans lequel il est rappelé que les factures sont dues est resté sans réponse. Dans cet échange de mail, GMD BATI transmet ces factures à Nexity pour que Nexity puisse les prendre en charge. Prise en charge qui sera refusée par Nexity. GMD BATI échoue à démontrer que les services n'ont pas été fournis. En conséquence de quoi, le tribunal dispose des éléments suffisants pour dire que la créance de SUEZ RV Nord Est à l'égard de GMD BATI est certaine, liquide et exigible et condamnera donc GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 21.504,54 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date d'assignation soit le 31 décembre 2024. Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture. Le tribunal relève que SUEZ RV Nord Est réclame la somme de 260 euros correspondant à 7 factures. Le tribunal retient ces 7 factures qui correspondent à une indemnité de 280 euros. SUEZ RV Nord Est ayant demandé à ce que GMD BATI soit condamné à la somme de 260 euros, il condamnera GMD BATI à payer cette somme au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur le délai de paiement A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le demandeur s'oppose à tout délai de paiement étant donné les dates d'exigibilité des factures qui sont très anciennes. Le défendeur avance des difficultés financières sans toutefois apporter quelque preuve qu'elle sera en capacité d'honorer ses créances dans le délai de 24 mois sollicité. Le tribunal déboutera GMD BATI de sa demande de délai de paiement. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les parties étant hors de la cause, Aucune demande en article 700 n'est formé à l'encontre de GMD BATI, en conséquence le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SARL GMD BATI qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 21.504,54 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2024. Condamne la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 260 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement. Déboute la SARL GMD BATI de sa demande de délai de paiement. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SARL GMD BATI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.Commentaires sur cette affaire
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