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Tribunal administratif de Limoges, 23 avril 2026, 2502110

Mots clés
requête • recours • saisie • production • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2502110
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 23 avr. 2026, n° 2502110
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de l'Indre
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre 2025 et 2 janvier 2026, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 3 juin 2025 par le département de l'Indre pour un montant de 8 866,79 euros se rapportant aux frais d'hébergement de sa fille A... au sein de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de l'Indre, ensemble le rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2025. Elle soutient qu'il est inacceptable d'attendre dix-sept mois pour avoir communication de la facture d'hébergement et qu'elle ne peut s'acquitter de la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par une lettre recommandée avec un avis de réception du 3 novembre 2025, reçue le 6 novembre suivant, le tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme C... a répondu à l'invitation du tribunal par un courrier du 2 janvier 2026 sans toutefois préciser les raisons de sa requête. Par suite, la requête de Mme C..., qui ne comporte que des moyens devant être tenus comme inopérants, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Limoges, le 23 avril 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. D...

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