Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 20 octobre 2025, 2025000132
Mots clés
société • statuer • siège • condamnation • réserver • recours • principal • rapport • relever • désistement • immobilier • preuve • qualification • reconnaissance • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025000132
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 2025000132
- Identifiant Judilibre :69d25b27cdc6046d47327c98
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet LEGABATCabinet SCP HOURBLIN PAPAZIAN
THALES SIX GTS FRANCE SAS
défendu(e) par ORTOLLAND Elise du Cabinet ORTOLLAND & ASSOCIESCabinet BILLEBEAU - MARINACCE
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par MENGUY CarolineGRÉVELLEC Morgane
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000132
ENTRE :
SAS OPALE DEFENSE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Versailles B 531075877
Partie demanderesse : assistée de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL - Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL Avocat (R282) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
1) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 2] La Défense cedex - RCS de Nanterre B 542110291
Partie défenderesse : assistée de la SELARL LEGABAT - Me Catherine MAULER, Avocat (P0548) et comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocat (J017)
2) SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Versailles B 433900834
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN - Me Rachel FELDMAN Avocat (E1195) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
3) THALES SIX GTS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre B 383470937
Partie défenderesse : assistée de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE - Me Laetitia MARINACCE Avocat (R043) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
4) SAS ANMA - ARCHITECTES URBANISTES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 388674459
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES - Me Anne TEURLAIS ET Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocats ((P244) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73)
5) SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Versailles B 834157513
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline MENGUY Avocat (K152) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
L'Etat français a conclu un partenariat public-privé avec la société OPALE DEFENSE ciaprès « OPALE » pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage relatif au Ministère de la Défense, soit un ensemble immobilier édifié sur la parcelle ouest et la parcelle est de la base aérienne de [Localité 1] à [Localité 2], elles-mêmes reliées par un bâtiment passerelle. Deux polices d'assurances dommagesouvrage ont été souscrites par OPALE auprès d'ALLIANZ I.A.R.D. ci-après « ALLIANZ ». La réalisation des ouvrages a été confié à diverse sociétés dont, entre autres, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ci-après « BOUYGUES » venant également aux droits de la société ETDE, également intervenante, la société THALES COMMUNICATIONS aux droits de laquelle vient désormais la société THALES SIX GTS ci-après « THALES », l'AGENCE [S] [L] & ASSOCIES (ANMA-ARCHITECTES URBANISTES) ciaprès « ANMA » et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ci-après « SOCOTEC ». Les travaux de construction ont débuté en 2012.Les travaux de la passerelle ont été réceptionnés avec réserve le 28 décembre 2014. Deux déclarations de sinistres ont été faites par OPALE à ALLIANZ les 29 novembre 2021 et 25 janvier 2022. Des expertises amiables ont été organisées par ALLIANZ et sont toujours en cours et ne sont pas closes à l'expiration de la garantie décennale fixée au 28 décembre 2024. Aux fins d'interruption des délais de recours et de garantie ALLIANZ a assigné, en date du 27 décembre 2024, les intervenants ci-dessus et d'autres devant le tribunal judiciaire de Paris ; Aux mêmes fins, OPALE assigne, en date du 21 décembre 2024 les intervenants ci-dessus. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure RG2025000132 Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2024, remis à ALLIANZ, à BOUYGUES, à SOCOTEC, et à THALES, en leurs sièges, à personne habilitée selon la procédure de l'article 658 du CPC, et remis à ANMA, selon la procédure des articles 655, 656 et 658 du CPC, OPALE assigne ALLIANZ, BOUYGUES, SOCOTEC, THALES et ANMA devant le tribunal de céans et demande au tribunal de : SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages ouvrage en cours, DIRE ET JUGER que la présente assignation a interrompu tout délai pouvant courir à l'encontre de la société OPALE DEFENSE au titre de ses recours contre ALLIANZ, BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, THALES SIX GTS, ANMA - ARCHITECTES URBANISTES et SOCOTEC. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à payer à la société OPALE DEFENSE la somme de 900.000 euros HT, à parfaire, CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, THALES SIX GTS, ANMA - ARCHITECTES URBANISTES et SOCOTEC à payer à la société OPALE DEFENSE la somme de 900.000 euros HT, à parfaire, RESERVER les dépens. Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 septembre 2025, OPALE demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, DEBOUTER les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, THALES et ANMA-ARCHITECTES URBANISTES de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judicaire de Paris, SURSOIR à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommagesouvrages en cours ; RESERVER les dépens, Par conclusions soutenues à l'audience du 21 mars 2025, ALLIANZ demande au tribunal de céans de : Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations amiables dommages-ouvrage actuellement en cours. Réserver les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 21 mars 2025, BOUYGUES demande au tribunal de céans de : Vu l'article 101 du code de procédure civile ; Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du code civil ; IN LIMINE LITIS DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance introduite par la société ALLIANZ IARD selon assignation au fond du 24décembre 2024 ; ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiables DEBOUTER la société OPALE DEFENSE et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; CONDAMNER in solidum de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ANMA ARCHITECTES URBANISTES à relever et garantir indemne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile; Par conclusions soutenues à l'audience du 21 mars 2025, ANMA demande au tribunal de céans de : CC* - PAGE 4 Vu les articles 1792, 1230, 1240, 1310 du Code civil ; Vu l'article 101 du Code de procédure civile, SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance diligentée à la requête de la société ALLIANZ IARD ; DEBOUTER la société OPALE DEFENSE et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société AGENCE [S] [L] & ASSOCIES ANMA - ARCHITECTES URBANISTES ; REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l'endroit de la société AGENCE [S] [L] & ASSOCIES ANMA URBANISTES avec les autres parties à l'instance ; Subsidiairement CONDAMNER, la société OPALE DEFENSE, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommages - ouvrage, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France, la société THALES SIX GTS et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qui ont commis les fautes causes des dommages à garantir la société AGENCE [S] [L] & ASSOCIES ANMA - ARCHITECTES URBANISTES de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit ; CONDAMNER OPALE DEFENSE et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER OPALE DEFENSE et toute autre partie perdante à verser à la société AGENCE [S] [L] & ASSOCIES ANMA - ARCHITECTES URBANISTES la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues à l'audience du 16 mai 2025, SOCOTEC demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1353, 1240 et 2224 du Code civil, Vu l'article L 242-1 alinéa 1 et L. 124-3 du Code des assurances, Vu les articles L125-1 et L125-3 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu la nonne AFNOR NF P03-100 de septembre 1995, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure Civile, JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable mandatées par la compagnie ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage. A TITRE PRINCIPAL. JUGER toutes les demandes formulées par la société OPALE DEFENSE, mal fondées en l'absence de la démonstration d'un manquement du contrôleur technique dans l'exécution de sa mission. JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a parfaitement rempli les termes de sa mission de contrôleur technique et que la preuve contraire n'est pas rapportée. Par conséquent, DEBOUTER purement et simplement la société OPALE DEFENSE, de l'ensemble de ses demandes, en tant que formulées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. DEBOUTER la société OPALE DEFENSE, au titre de ses demandes de condamnation in solidum comme n'étant pas justifiées. DEBOUTER tout appel en garantie formé à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondé et non justifié. PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. A TITRE SUBISIDIAIRE. Sans aucune approbation du bien fondée des demandes formulées par société OPALE DEFENSE, mais au contraire sous les plus expresses réserves et garantie. CONDAMNER in solidum : * La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, mandataire du sous-groupement de conception-réalisation bâtimentaire ; * La société THALES SIX GTS, mandataire du sous-groupement de conceptionréalisation SIC ; * La société ANMA - ARCHITECTES URBANISTES, en qualité de maître d'œuvre ; A relever et garantir indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts, au titre des désordres objets de l'expertise amiable. CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 16 mai 2025, THALES demande au tribunal de céans de : Vu l'article 101 du Code de procédure civile, Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil SE DESSAISIR au profit du Tribunal judiciaire de PARIS pour jonction avec l'instance engagée par la société ALLIANZ IARD selon assignation en date du 24 décembre 2024 (RG N°25/00054), SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise dommages ouvrage, CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SOCOTEC CONSTRUCTION et AGENCE [S] [L] & ASSOCIES à garantir la société THALE SIX GTS FRANCE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. REJETER toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société THALES SIX GTS France, CONDAMNER tout succombant à verser à la société THALE SIX GTS France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. A l'audience publique du 27 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 septembre 2025 sur l'incident, à laquelle elles sont présentes. Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement sur l'incident, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 octobre 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ In limine litis : sur le désistement Attendu qu'ALLIANZ a saisi le tribunal judiciaire de PARIS des recours subrogatoires qu'elle fait diriger à l'encontre de BOUYGUES, THALES et de ANMA, mais également de la maitrise d'œuvre et des sous-traitants ainsi que de leurs assureurs respectifs et ce en raison des déclarations de sinistre faites par OPALE entre juin 2022 et octobre 2024, Attendu que BOUYGUES, THALES et ANMA, avant toute demande au fond, demandent à ce que le tribunal de céans se dessaisisse au profit du tribunal judicaire de Paris pour jonction avec l'instance introduite par ALLIANZ au motif que les instances sont connexes et qu'il serait d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jugées ensemble et afin d'éviter toute contradiction entre deux décisions, mais, en l'espèce, ce tribunal constate que : * si certes, l'instance pilotée par ALLIANZ au tribunal judiciaire de Paris, concerne le même ouvrage, les mêmes désordres et les mêmes parties mais inclut d'autres parties telles que les sous- traitants et leurs assureurs ce qui la rend plus lente à être traitée, * à ce stade des procédures et des opérations d'expertise amiables, le périmètre des litiges et des parties impliquées n'est pas certain, et, la position d'ALLIANZ, en garantie ou en appel en garantie, loin d'être figée ce qui rend l'instance au tribunal judiciaire de Paris plus complexe et plus lourde à être traitée alors que le traitement de l'instance au tribunal des affaires économiques demeure simple, * pour une bonne administration de la justice, il est de bon sens et plus efficace de traiter l'affaire, avec logique, par « le haut de la pyramide » à savoir avec OPALE, son assureur ALLLIANZ et les parties principales en cause avant d'en traiter les conséquences éventuelles sur les sous-traitants et in fine éventuellement sur les assureurs respectifs, et ce faisant évitant ainsi des décisions contradictoires, En conséquence le tribunal déboutera BOUYGUES, THALES et ANMA de leur demande de dessaisissement de ce tribunal pour cette affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance introduite à ce tribunal par ALLIANZ, 2/ Sur le sursis à statuer Attendu qu'OPALE demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage en cours et que les parties en sont d'accord ou ne s'y opposent pas, en conséquence le tribunal surseoira à statuer jusqu'à cette issue, matérialisée par un rapport définitif, 3/ Article 700 du CPC Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal considère que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagées dans cette instance ; En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. 4/ Dépens Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal réservera les dépens. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute BOUYGUES BATIMENT IDF, THALES SIX GTS et l'AGENCE [S] [L] & ASSOCIES (ANMA-ARCHITECTES URBANISTES) de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par ALLIANZ IARD au tribunal judicaire de Paris, * Sursoit à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiables en cours, diligentées par la société ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage, matérialisée par un rapport définitif, * Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC * Réserve les dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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