Tribunal judiciaire de Vienne, 29 mai 2026, 26/00144
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
- Numéro de pourvoi :26/00144
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Vienne, 29 mai 2026, n° 26/00144
- Identifiant Judilibre :6a6c1e53d6da0419628fc301
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Résumé
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Partie demanderesse
ADOMA
défendu(e) par GILLE Noëlle du Cabinet PYRAMIDE AVOCATSCabinet ESTELLE SANTONI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2G
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : SOCIETE ADOMA S.A C/ [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SANTONI
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [U]
le : 29.05.2026
DEMANDERESSE
SOCIETE ADOMA S.A.
RCS PARIS N°B 788 058 030,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDEUR
M. [A] [U],
demeurant B410 Adoma-44 rue d'Artos - 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de résidence en date du 9 décembre 2022, la société ADOMA a donné en location à Monsieur [A] [U] un logement sis LA VERPILLIERE 44 avenue d'Artois à LA VERPILLIERE (38390). Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société ADOMA a fait notifier à Monsieur [A] [U] une mise en demeure de lui régler la somme de 1 193,80 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées, selon décompte arrêté au 3 novembre 2025. Par assignation délivrée à Monsieur [A] [U], le 30 janvier 2026, la société ADOMA sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion du locataire ; la société ADOMA réclame en outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1584,13 euros au titre du solde débiteur du contrat et indemnité d'occupation ; outre celle de 478,40 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire. Apres un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2026. A l'audience, la société ADOMA, valablement représentée par son conseil confirme les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [A] [U], régulièrement cité par acte remis à étude après vérification de son domicile, n'était ni présent, ni représenté.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée, sauf stipulations contractuelles contraires, à une mise en demeure infructueuse qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la mise en demeure notifiée par la société ADVIVO à Monsieur [A] [U], le 6 novembre 2025 mentionne expressément la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, indiquant qu'à défaut de paiement du solde débiteur le contrat serait résilié de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois conformément à l'article 11. Il est établi par les pièces produites que les redevances impayées n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 6 décembre 2025. Il convient en conséquence, de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser ADOMA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [U] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois, prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 5 du contrat de résidence, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de résidence, de l'assignation et du relevé de compte du 7 mars 2026. Monsieur [A] [U], absent, ne conteste pas par définition la dette. La société ADOMA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [U] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente à la redevance mensuelle et charges courantes, jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [U] à payer à la société ADOMA, la somme de 677,03 euros, au titre des redevances mensuelles impayées, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 mars 2026, déduction faites des frais de poursuites, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les autres demandes Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Compte tenu de leurs situations respectives, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement sera de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu pour le logement entre la société ADOMA et Monsieur [A] [U] à la date du présent jugement ; - ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [A] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ; - RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ; -CONDAMNE Monsieur [A] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle révisée et augmentée des charges, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ; - CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la société ADOMA la somme totale de 677,03 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 7 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - DEBOUTE la société ADOMA de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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