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Tribunal administratif de Limoges, 29 juillet 2026, 2601469

Mots clés
requête • ressort • tacite • maire • relever • requis • retrait • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2601469
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Bordeaux
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 29 juill. 2026, n° 2601469
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, Mme E... C... et M. A... D... demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2026 par lequel le maire de la commune du Lardin-Saint-Lazare a retiré le permis de construire tacite relatif au dossier n° PC 024 229 26 00001 et délivré un arrêté de refus de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lardin-Saint-Lazare les dépens éventuels ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lardin-Saint-Lazare la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et comporte des motivations contradictoires ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision de retrait du permis tacite est illégale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; ». 3. Le refus de permis de construire en litige se situe sur le territoire de la commune du Lardin-Saint-Lazare, dans le département de la Dordogne, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de Mme C... et M. D... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Limoges mais de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... et M. D... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à Mme E... C... et à M. A... D.... Fait à Limoges, le 29 juillet 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Cheffe La Greffière M. B...

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