Tribunal administratif de Nantes, 2 septembre 2026, 2523267
Mots clés
recours • requête • rejet • irrecevabilité • réexamen • saisie • publication • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
21 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Paris
18 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2523267
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nantes, 2 sept. 2026, n° 2523267
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
2 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
21 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Paris
18 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'Intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 18 décembre 2025, enregistrée le 29 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 2025 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 21 juin 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif ». 4. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'accusé de réception de son recours indique qu'il a été reçu le 16 janvier 2025 et l'informe des voies et délais de recours notamment en cas de naissance d'une décision implicite. Une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est née du silence gardé par l'administration 16 mai 2025. Le requérant avait dès lors jusqu'au 17 juillet 2025 pour déposer un recours contentieux. Par conséquent, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 septembre 2025 est tardive. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 2 septembre 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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