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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 23 septembre 2025, 2025002118

Mots clés
société • contrat • nullité • retractation • tiers • règlement • mandat • pouvoir • service • signature • rapport • recouvrement • subsidiaire • possession • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
AS HOME
défendu(e) par LE MAREC Johann
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 002118 JUGEMENT DU 23/09/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/07/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : SEFE ENERGY (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Julie FAIZENDE et Maître Michèle CIRILLO demandeur, suivant ASSIGNATION CONTRE : AS HOME (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Xavier CACHARD et Maître Johann LE MAREC Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Johann LE MAREC Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur SEFE ENERGY (SAS) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10 février 2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 08 juillet 2025, Vu pour le défendeur, AS HOME (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 08 juillet 2025,

LES FAITS

ET LA PROCEDURE La société AS HOME a acquis un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration le 22 mars 2023 situé [Adresse 3] à [Localité 1] (19). Des travaux très importants ont été entrepris pour rénover et réhabiliter l'hôtel-restaurant, et ceux-ci se sont déroulés de mars 2023 à octobre 2023, et ce pour un coût très élevé puisqu'à hauteur de 1 622 710,73 euros. Le 24 juillet 2023, la société SEFE ENERGY a fait signer à Madame [T] [P], se présentant comme gérante de la société AS HOME, un contrat de fourniture de gaz naturel de ville pour une durée de 3 ans. Par un courrier, en date du 22 octobre 2023, Madame [X] [P], directrice de l'hôtel restaurant [Etablissement 1], a résilié le contrat de fourniture de gaz, l'hôtel n'étant pas raccordé au réseau de gaz de ville. Le 11 décembre 2023, la société SEFE ENERGY a émise une facture de 69 401,77 euros TTC pour recouvrement des frais de résiliation. Toutes les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance sont restées vaines. La lettre RAR de mise en demeure de payer adressée à la société AS HOME par le conseil de la société SEFE ENERGY SAS, mise à disposition du destinataire le 16 janvier 2025, est restée sans suite. Faute de règlement, la société SEFE ENERGY SAS a introduit la présente instance. Après avoir entendu les parties à l'audience du 8 juillet 2025, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES La société SEFE ENERCY demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société SEFE ENERGY SAS en ses demandes et les déclarer bien fondées, Condamner la société AS HOME à payer à la société SEFE ENERGY SAS : * La somme principale de 69 401,77 €, * Outre intérêts au taux légal, à compter du 16 janvier 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, * La somme de 40,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société AS HOME au paiement d'une somme de 4.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société AS HOME aux entiers dépens, Débouter la société AS HOME de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. La société AS HOME défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal : A titre principal, Déclarer inopposable à la société AS HOME le contrat en date du 24 juillet 2023 invoqué par la société SEFE ENERGY sur le fondement des articles L.227-6 du Code de commerce et 1156 du Code civil. A titre subsidiaire, Prononcer l'annulation du contrat en date du 24 juillet 2023 signé entre la société AS HOME et la société SEFE ENERGY sur le fondement des articles 1163 et 1169 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, Déclarer résilié ou entaché de nullité le contrat en date du 24 juillet 2023 liant la société AS HOME et la société SEFE ENERGY sur le fondement des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation. En toute hypothèse, Condamner la société SEFE ENERGY à lui payer la somme de 379,32 euros au titre des sommes indument perçues par prélèvement pour le règlement des factures en date des 6 octobre et 8 novembre 2023 ; Condamner la société SEFE ENERGY à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société SEFE ENERGY à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SEFE ENERGY aux entiers dépens ; Ne pas maintenir l'exécution provisoire quelle que soit la partie qui succombe. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Sur l'inopposabilité du contrat : En droit : L'article L227-6 du Code de commerce, tel qu'en vigueur depuis le 2 août 2003 dispose que la société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné selon les modalités prévues par les statuts. Le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social. Cependant, dans les relations avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui dépassent l'objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il est exclu que la seule publication des statuts suffise à établir cette preuve. Les statuts peuvent aussi prévoir que : Une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président par cet article. Les limitations statutaires des pouvoirs du président sont inopposables aux tiers Article 1156 - Code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. En fait : La société SEFE ENERGY soutient que le contrat a été signé par Madame [T] [P] qui s'était présentée comme gérant de l'établissement ce qui laisse légitimement penser qu'elle était parfaitement habilitée à engager la société AS HOME. De plus, Madame [T] [P] a communiqué les coordonnées bancaires de la société AS HOME et un mandat SEPA a été signé en son nom, de sorte que la société AS HOME ne pouvait ignorer l'existence de ce contrat. La société SEFE ENERGY affirme que deux factures émises ont été réglées ce qui confirme l'existence du service rendu ainsi que la réception effective de la fourniture d'énergie. En réplique : la société AS HOME soutient qu'en 2023, le président de la société était Monsieur [Y] [A] et la directrice générale Madame [L] [R] et que Madame [T] [P] n'était nullement habilitée à engager la société AS HOME car elle ne détenait aucun pouvoir, ni aucune délégation. La société AS HOME précise que Madame [T] [P] est la mère de Madame [X] [P] embauchée le 01 juin 2023 en qualité de salariée, Directrice de l'Hôtel de [Etablissement 1]. Sur la nullité du contrat pour objet illusoire : En droit : L'article 1163 du Code civil dispose que :« L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. » L'article 1169 du Code civil dispose que :« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En fait : La société SEFE ENERGY soutient le contrat a été signé en juillet 2023, soit avant la fin des travaux de rénovation et qu'aucun élément ne démontre qu'au moment de la signature elle savait si l'établissement serait raccordé au gaz. De plus la suppression du raccordement est une décision unilatérale et postérieure à la conclusion du contrat. La société SEFE ENERGY rappelle que deux factures émises, ont été réglées ce qui confirme l'existence du service rendu ainsi que la réception effective de la fourniture d'énergie. En réplique la société AS HOME présente l'attestation de l'architecte en charge de la rénovation qui dit : « Anciennement, l'établissement avait du gaz naturel (gaz de ville) pour alimenter la chaudière, afin de produire l'eau chaude sanitaire et le chauffage. La cuisine fonctionnait également entièrement au gaz naturel (gaz de ville). [Etablissement 1] a changé de propriétaire, elle a été acquise par la société SAS AS HOME, le 22 mars 2023 et des travaux d'ampleur de rénovation ont été effectués, pour une réouverture le 18 octobre 2023. Pendant les travaux, la chaudière a été supprimée et la cuisine totalement démantelée. Désormais, l'eau chaude sanitaire est alimentée par le réseau d'eau chaude de la ville et le chauffage est produit par une climatisation réversible chaud / froid. Enfin, la cuisine fonctionne à l'électricité. » Sur les deux factures payées, la société AS HOME précise que celles-ci sont d'un montant dérisoire par rapport au flux bancaire engagé pour la rénovation de l'établissement (1.600.710,73 €) et qu'elles sont passées totalement inaperçues dans les comptes. Sur la nullité du contrat fondée sur le Code de la consommation : En droit : L'article L221-1 et suivants du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » (Art. L221-3 du Code de la consommation) … » « …Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…] » (Art. L221-5-1-7° du Code de la consommation) « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. En fait : La société SEFE ENERGY soutient que : * Les deux parties sont des sociétés commerciales. * Le contrat porte sur la fourniture d'énergie, service indispensable à l'exploitation d'un hôtel restaurant, donc entrant dans le champ de l'activité principale. En réplique, la société AS HOME soutient que : * Le contrat ne comporte aucune mention, ni référence au droit de rétractation. * L'hôtel restaurant [Etablissement 1] employait moins de 5 employés. * Le contrat a été conclu dans les locaux de la société AS HOME et non dans l'agence de la société SEFE ENERGY. * La fourniture de gaz n'entre pas dans le champ de son activité principale. * Suivant l'article L221-20 du Code de la consommation le délai de rétractation est porté à 12 mois. * Elle s'est rétractée le 22 octobre 2023 dans le délai des 12 mois. * C'est à bon droit qu'elle considère le contrat entaché de nullité. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur inopposabilité du contrat : Le tribunal rappelle que le mandat apparent repose sur la théorie de l'apparence, consacrée par l'article 1156 du Code civil : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » Autrement dit, si un tiers a légitimement cru que la personne avec qui il contractait avait les pouvoirs nécessaires, l'acte peut être opposable au représenté, même si ce dernier n'a jamais donné de mandat. Le tribunal constate que Madame [T] [P] s'est présentée comme gérante de la société AS HOME et qu'elle a signé le contrat à ce titre. De plus, elle était en possession des coordonnées bancaires de la société AS HOME qui ont permis le règlement des deux factures émises par la société SEFE ENERGY. Le tribunal considère qu'en raison du comportement et des déclarations de Madame [T] [P], la société SEFE ENERGY a cru de bonne foi être en présence d'une personne habilitée de la société AS HOME au titre d'un mandat apparent. En conséquence, le tribunal déboutera la société AS HOME de sa demande d'inopposabilité du contrat signé le 24 juillet 2023 entre la société SEFE ENERGY et AS HOME. Sur la nullité du contrat pour objet illusoire : Le tribunal constate qu'un contrat a été signé le 24 juillet 2023 entre la société SEFE ENERGY et AS HOME. A la date de la signature aucun élément ne démontre si l'établissement serait ou non raccordé au gaz. Le tribunal constate également que deux factures émises ont été réglées sans réserve ce qui acte de fait l'existence d'un contrat liant les deux parties. L'argument avancé par AS HOME du montant dérisoire par rapport au flux bancaire engagé pour la rénovation de l'établissement et qu'elles seraient passées totalement inaperçues dans les comptes relève exclusivement de la gestion interne de l'entreprise qui aurait dû réagir lors de la réception de ces factures et les rejeter avec avis circonstancié. En conséquence, le tribunal déboutera la société AS HOME de sa demande d'annulation du contrat signé le 24 juillet 2023 entre la société SEFE ENERGY et AS HOME au titre des articles 1163 et 1169 du Code civil. Sur la nullité du contrat fondée sur le Code de la consommation : Le tribunal rappelle que dans le cas d'un contrat signé hors établissement (c'est-à-dire en dehors des locaux habituels de l'entreprise) par une entreprise de moins de 5 salariés, et dont l'objet n'entre pas dans l'activité principale de cette entreprise, le Code de la consommation peut s'appliquer, même entre professionnels. Le tribunal constate que l'hôtel restaurant [Etablissement 1] employait moins de 5 employés et que le contrat a été conclu dans les locaux de la société AS HOME et non dans l'agence de la société SEFE ENERGY. De plus l'activité principale de la société AS HOME est une activité de commerce d'hôtellerie-restauration. Le tribunal dit que comme pour toutes les fournitures d'utilité (eau, électricité, téléphonie) la fourniture de gaz n'entre pas dans le champ de son activité principale. Le tribunal constate que le contrat ne comporte aucune mention, ni référence au droit de rétractation. Le tribunal rappelle que suivant l'article L221-20 du Code de la consommation le délai de rétractation est porté à 12 mois. Le tribunal juge que la rétraction faite par courrier le 22 octobre 2023 a été faite dans le délai des 12 mois et la signataire, en la personne de Madame [X] [P] en qualité de Directrice l'hôtel restaurant [Etablissement 1], est parfaitement recevable. Le tribunal déclarera recevable la demande de AS HOME de nullité du contrat signé le 24 juillet 2023 entre la société SEFE ENERGY et AS HOME au titre des articles L211-1 et suivants du Code de la consommation. Le tribunal prononcera la nullité du contrat signé le 24 juillet 2023 entre la société SEFE ENERGY et la société AS HOME et condamnera la société SEFE ENERGY à payer 379,32 Euros à la société AS HOME au titre des sommes perçues par prélèvement pour le règlement des factures en date des 06 octobre et 08 novembre 2023. En considération de ce qui précède le Tribunal déboutera la société SEFE ENERGY de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de AS HOME de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société AS HOME ne justifie ni dans le principe, ni dans son quantum sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société AS HOME a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il convient de condamner la société SEFE ENERGY à payer à la société AS HOME la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société SEFE ENERGY, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. Le Tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboutera.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la nullité du contrat en date du 24 juillet 2023 signé entre la société AS HOME et la société SEFE ENERGY sur le fondement des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation ; CONDAMNE la société SEFE ENERGY à payer à la société AS HOME la somme de 379,32 euros au titre des sommes indument perçues par prélèvement pour le règlement des factures en date des 6 octobre et 8 novembre 2023 ; DEBOUTE la société AS HOME de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDANME la société SEFE ENERGY à payer à la société AS HOME de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ; CONDANME la société SEFE ENERGY aux entiers dépens ; DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ; DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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