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Tribunal administratif de Rennes, 2 septembre 2026, 2402911

Mots clés
requête • recours • requérant • saisie • production • requis • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2402911
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 2 sept. 2026, n° 2402911
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A... B... déclare former un recours contre la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir un rectificatif auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) pour bénéficier d'une retraite à taux plein à 67 ans. Par un courrier du 27 mars 2026, le tribunal a invité M. B..., en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, et au moyen du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du même code, à compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. En dépit de la lettre du 27 mars 2026, dont il a accusé réception le 30 mars suivant, par laquelle le tribunal l'a invité à compléter sa requête, M. B... n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête et n'a au surplus produit aucune pièce complémentaire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Fait à Rennes, le 2 septembre 2026. La magistrate désignée, Signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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