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Tribunal judiciaire de Rennes, 4 septembre 2026, 26/00257

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

RE F E R E N° Du 4 septembre 2026 N° RG 26/00257 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDFN 72D c par le RPVA le à Me Maxime BARGAIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Maxime BARGAIN, DP Me Tiphaine GUYOT-VASNIER Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1], présent représenté par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PELLEN, avocat au barreau de Rennes, sur demande de la juridiction, DEFENDEUR AU REFERE: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOU, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 04 Septembre 2026, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DES FAITS Monsieur [X] [L] est locataire d'un appartement n°209 sis [Adresse 2]. Depuis avril 2025, monsieur [L] subit des nuisances sonores provenant des logements en dessous et au dessus du sien. Monsieur [L] a fait constater les nuisances suivant deux constats de commissaire de justice du 1 er et 11 décembre 2025. Monsieur [L] a mis en demeure les résidents de l'appartement n°109, situé en dessous, de cesser ces troubles de voisinage et a sollicité le syndicat des copropriétaires d'intervenir sans succès. Suivant exploit du 10 mars 2026, monsieur [L] a assigné devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux fins de désignation d'un expert. A l'audience du 24 juin 2026, par voie de conclusion réitérées oralement, monsieur [L] s'est désisté et a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Représenté à l'audience, le syndicat des copropiétaires accepte le désistement et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais celui-ci ne sera parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, monsieur [X] [L] s'est désisté de ses demandes à l'encontre du défendeur. Le SDC de l'immeuble sis [Adresse 5] a accepté ledit désistement, de sorte qu'il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes annexes Monsieur [X] [L] conservera la charge des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrepetibles exposés. Le SDC sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons parfait le désistement d'instance de M. [L] formé à l'endroit du SDC de l'immeuble sis [Adresse 5]. Condamnons la société M.[L] aux entiers dépens ; Déboutons le SDC de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande au titre des frias irrepetibles ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; La greffière Le juge des référés

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