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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 4 mars 2026, 2026006659

Mots clés
requête • rectification • recouvrement • siège • requis • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
4 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
17 février 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
12 novembre 2025

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B.9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026006659 (Rectification sur le RG 2025037381) Sur requête présentée par le Cabinet [S] agissant en qualité d'avocat de la SASU SCM LOCAL, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 12 novembre 2025 - chambre 1-3 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565) ET : SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 532648524 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE : Sur requête en date du 23 décembre 2025, la SASU SCM LOCAL informe le tribunal qu'une erreur s'est glissée dans le jugement 12 novembre 2025 et qu'il convient de lire dans le dispositif ainsi qu'il suit : Condamne la SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. Les parties ont été dûment convoquées. La SASU SCM LOCAL a requis l'adjudication de sa requête. Qu'une rectification s'impose donc.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l'article 462 du CPC : Dit qu'il convient de rectifier le jugement en date du 12 novembre 2025, et de lire dans le dispositif : Condamne la SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. Le reste demeurant inchangé. Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier. Le Greffier Le Président.

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