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Tribunal judiciaire de Rennes, 18 juin 2026, 25/10564

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
1 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    25/10564
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rennes, 18 juin 2026, n° 25/10564
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 1 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6a343e7bcdc6046d47d1bf9a
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 18 Juin 2026 N° RG 25/10564 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7IZ Jugement du 18 Juin 2026 Société [Localité 3] C/ [Q] [S] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à [Localité 3] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 30 Avril 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par madame [V], munie d'un pouvoir ET : DEFENDEUR : M. [Q] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, l'OPH Archipel Habitat a donné à bail d'habitation à M. [Q] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 16 décembre 2020 et un état des lieux de sortie par huissier a été effectué le 4 janvier 2024 sans la présence de M. [Q] [S]. Suite au départ du locataire et des dégradations constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de M. [Q] [S]. l'OPH Archipel Habitat a adressé à M. [Q] [S] le 26 novembre 2025, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2025 de payer la somme totale de 10 346,13€. Faute de paiement de la part du débiteur, l'OPH Archipel Habitat a demandé, par requête déposée le 4 décembre 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner M. [Q] [S] au paiement de la somme de 1 713,63€ au titre des indemnités d'occupation et charges, -condamner M. [Q] [S] au paiement de la somme de 3 298,51€ au titre des réparations locatives, - condamner M. [Q] [S] au paiement d'une somme de 94,33€ au titre du coût du procès-verbal dressé par huissier, - condamner M. [Q] [S] au paiement de la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [Q] [S] aux dépens de l'instance et rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 30 avril 2026. A cette audience, l'OPH Archipel Habitat a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant avoir repris le logement suite à l'ordonnance de Juge des Contentieux de la Protection du 1er juin 2023. La représentante du bailleur exposait n'avoir aucune nouvelle de l'ancien locataire, ni n'avoir reçu aucun paiement de sa part. Bien que régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 24 février 2026, M. [Q] [S] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le montant de l'arriéré locatif : L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L'ordonnance du 1er juin 2023 condamne M. [Q] [S] à payer à l'OPH Archipel Habitat des indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur, mais dans la limite de un mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 1er juillet 2023. L'ordonnance a été notifiée à M. [Q] [S] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile le 14 juin 2023 et le logement repris le 10 octobre 2023 (procès-verbal de reprise des lieux). M. [Q] [S] demeure donc redevable des indemnités d'occupation du 1er juillet 2023 au 10 octobre 2023 pour un montant de 1 263,07€. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives: L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret. Il ressort de ces disposions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 16 décembre 2020 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général avec plusieurs éléments neufs (peintures, papiers peints et sols en vinyl notamment) et quelques éléments en état d'usage. En revanche, l'état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2023 fait état d'un logement sale et dégradé: - l'ensemble des sols sont sales, tâchés (cuisine, débarras, séjour, salle de bain, chambre, dégagement) et/ou présentant des traces de meubles (cuisine, chambre ). - les papiers peints et toiles de verre dans l'ensemble des pièces présentent des tâches (entrée, débarras, séjour, dégagement), des traces (entrée, cuisine, séjour), des décollements (cuisine, séjour), des trous (débarras) ou encore des déchirements (chambre). - certains équipements sont endommagés (meuble sous évier, portes du débarras, du séjour et de la chambre trouées, poignée de la porte du séjour dévissée, faïence de la salle de bain trouée, abattant des toilettes dévissés, porte déposée dégagement) ou manquants (bouchon lavabo salle de bain, bouchon de vidage baignoire, clefs d'entrée et de la boite aux lettres, badge). - par ailleurs, l'ensemble des boiseries, tuyaux, radiateurs et équipements divers (interphone, évier, meubles sous évier, ventilation, chauffe-eau, installations éléctriques, miroir, lavabo, baignoire, cuvette WC) sont décrits comme sales et poussiéreux. L'ensemble de ces constatations n'étaient pas présentes lors de l'entrée dans les lieux de M. [Q] [S]. Les dégradations constatées ne relèvent ni de la vétusté, ni de l'usage normale du bien. Le coût de la remise en état du bien doit donc être mis à la charge de M. [Q] [S]. Le bailleur justifie des travaux réalisés au sein du logement, qui sont conformes aux dégradations constatées. Le coût total de ces travaux s'élève à la somme de 3 298,51€, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 323,55€. M. [Q] [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 974,96€ au titre de la réparation des dégradations locatives. Sur les demandes accessoires: L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce, il convient de mettre à la charge de M. [Q] [S] les dépens de la présente instance. Les dépens comprendront notamment le coût de la moitié du coût du procès-verbal de constat (94,33€). L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée". Tenus aux dépens, M. [Q] [S] sera condamné à payer à la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à l'OPH Archipel Habitat la somme de 1 263,07 euros au titre des indemnités d'occupation du 1er juillet 2023 au 10 octobre 2023, CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à l'OPH Archipel Habitat la somme de 2 974,96 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à l'OPH Archipel Habitat la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la moitié du coût du procès-verbal de constat (94,33€), RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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