Tribunal judiciaire de Chambéry, 24 juin 2025, 25/00107
Mots clés
désistement • rapport • provision • recours • requête • procès • statuer • propriété • prorogation • ressort • saisine • siège • subsidiaire • trouble • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
24 juin 2025
Tribunal administratif de Grenoble
29 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
- Numéro de pourvoi :25/00107
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Chambéry, 24 juin 2025, n° 25/00107
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024
- Identifiant Judilibre :685c65460a00405eb7425d42
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
24 juin 2025
Tribunal administratif de Grenoble
29 avril 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOPINEAUX Pierre Louis du Cabinet CCMC AVOCATSBRUN Florent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOPINEAUX Pierre Louis du Cabinet CCMC AVOCATSBRUN Florent
Parties défenderesses
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00107
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [V] [O]
né le 28 Juin 1970 à GUERAZ DO LIMA (Portugal),
demeurant 614 Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX
Madame [F] [L] [I] épouse [V] [O]
née le 28 Novembre 1968 à VOLTA DA TOCHA (Portugal),
demeurant 614 Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX
représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, substitué par Maître Florent BRUN avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La COMMUNE DE CHALLES LES EAUX,
sise 171 Avenue Charles Pillet 73190 CHALLES-LES-EAUX, prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY,
La S.A.R.L. DU PONT MOLLARD
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°390 354 967
dont le siège social est sis LD Vers Le Pont 73800 LA CHAVANNE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [L] [I] épouse [V] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros 708, 743 et 839, situées 614 Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX.
Dans le cadre d'un projet immobilier porté par la SARL DU PONT MOLLARD, un échange de surfaces est intervenu entre les époux [V] [O] et la SAS FLOLINA, alors propriétaires des terrains d'assiette du projet.
Cet échange a permis l'extension du chemin de desserte des futurs bâtiments, moyennant la cession par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] d'une emprise de 76 m² (prélevée sur la parcelle H 710) et l'acquisition, en contrepartie, d'une surface d'environ 344 m² issue de la parcelle voisine H 744.
Par deux arrêtés de permis de construire en date des 7 septembre 2022 et 6 décembre 2023, la SARL DU PONT MOLLARD a été autorisée à édifier deux immeubles en surplomb de la propriété de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O].
Par une demande déposée le 4 mai 2022, la SARL DU PONT MOLLARD avait sollicité un premier permis de construire pour un bâtiment de bureaux et de logements sur les parcelles H 711, 144, 744 et 840. Ce permis a été délivré par arrêté du 7 septembre 2022, et la déclaration d'ouverture de chantier a été enregistrée le 7 mars 2023. La construction a été intégralement réalisée.
Dans un second temps, la SARL DU PONT MOLLARD a sollicité un nouveau permis pour la réalisation d'un second bâtiment de bureaux et de logements collectifs sur la parcelle cadastrée H 271. Ce permis a été délivré par arrêté du 6 décembre 2023. Les travaux ont débuté en juin 2024 et sont toujours en cours d'exécution.
Au fur et à mesure de l'avancement de ces deux chantiers, plusieurs désordres ont été constatés par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] dans leur propriété.
S'agissant du premier chantier, un rapport d'expertise amiable a été établi le 13 novembre 2024 par Monsieur [U] [E].
Par courrier du 28 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] ont porté à la connaissance de la SARL DU PONT MOLLARD l'ensemble des désordres constatés sur les deux opérations, tout en formulant des observations sur le respect des permis de construire délivrés et des règles d'urbanisme applicables.
La SARL DU PONT MOLLARD n'a pas répondu à ce courrier.
Parallèlement, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] ont formé un recours administratif contre le permis de construire délivré le 6 décembre 2023. Un recours gracieux a été présenté en février 2024, suivi d'une requête en annulation enregistrée en avril 2024 devant le Tribunal administratif de Grenoble.
La requête en référé-suspension a été rejetée par ordonnance du 29 avril 2024.
La requête au fond a été examinée à l'audience du 8 avril 2025. Le rapporteur public a conclu au rejet de la demande, et l'affaire a été mise en délibéré.
Suivant exploits de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [L] [I] épouse [V] [O] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL DU PONT MOLLARD et la commune de CHALLES-LES-EAUX sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et des articles 544 et 1240 et suivants du Code civil aux fins. Ils demandent au Juge des référés de :
- DECLARER Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] recevables et bien fondés dans leur demande et, en conséquence,
- CONSTATER la présence de désordres affectant la maison d'habitation des époux [V] [O] et la présence de deux chantiers de constructions d'immeubles menés à proximité immédiate par la SARL DU PONT MOLLARD, ayant donné lieu à deux arrêtés de permis de construire n° PC 730642261009 du 7 septembre 2022 et PC 7306423G1021 du 6 décembre 2023,
- S'ENTENDRE DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame le Juge des Référés, dans le ressort de la Cour d'Appel de CHAMBERY, au contradictoire de la SARL DU PONT MOLLARD et de la commune de CHALLES-LES-EAUX, avec la mission détaillée dans les conclusions,
- DIRE que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
- DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui,
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- DONNER ACTE à Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] de leur consentement à faire l'avance du règlement des frais d'expertise judiciaire,
- RESERVER les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00107.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à celle du 27 mai 2025, à laquelle Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] ont maintenu leurs moyens et demandes contre la SARL DU PONT DE MOLLARD, se sont opposés à la fin de non recevoir soulevée en défense faisant valoir que les dispositions de l'article 750-1 du Code civil n'était pas applicable en matière d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et soutenu des conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, aux termes desquelles ils demandent au Juge des référés de :
- PRONONCER le désistement d'instance de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] à l'encontre de la commune de CHALLES LES EAUX,
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL DU PONT MOLLARD demande au Juge des référés de :
A titre principal, vu l'article 122 du Code de procédure civile et l'article 750-1 du Code de procédure civile,
- JUGER que Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] n'ont pas fait précéder leur action en justice d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
En conséquence,
- JUGER irrecevable l'action de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O],
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] de l'intégralité de leurs fins et prétentions,
A titre subsidiaire, vu les articles 9 et 145 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] de l'intégralité de leurs fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que l'expert qui sera désigné aura également pour mission de :
* procéder à toutes constatations utiles sur la réalisation des ouvertures réalisées en toiture de la maison de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O], de préciser la date de création de ces ouvertures et de dire si la création de ces ouvertures en toiture a été autorisée par une décision d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire),
* procéder à toutes constatations utiles sur les constructions réalisées sur les parcelles 743 et 841 et sur les violations du PLUiH, donner un avis sur les travaux à réaliser afin de respecter les dispositions du PLUi et de faire ainsi cesser les nuisances liées à la visibilité des constructions réalisées sur ces parcelles et à l'usage qui en est fait,
- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge exclusive des demandeurs,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] à verser à la SARL DU PONT MOLLARD une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l'irrecevabilité de la demande L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est constant que les demandes fondées sur les articles 834, 835 ou 145 du Code de procédure civile, qui visent à faire ordonner une mesure provisoire ou préparatoire sans trancher le fond du litige, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 750-1. En l'espèce, la demande présentée par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O], bien qu'elle mentionne les articles 544 et 1240 du Code civil dans le dispositif, tend uniquement à l'obtention d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, en vue de constater des désordres, d'en rechercher les causes et d'en évaluer les conséquences. Elle ne poursuit ni la reconnaissance d'un droit, ni l'allocation d'une indemnité, ni la cessation d'un trouble, la référence textuelle susvisée n'étant utile que pour montrer au Juge les fondements éventuels d'un potentiel procès au fond afin d'asseoir le motif légitime de la demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande d'expertise déclarée recevable. Sur le désistement de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [L] [I] épouse [V] [O] à l'encontre de la Commune de CHALLES LES EAUX Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [L] [I] épouse [V] [O] ont indiqué se désister de l'instance contre la commune de CHALLES LES EAUX, celle-ci n'ayant pas fait valoir de défense au fond. Il sera donc donné acte au demandeur de ce désistement. Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. La SARL DU PONT MOLLARD conteste, point par point, la réalité des désordres dénoncés par les demandeurs en soutenant notamment que les hauteurs et prospects prévus au permis de construire seraient respectés selon les plans déposés, les pertes d'ensoleillement alléguées seraient sans fondement, certaines fenêtres invoquées (vélux) ayant été créées antérieurement aux chantiers et sans autorisation, les désordres d'humidité seraient imputables à des défauts internes d'isolation ou à des travaux de tranchée réalisés par les demandeurs eux-mêmes et les dégradations du mur de soutènement relèveraient d'interventions d'autres entreprises. Cependant, s'agissant des désordres constatés immédiatement après le premier chantier, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] produisent aux débats le rapport d'expertise amiable établi le 13 novembre 2024 par Monsieur [U] [E] (pièce n°4). Ce rapport a constaté divers désordres techniques notamment des infiltrations d'eau, les importants travaux réalisés en amont de la construction de monsieur [Y] [V] [O] ont mécaniquement changé l'écoulement naturel des eaux de pluie récoltées par les aménagements extérieurs (Terrassement en sous-sol, terrasses extérieures, remblais) en contradiction des articles 640 ET 641 du Code Civil, une humidité anormale, on peut remarquer sur les murs enterrés de la buanderie, des traces noires d'humidité et des efflorescences blanches de calcite à la surface des murs, et des détériorations du mur de soutènement, pour la dégradation du mur de soutènement, la remise en état est urgente pour la sécurité des personnes. Par ailleurs, les demandeurs produisent des photos que la défenderesse ne conteste pas, laissant apparaître des fissures ou des vues entre les deux propriétés. Dès lors, il échet de faire droit à la demande d'expertise formulée par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O], dont l'objet est d'en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du Juge. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance. La demande de la SARL DU PONT MOLLARD étant déboutée de ses demandes au fond, celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DU PONT MOLLARD, DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] de leur désistement à l'encontre de la commune de CHALLES LES EAUX, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [R] 217 impasse de Tanay 74 910 USINENS Mèl : [R].[D]@orange.fr Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux au domicile de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] situé 614 Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX, et sur les deux chantiers de construction de la SARL DU PONT MOLLARD situés Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] visés notamment dans l'assignation, le courrier du 28 novembre 2024 et le rapport d'expertise de Monsieur [U] [E] du 13 novembre 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - donner son avis sur la conformité ou non des travaux exécutés par la SARL DU PONT MOLLARD par rapport au permis de construire accordés les 7 septembre 2022 et 6 décembre 2023 par la commune de CHALLES LES EAUX, - procéder à toutes constatations utiles sur la réalisation des ouvertures réalisées en toiture de la maison de Monsieur et Madame [V] [O], de préciser la date de création de ces ouvertures et de dire si la création de ces ouvertures en toiture a été autorisée par une décision d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - En cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu'elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O], d'une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DEBOUTONS la SARL DU PONT MOLLARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [Y] [V] [O] et Madame [F] [V] [O] conservent la charge des dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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