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Tribunal administratif de Lille, 13 février 2025, 2411829

Mots clés
requête • condamnation • désistement • maire • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2411829
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 13 févr. 2025, n° 2411829
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Linselles a autorisé la cession de terrains cadastrés AB n°59 et AB n°64 à M. C B d'un montant de 32 500 euros, a autorisé le maire à signer tous les actes et documents se rapportant à cette cession et a décidé d'affecter la recette correspondante au budget communal ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commune a donné un nom à la salle de dojo. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 21 janvier 2025, la commune de Linselles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. D A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. D A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 4. La commune de Linselles ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par ladite commune au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Linselles au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Linselles. Fait à Lille, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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