Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2024, 2415222
Mots clés
société • requête • maire • rapport • rejet • retrait • tacite • produits • référé • requérant • ressort • soulever • statuer • substitution • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2415222
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 oct. 2024, n° 2415222
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, un mémoire et des pièces enregistrés le 14 et 15 octobre 2024, la SAS Free mobile, représentée par Me Martin demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sargé-lès-le-Mans (Sarthe) a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition née le 3 avril 2024 et s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés le 3 mars 2024 portant sur l'implantation, au lieu-dit Le Pré de la Pierre, d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sargé-lès-le-Mans le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon une jurisprudence désormais constante, l'urgence est présumée établie au titre de l'intérêt public national lorsque la partie du territoire communal où sera installée la station-relais n'est pas couverte par son propre réseau de téléphonie mobile en matière de réseau 3G et 4G et, compte tenu de la similitude des obligations pesant sur les différents opérateurs, il ne saurait en être autrement s'agissant du réseau 5G dont la couverture sur le territoire national par elle relève de l'intérêt public, or il est établi au moyen des cartes de couverture réseau produites que la partie du territoire communal sur laquelle l'implantation des antennes est projetée n'est pas couverte par ses propres réseaux 3G, 4G et 5G ; par ailleurs l'urgence résulte des engagements de couverture pour les réseaux THD, 4G et 5G qu'elle a pris à l'égard de l'Etat, figurant dans son cahier des charges, et qui ne sont pas encore tenus ; au surplus elle est également justifiée par ses propres intérêts dès lors que la décision litigieuse fait obstacle au commencement des travaux alors que l'implantation de nouvelles antennes est nécessaire au déploiement de son réseau ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle résulte d'une inexacte application des dispositions du chapitre " qualité urbaine, architecturale, environnement et paysage " du PLU communautaire de Le Mans métropole reprenant l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que les éléments urbains, architecturaux, environnementaux et paysagers pouvant présenter un intérêt ne sont pas mentionnés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt des lieux qui n'est pas suffisant pour faire obstacle au projet : le terrain d'assiette ne se situe dans aucun périmètre de protection patrimoniale, il est situé à plus de 450 mètres des premières habitations et il en est séparé par des arbres suffisamment hauts pour éviter tout impact visuel, par ailleurs sont déjà implantées sur le site de nombreuses lignes électriques ainsi qu'un pylône appartenant à un opérateur concurrent ; * elle est entachée d'erreurs de droit : elle se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, alors qu'il n'appartient pas à l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme de s'assurer du respect desdites dispositions ; en outre celles de l'article L. 34-9-1 de ce même code ne sont applicables que dans les zones rurales à faible densité de population auxquelles n'appartient pas la commune ; par ailleurs il ne relève pas de cette autorité d'apprécier l'opportunité de la création d'une antenne relais propre à un opérateur, quand bien même une antenne concurrente est déjà présente sur le terrain d'assiette ; au surplus l'antenne appartenant à Orange, déjà implantée sur le terrain concerné n'est pas en mesure d'accueillir les six antennes supplémentaires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Sargé-lès-le-Mans, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le projet ne répond pas à un intérêt public, dès lors que les habitants de la commune ne subissent pas de difficulté dans l'accès au réseau de téléphonie mobile, que les cartes de couverture réseau produites par la société requérante émanent de ses propres services sans qu'aucun autre document ne permette de tenir pour établi les chiffres allégués, et que le cahier des charges ne précise pas la nature du réseau se rattachant aux objectifs de couverture ; la société requérante n'a pas recherché la possibilité d'un accord d'itinérance permettant d'atténuer l'effet de mitage sur la parcelle agricole concernée et les éléments paysagers n'ont pas été pris en compte ; - aucun des moyens soulevés par la SAS Free mobile, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro 2411314 par laquelle la SAS Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme métropolitain ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Candelier substituant Me Martin, pour la société Free Mobile ; - et les observations du maire de la commune de Sargé-lès-le-Mans assisté de M. A, mandaté par la commune, qui soutient que les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le projet présenté par la société requérante nécessitait le dépôt d'un permis de construire. La clôture de l'instruction a été différée au 18 octobre 2024 à 11h00. Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2024 à 14h53, présentée par la société Free Mobile a été communiquée dans lequel elle soutient que la nature du projet ne le soumettait pas à la réglementation relative au permis de construire.Considérant ce qui suit
: 1. La SAS Free Mobile a déposé, le 3 mars 2024, à la mairie de Sargé-lès-le-Mans (Sarthe), une déclaration préalable portant sur l'édification d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit Le Petit Pré de la Pierre à Sargé-lès-le-Mans Par une décision du 24 mai 2024, le maire de la commune de Sargé-lès-le-Mans a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition et s'est opposé expressément aux travaux déclarés. La SAS Free Mobile demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision d'opposition. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La société Free Mobile justifie de l'existence d'une situation d'urgence eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société, qui a pris des engagements dans le cadre de cahiers des charges au titre de cette couverture. Les documents produits par la société requérante sont suffisamment précis et exploitables quand bien même ils ont été élaborés par cette société, ce qui ne saurait suffire à les priver de tout caractère probant. Il n'est pas sérieusement contesté que le cahier des charges joint à l'autorisation donnée à la société Free mobile d'utiliser certaines fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de quatrième génération impose notamment à cette société un taux de couverture de la population métropolitaine de 98 % au 17 janvier 2027 et 99,6 % au 8 décembre 2030. Il n'est pas démontré que l'objectif de 98 % était atteint à la date de la présente ordonnance, en particulier dans la zone dans laquelle l'équipement en cause doit être installé, qui n'est que très partiellement couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué se fonde d'une part, sur la circonstance que l'opérateur n'a pas privilégié l'utilisation du pylône déjà implanté sur le terrain d'assiette, appartenant à la société Orange, pour y intégrer ses antennes, en application des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. S'il résulte des dispositions de l'article précité qu'elles ont pour objet de favoriser le partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs, il est toutefois constant qu'elles n'en imposent pas l'obligation. Dès lors, la circonstance qu'un pylône appartenant à une société concurrente soit déjà implanté à proximité du terrain d'assiette du projet, est sans incidence sur le choix technique de la SAS Free Mobile de déployer son propre réseau ainsi que ses obligations nationales l'y obligent. Par suite, le moyen tiré de l'inopérance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Si, d'autre part, la commune de Sargé-lès-le-Mans a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 34-9-1 de ce même code il est constant que, nonobstant le caractère rural de la commune de Sargé-lès-le-Mans, celle-ci n'est pas classée dans les zones rurales à faible densité de population définies par les dispositions de l'article D. 103-2 de ce code auxquelles renvoient les dispositions précitées. Par suite, à supposer que la commune ait voulu soulever un nouveau motif pour fonder sa décision, l'opposition desdites dispositions ne peut davantage fonder le refus opposé par la commune et constitue ainsi un autre doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. En second lieu, l'acte attaqué se fonde sur la disposition " aspect extérieur des constructions " issue du chapitre " Qualité urbaine ; architecturale, environnement et paysage " du PLU communautaire de Le Mans Métropole, aux termes duquel " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Cette disposition reprend l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. L'arrêté en litige, qui se borne à évoquer sans plus de précision l'absence d'intégration du projet au regard des paysages avoisinants, compte tenu de la proximité par rapport à une route et des maisons individuelles, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser la qualité et l'intérêt du lieu d'implantation. Il ressort de l'instruction que les premières habitations sont situées à deux-cent mètres du terrain d'assiette du projet, et que sont déjà implantés sur le site concerné, outre une autre antenne-relais concurrente, des poteaux et fils électriques. Par ailleurs, la simple proximité d'une zone ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique pour le projet " Boulevard nature ", consistant en l'aménagement d'un chemin piétonnier destiné à la promenade, ne suffit pas, dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas concerné par cette déclaration, à conférer un intérêt particulier au lieu. La circonstance évoquée par la commune selon laquelle l'antenne projetée est implantée à proximité d'une haie et d'un chêne majestueux ne suffit pas à justifier à elle seule d'un intérêt particulier, en outre cet espace vert, qui ne sera pas impacté par l'implantation du pylône, contribuera à en assurer en partie le camouflage visuel. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du PLU communautaire et de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ainsi que de l'erreur d'appréciation au regard de l'intérêt du lieu sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Enfin, à supposer que la commune de Sargé-lès-le-Mans ait entendu soulever à l'audience une substitution de motif tiré de l'obligation dans laquelle se trouvait la SAS Free Mobile de solliciter un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, il est constant que les caractéristiques techniques du projet en litige, dont l'emprise au sol est limitée à 10,4 m², ne le font pas entrer dans le champ d'application desdites dispositions. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'a été invoqué qui serait nature à susciter un tel doute. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du maire de Sargé-lès-le-Mans du 24 mai 2024. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commune de Sargé-lès-le-Mans, une somme de 1 000 (mille) euros à verser à la SAS Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2024, par laquelle le maire de la commune de Sargé-lès-le-Mans a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition et s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free Mobile pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie Free mobile au lieu-dit Le Pré de la Pierre, est suspendue. Article 2 : la commune de Sargé-lès-le-Mans versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free mobile et à la commune de Sargé-lès-le-Mans. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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