Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2025, 15/07834
Mots clés
société • rapport • syndicat • préjudice • recours • prescription • principal • ressort • trouble • condamnation • référé • contrat • relever • vestiaire • fondation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 juin 2025
Tribunal de grande instance de Paris
12 février 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :15/07834
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 juin 2025, n° 15/07834
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2013
- Identifiant Judilibre :6855a7c9aee47295cf5f15d0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 juin 2025
Tribunal de grande instance de Paris
12 février 2013
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CDC HABITAT
défendu(e) par Cabinet SCP LDGR
SMA
défendu(e) par Cabinet NABA ET ASSOCIES
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY "ZURICH INSURANCE"
ARCHETYPE BECT (anciennement BECT)
C&D CARRIL
défendu(e) par Cabinet SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats
ALLIANZ
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet RODIER ET HODE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL
HDI GLOBAL SE
défendu(e) par Cabinet DBM
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 15/07834
N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2015
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BAUSTONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0485
La société ENTREPRISE [R], SAS, en liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 29/10/20219), représentée par le liquidateur, la SELARL [Q] FLOREK en la personne de Maître [S] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDERESSES
La société CDC HABITAT, nouvelle dénomination de la Société Nationale Immobilière (SNI), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0516
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux et en sa double qualité d'assureur des sociétés SNI et BECT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056
La société SMA, SA, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d'assureur de la société BETC devenue ARCHETYPE BETC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0325
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux ès-qualités d'assureur de la Société RABANAP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
La société RABANAP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Toutes deux représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY "ZURICH INSURANCE", prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
La société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT), prise en la personne de son représentant légal (société en liquidation judiciaire depuis le 11/07/2023)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Toutes deux représentées par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0199
La SARL C&D CARRIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0003
La société SONDEFOR, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 12]
La société ALLIANZ, IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Toutes deux représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0125
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C2027
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0293
La société FUGRO France, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING, anciennement FUGRO GEOTECHNIQUE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1228
La Compagnie HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 17] (ALLEMAGNE) ayant Direction pour la France:
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Jean-françois DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0174
La société TP BAT 2000, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
défaillante
Décision du 12 juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT
PARTIE INTERVENANTE
Mademoiselle [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l'audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Lucie AUVERGNON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) a assuré la maîtrise d'ouvrage d'une opération immobilière consistant en la construction, après obtention d'un permis de construire le 25 novembre 2002, de 47 logements PLS et 22 logements PLUS avec des places de stationnement sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain situé [Adresse 20] et [Adresse 21] à [Localité 2], voisin, notamment, de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
A la suite d'un traité de fusion absorption en date du 24 juin 2010, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) a absorbé la SAGI avec un effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Dans le cadre de cette opération de construction, la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises non solidaires constitué de la SARL C&D CARRIL, architecte, de la société BECT, bureau d'études en charge des lots techniques et du cabinet PIGEON, économiste, selon un acte d'engagement du 08 juin 2001. Un CCAP a été signé par les co-maîtres d'œuvre le 08 juin 2001.Ce contrat a fait l'objet de deux avenants en date des 21 novembre 2003 et 13 juin 2007.
La société BECT a été successivement assurée auprès :
- de la société AXA France IARD du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2005,
- de la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010,
- de la société ZURICH INSURANCE depuis le 1er janvier 2011.
Par ailleurs, sont intervenues à l'acte de construire :
- la société [R], en qualité d'entreprise générale,
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau d'étude de contrôle, selon convention souscrite le 22 juin 2001 avec la SAGI dont les activités ont été reprises par la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
- la société FUGRO GEOTECHNIQUE, en charge d'une mission d'étude de sols, assurée auprès de HDI GLOBAL.
La société [R] a sous-traité :
- le lot " fondations profondes " à la société SONDEFOR, assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE devenue ALLIANZ,
- les lots " terrassement " et " voiles périphériques " à la société TP BAT 2000, assurée auprès de MMA IARD jusqu'au 31 décembre 2004 puis auprès de la société AXA France IARD à compter du 1er janvier 2005,
- le lot " rabattement de nappe " à la société RABANAP, suivant devis du 23 juillet 2004 et acte d'engagement de sous-traitant du 26 juillet 2004, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Préalablement au démarrage des travaux, la SAGI a initié une procédure de référé préventif, aux termes de laquelle M. [H] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 13 janvier 2004, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeubles situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Les travaux se sont déroulés d'avril 2004 à septembre 2006. Ils ont été réceptionnés le 16 novembre 2006, avec des réserves ne portant toutefois pas sur les avoisinants.
M. [M] a déposé un pré-rapport le 19 avril 2004 et un rapport définitif le 13 décembre 2006, dans lequel l'expert retenait, s'agissant notamment de l'immeuble voisin du [Adresse 1], une aggravation des désordres précédemment constatés et l'apparition de nouveaux désordres.
Par acte délivré le 18 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et sept copropriétaires dudit immeuble, en ce inclus Mme [X] [J], propriétaire de l'appartement situé au 5ème étage gauche, ont assigné en référé la société SAGI, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par actes délivrés les 27, 28 et 31 janvier 2011, la société SAGI a assigné en référé son assureur responsabilité civile, la société AXA, ainsi que la société C&D CARRIL, la société BECT, la société SOCOTEC, la société [R], la société FUGRO GEOTECHNIQUE. Par ordonnance du 10 février 2011, le juge des référés a ordonné la jonction des instances, reçu l'intervention volontaire de Mme [E] [B], propriétaire de l'appartement situé au 4ème étage gauche, et désigné M. [K] [N] en qualité d'expert judiciaire, qui fut remplacé par M. [P] [T] par ordonnance du 19 avril 2011.
Les opérations d'expertise ont été successivement rendues communes et opposables à :
- la société TP BAT 2000, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL GAUTHIER-SOHM, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD, la société RABANAP et la société AXA France, par ordonnance du 6 mai 2011,
- la société AXA France IARD, la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG, assureur de FUGRO GEOTECHNIQUE, par ordonnance du 31 octobre 2014,
- la société SONDEFOR, la SA ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, par ordonnance du 15 janvier 2016.
M. [T] s'est adjoint un sapiteur géotechnicien en la personne de M. [W] [V].
Par exploits d'huissier délivrés le 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et Mme [X] [J] ont fait assigner la société SNI, venant aux droits de la société SAGI et la société SA AXA en qualité d'assureur de la société SNI devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de demander principalement, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, leur condamnation in solidum à payer la somme de 522.613,72 € au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel et la somme de 37.400 € à Mme [J] en réparation de son trouble de jouissance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/07834.
Par exploits d'huissier délivrés les 26 et 27 mai 2016 ainsi que le 1er juin 2016, la société SNI venant aux droits de la SAGI, a assigné en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, accessoires et frais, la société C&D CARRIL, la société BECT, la société SOCOTEC, la société [R] et la société FUGRO GEOTECHNIQUE.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/08787.
Par exploits d'huissier en date des 12, 18 et 20 juillet et 02 août 2016, la société [R] a assigné en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre la société SONDEFOR, la société ALLIANZ (anciennement GAN EUROCOURTAGE) en qualité d'assureur de la société SONDEFOR, la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG en qualité d'assureur de la société FUGRO GEOTECHNIQUE, la société TP BAT 2000, la société MUTUELLES DU MANS en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et la société AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société RABANAP et de la société BECT.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/13107.
Décision du 12 juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT
Les affaires RG 16/08787 et RG 16/13107 ont été jointes à l'affaire RG 15/07834, par mentions aux dossiers en date du 20 octobre 2016.
Par ordonnance du 05 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 15 et 19 décembre 2016, la société AXA FRANCE IARD a assigné en garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre la société SMA et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d'assureurs ultérieurs successifs de la société BECT.
L'affaire, enregistrée sous le n° RG 16/18690, a été jointe à l'instance enrôlée sous le n° RG 15/07834, par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2018, laquelle a en outre maintenu les effets du sursis à statuer ordonné le 05 janvier 2017.
M. [P] [T] a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Selon conclusions notifiées le 16 novembre 2020, Mme [E] [B], propriétaire d'un appartement au 4ème gauche de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], est intervenue volontairement à l'instance.
Selon dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et Mme [X] [J] demandent au tribunal de:
Vu le rapport d'expertise, vu le trouble anormal de voisinage,
Condamner in solidum CDC HABITAT et son assureur AXA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 324.759, 35 euros avec intérêts au taux légal et actualisation selon l'indice BT01,
Condamner in solidum CDC HABITAT et son assureur AXA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum CDC HABITAT et son assureur AXA IARD à payer à Mme [X] [J] la somme de 38.850 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner in solidum CDC HABITAT et son assureur AXA IARD à payer à Madame [X] [J] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
Débouter CDC HABITAT et AXA IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum CDC HABITAT et son assureur AXA IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 36.255 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2.000 euros à Mme [J].
Décision du 12 juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT
Selon dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2023, Mme [E] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles
325, 328 et 329 du code de procédure civile, le rapport d'expertise de M. [T], le trouble anormal de voisinage, Déclarer la société CDC Habitat anciennement dénommée SNI tant irrecevable que mal fondée et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la société SOCOTEC tant irrecevable que mal fondée et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la société C ET D CARRIL tant irrecevable que mal fondée et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer la société AXA tant irrecevable que mal fondée et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, Mademoiselle [B], comme y ayant intérêt, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE à payer à Mademoiselle [B] une somme de 32.400 € au titre du préjudice de jouissance subi dans sa chambre, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE à payer à Mademoiselle [B] une somme de 7.834 € au titre du préjudice de jouissance subi dans son séjour, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE à payer à Mademoiselle [B] une somme de 2.207 € au titre du préjudice de jouissance subi dans son entrée, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE à payer à Mademoiselle [B] une somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE à payer à Mademoiselle [B] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société [R], la société C ET D CARRIL, la société SOCOTEC, la société SONDEFOR, la société CDC HABITAT anciennement dénommée SNI, la société AXA la société FUGROGEOTECHNIQUE aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société CDC HABITAT, nouvelle dénomination de la Société Nationale Immobilière " SNI ", demande au tribunal de : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, devenus respectivement les articles 1217, 1231-1 et 1240, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [L] [J] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes au titre du traitement par injections, de la résistance abusive et du trouble de jouissance, Réduire à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des travaux de reprise, Débouter Mme [J] et Mme [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral, Réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [J] et de Mme [B] au titre du trouble de jouissance, Condamner in solidum AXA France IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile de CDC HABITAT, les sociétés C&D CARRIL et [R] à relever indemne la société CDC HABITAT de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, Condamner tous succombants à payer à la société CDC HABITAT la somme de 15.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner tous succombants aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité double qualité d'assureur des sociétés SNI et BECT, demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil, Débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [J] et Mme [B] ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, A défaut, à titre subsidiaire, si, par extraordinaire le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT A titre reconventionnel, Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD, Vu le rapport d'expertise déposé par M. [T], l'article 1231-1 du code civil, l'article 1240 du code civil, l'article L.124-3 du code des assurances, Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SMA SA et la société RABANAP tirée de la prescription quinquennale, celle-ci n'étant pas acquise, Condamner in solidum la société [R], les MMA IARD, la société RABANAP, la société C&D CARRIL, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre, Rejeter toute demande contraire. Sur les demandes indemnitaires présentées, Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le rapport d'expertise déposé par M. [M], Débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [J] et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires comme radicalement injustifiées et infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum, Sur les limites de garantie opposables, Vu l'article 1103 du code civil, l'article L.112-6 du code des assurances, Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats, Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers qui invoquent le bénéfice de ses contrats, les plafonds de garantie et les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat. A titre reconventionnel, Condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT Selon dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la SARL C& D CARRIL demande au tribunal de : Vu l'article 2224 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1147 et 1382 anciens du code civil, devenus les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Juger qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société C et D CARRIL En conséquence Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la concluante En tout état de cause pour le cas où une demande viendrait être formulée à son encontre, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires en date du 18 janvier 2011, l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CARRIL en date du 27 mai 2016, Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de la société C& D CARRIL, En conséquence, déclarer toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société C&D CARRIL irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire, Vu les conclusions de l'expert s'agissant des responsabilités, Dire et juger que la responsabilité de la société C&D CARRIL ne pourra en aucun cas être retenue compte tenu des diligences effectuées, Dire et juger que la société C&D CARRIL ne sera pas déclarée responsable, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [J], ainsi que toute partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Condamner la société CDH HABITAT, la société [R], la SA AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés SNI et RABANAP, la société RABANAP, la société BECT, la SMABTP, la ZA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la SOCOTEC, la société La Mutuelle du Mans Assurances IARD et la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG, de la société SONDEFOR, et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de la société FUGRO GEOCONSULTING de la société TP BAT 2000, de la société HDI GLOBAL SE à relever et garantir indemne la société SARL C&D CARIL de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires. Condamner tout succombant à verser à la société C&D CARRIL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT) et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY " ZURICH INSURANCE " demandent au tribunal de : Recevoir la société ARCHETYPE BECT en ses demandes et y faisant droit, Recevoir la société ZURICH INSURANCE en ses demandes et y faisant droit, A titre principal, Débouter la société CDC HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société ARCHETYPE BECT et de la société ZURICH INSURANCE, Rejeter toutes les demandes de garantie formulées par les parties à l'égard de de la société ARCHETYPE BECT et la société ZURICH INSURANCE, A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [J], Condamner la société CDC HABITAT, la SA AXA, la compagnie ALLIANZ es qualité d'assureur de la société [R] liquidée, la SOCOTEC, la société MMA IARD de la société RABANAP, la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG, la société SONDEFOR, la compagnie ALLIANZ IARD, la société FUGRO GEOCONSULTING, la société TP BAT 2000, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées éventuellement à leur encontre et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, Rejeter les demandes de mise hors de cause de la SMA, Condamner la SMA à garantir les sociétés ARCHETYPE BECT et ZURICH INSURANCE de toutes condamnations prononcées éventuellement à leur encontre et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER, Avocat aux offres de droit. Selon dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société BETC devenue ARCHETYPE BETC, demande au tribunal de : Vu les conclusions signifiées par le syndicat des coproprétaires du [Adresse 1] et Mme [J] ainsi que par la compagnie AXA, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires du 18 janvier 2011, Constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune action interruptive de prescription à l'encontre de la concluante recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société ARCHETYPE BECT, En conséquence, Déclarer toutes demandes qui seraient formulées à son encontre comme irrecevables car prescrites, Vu la police souscrite auprès de la SMA SA par la société ARCHETYPE BECT, Juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie SMA SA ne sauraient trouver application, cette dernière n'étant pas l'assureur en risque au moment de la réclamation, Juger que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables, Débouter la société ARCHETYPE BECT et son assureur ZURICH INSURANCE de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la concluante, comme mal fondé, Débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SMA SA, Prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire, Vu les conclusions de l'expert s'agissant des responsabilités, Prononcer la mise hors de cause de la société ARCHETYPE BECT et de ses assureurs, Encore plus subsidiairement, Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la concluante, Dire et juger que la SMA SA ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles, Vu l'article 1240 du code civil, Retenir la responsabilité des sociétés [R], RABANAP et TP BAT 2000, SARL C&D CARRIL En conséquence, Vu l'article L124.3 du code des assurances Faire droit au bénéfice de l'action directe de la concluante à l'encontre de la compagnie ALLIANZ assureur de la société [R] désormais en liquidation, Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY prise en sa qualité d'assureur de la société ARCHETYPE BECT, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société [R] désormais en liquidation, la société RABANAP, la société TP BAT 2000 et son assureur les MUTUELLES DU MANS ainsi que la SARL C&D CARRIL à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts frais et accessoires, Ordonner l'exécution provisoire du chef de l'appel en garantie, Dire et juger que la SMA SA ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment de ses franchises et plafond de garantie qui sont opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives, Condamner toutes parties succombantes à régler à la SMA SA la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats aux offres de droit. Selon dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France demande au tribunal de : Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Vu les articles, 1792 et 1240 et suivants du code civil, vu la convention de contrôle technique du 14 novembre 2011, A titre liminaire, Prendre acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, Donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire, A titre principal Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, Débouter la société C&D CARRIL de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, En conséquence Prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement, Condamner la société C&D CARRIL, maître d'œuvre d'exécution, à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, En toute hypothèse, Condamner solidairement les sociétés CDC HABITAT et C&D CARRIL ainsi que Mme [B] à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODIER & HODE représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat aux offres de droit. Selon dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société FUGRO FRANCE, venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING, anciennement FUGRO GEOTECHNIQUE demande au tribunal de : Vu l'article 2224 du code civil, les articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du code civil, vu la norme NF P 94-500 et les pièces contractuelles, Déclarer la société FUGRO France qui vient aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE recevable et bien fondée en ses conclusions, Déclarer toute action formée à l'encontre de FUGRO France, en particulier celle de la SARL C&D CARRIL, irrecevable car prescrite, Juger que les désordres ne sont pas imputables à FUGRO France venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE, au vu du rapport d'expertise judiciaire, au motif qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'exécution par le géotechnicien de sa mission et les préjudices subis, Juger que FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits duquel vient FUGRO FRANCE n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, En conséquence, Débouter C&D CARRIL, ou toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de FUGRO GEOCONSULTING aux droits duquel vient FUGRO France, En toute hypothèse, Condamner in solidum de CDH HABITAT, C&D CARRIL, RABANAP et SOCOTEC, ainsi que leurs assureurs respectifs, ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de [R], ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et/ou AXA FRANCE en leur qualité d'assureur de la société ARCHETYPE BECT, MMA, en sa qualité d'assureur de TP BAT 2000, à relever et garantir FUGRO France de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires. Condamner CDH HABITAT et/ou tout autre succombant, à payer à FUGRO France une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la compagnie HDI GLOBAL SE, assureur de la société FUGRO France, venant aux droits de FUGRO GEOCONSULTING, anciennement FUGRO GEOTECHNIQUE, demande au tribunal de : Vu l'article L114-1 du code des assurances, l'article 2224 et suivants du code civil, l'article L110-4 et suivants du code de commerce, les termes du rapport d'expertise judiciaire Déclarer la compagnie HDI GLOBAL SE recevable et bien fondée en ses écritures, Débouter les parties à la présente procédure de toute demande formulée à l'encontre de la compagnie HDI, car incontestablement prescrites et donc irrecevables, A titre subsidiaire : Débouter les parties à la présente procédure de toute demande formulée à l'encontre de la compagnie HDI, car irrecevables et mal fondées, l'expert judiciaire ayant totalement écarté la responsabilité de la société FUGRO dans la survenance du litige, A titre très subsidiaire : Dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, faire application des conditions et limites de la police d'assurance, Déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 5.000 € correspondant au montant de la franchise et Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE au montant du plafond de garantie, Débouter les parties de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE au titre des dommages subis par les prestations effectuées par l'assuré, le coût de leurs remboursements et les frais entrainés par ses opérations, ainsi qu'au titre des dommages immatériels non consécutifs, qui font l'objet de clauses d'exclusion, En tout état de cause : Condamner les sociétés CDC HABITAT et C&D CARRIL, ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, au bénéfice de la compagnie HDI GLOBAL SE. Selon dernières conclusions du 05 mai 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, les articles L 124-1 et L 124-5 du code des assurances, Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société CDC HABITAT à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Débouter les sociétés [R], BECT, FRUGO, C&D CARRIL, CDC HABITAT, AXA (son assureur) ainsi que la société ARCHETYP BECT de leur appel en garantie à l'encontre de la concluant dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables, Débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société RABANAP et son assureur la société AXA France IARD, demandent au tribunal de : Vu les articles 1147 et 1382 ancien du code civil, devenus respectivement les articles 1231-1 et 1240 du code civil, vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] et ses annexes, A titre principal : Juger les demandes formées par la société CDC HABITAT prescrites; Juger les actions en garantie des sociétés FUGRO, C&D CARRIL, BECT et ZURICH et de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès- qualités d'assureur des Sociétés SNI et BECT, prescrites, En conséquence, Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par les sociétés CDC HABITAT, FUGRO, C&D CARRIL, BECT et ZURICH et de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès- qualités d'assureur des sociétés SNI et BECT, et le cas échéant, par toute autre partie à venir, à l'encontre de la Société RABANAP et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et les débouter de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire : Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute et à tout le moins de l'imputabilité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] et de Madame [X] [J], à la société RABANAP, En conséquence, Débouter l'ensemble des demandes formées par les sociétés CDC HABITAT, FUGRO, C&D CARRIL, BECT et ZURICH et de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès- qualités d'assureur des Sociétés SNI et BECT, et le cas échéant par toute autre partie à venir à l'encontre de la Société RABANAP et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ; En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2021, la société SONDEFOR et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de : Vu l'article 2224 du code civil, l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil, l'article 1383 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, Déclarer la société SONDEFOR et la compagnie ALLIANZ IARD recevables et bien fondées en leurs conclusions, Déclarer toute action formée à leur encontre irrecevable car prescrite, Dire et juger, au regard du rapport d'expertise et des conclusions du sapiteur, que les désordres ne sont pas imputables à la société SONDEFOR, Par conséquent, Débouter la société C&D CARRIL et toute autre partie de ses demandes formulées à l'encontre de la société SONDEFOR et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, En tout état de cause, Condamner la société C&D CARRIL et/ou tout succombant à payer à la société SONDEFOR ainsi qu'à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société [R], bien que régulièrement assignée à personne morale par assignation délivrée le 27 mai 2016, n'a pas constitué avocat. La société TP BAT n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 pour plaidoiries. L'affaire, plaidée à l'audience du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.MOTIFS DE LA DECISION
: § A titre liminaire, sur l'état de la procédure : La présente instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur, le 11 mai 2017, des dispositions de l'article 753 (devenu 768) du code de procédure civile, le tribunal est saisi de toutes les prétentions, même si elles ne sont pas énoncées au dispositif. - La société TP BAT : Le tribunal relève que la copie de l'assignation délivrée par la société [R] à la société TP BAT 2000 n'a pas été remise au greffe. La société TP BAT 2000 n'a pas constitué avocat. Il ressort de l'expertise judiciaire qu'elle a été radiée du RCS le 17 novembre 2016 (rapport d'expertise judiciaire, page 14). Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la société TP BAT 2000 par la société SMA SA, la société C&D CARRIL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en application de l'article 14 du code de procédure civile. - La société [R] : Selon messages notifiés par la voie électronique les 24 septembre 2021, 02 mars 2022 et 03 janvier 2024, le conseil de la société [R] a informé les parties que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 29 octobre 2019 ayant désigné la SELARL [Q] FLOREK prise en la personne de Maître [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. Il a exposé être dessaisi des intérêts de la société [R] et ne pas avoir été mandaté par le liquidateur. Il a joint un extrait K-bis de la société [R] mis à jour au 02 janvier 2024. Aucune des parties n'a assigné en intervention forcée le liquidateur afin de le mettre dans la cause ni n'a justifié d'une déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office (Civ. 3ème, 06 octobre 2010, n° 09-10.562), il y a lieu de constater que, faute de déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur judiciaire, les conditions de la reprise d'instance à l'égard de la société [R] ne sont pas réunies (Com., 05 mai 2015, n° 14-10.631). Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la société [R] par Mme [E] [B] et les recours en garantie formés à l'encontre de la société [R] par la société CDC HABITAT, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT et de la société BECT, la société C&D CARRIL. Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT - La société ARCHETYPE BECT Selon messages notifiés par la voie électronique les 05 et 12 janvier 2024, le conseil de la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT) a exposé que la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet ladite société a été convertie en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2023, de sorte qu'il n'était plus saisi de la défense de ladite société et qu'il y avait lieu d'attraire le liquidateur. Il a joint le jugement précité, désignant en qualité de liquidateur la SELARL [U]-PECOU, prise en la personne de Maître [C] [U]. Aucune des parties n'a assigné en intervention forcée le liquidateur afin de le mettre dans la cause ni n'a justifié d'une déclaration de créance faite auprès du liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, dès lors que les dispositions des articles L. 622-21 et L.622-22 du code de commerce sont d'ordre public et doivent être appliquées d'office (Civ. 3ème, 06 octobre 2010, n° 09-10.562), il y a lieu de constater que, faute de déclaration de la créance et de mise en cause du liquidateur judiciaire, les conditions de la reprise d'instance à l'égard de la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT) ne sont pas réunies (Com., 05 mai 2015, n° 14-10.631). Il convient donc de déclarer irrecevables : - les recours en garantie formés à l'encontre de la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT) par la société C&D CARRIL et par la société CDC HABITAT (recours formé dans ses moyens et non dans son dispositif), - les recours en garantie formés par la société ARCHETYPE BECT par conclusions notifiées le 29 novembre 2022. - La société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société [R] : La société SMA, en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société FUGRO FRANCE forment chacune une action directe à l'encontre de " la compagnie ALLIANZ, assureur de la société [R] ". Or, la société ALLIANZ n'a pas été assignée, dans le cadre de la présente instance, en cette qualité. Seule la société ALLIANZ IARD (anciennement GAN EUROCOURTAGE) a été assignée, en qualité d'assureur de la société SONDEFOR. Il convient donc de déclarer irrecevables les recours en garantie formés par la société SMA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et la société FUGRO FRANCE à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société [R]. 1 - Sur les interventions volontaires Il convient de recevoir Mme [E] [B] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE en leurs interventions volontaires, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile. 2 - Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, de Mme [J] et de Mme [B] 2-1 Sur les fins de non-recevoir En l'espèce, Mme [B] dirige notamment ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société SONDEFOR, de la société FUGROTECHNIQUE et de la société C&D CARRIL. La société SONDEFOR demande au tribunal de " déclarer tout action formée à son encontre irrecevable car prescrite ", mais ne vise pas spécifiquement l'action de Mme [B] comme étant prescrite ni ne développe aucun moyen au soutien de celle-ci. Il convient donc de constater que la société SONDEFOR n'oppose aucune fin de non-recevoir à Mme [B]. La société FUGRO FRANCE, qui vient aux droits de la société FUGROGEOTECHNIQUE, demande au tribunal de " déclarer toute action formée à l'encontre de FUGRO FRANCE, en particulier celle de C&D CARRIL, irrecevable car prescrite ". Elle précise, dans ses moyens, opposer la prescription à " une éventuelle action du syndicat des copropriétaires ou de tout copropriétaire, ce dernier ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription ". Pour autant, elle ne vise pas l'action de Mme [B] comme étant prescrite ni ne développe aucun moyen au soutien de celle-ci. Il convient donc de constater que la société SONDEFOR n'oppose aucune fin de non-recevoir à Mme [B]. La société C&D CARRIL demande au tribunal, " vu les assignations du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires en date du 18 avril 2011 " et " l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CARRIL en date du 27 mai 2016 ", de " dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de la société C&D CARRIL " et, " en conséquence, de déclarer toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société C&D CARRIL irrecevable comme prescrite ". Il sera rappelé que l'assignation du 18 avril 2011 n'a pas été délivrée à la diligence de Mme [B], laquelle était intervenue volontairement à l'instance de référé. La demande ne vise pas l'action de Mme [B] comme étant prescrite ni ne développe aucun moyen au soutien de celle-ci. Il convient donc de constater que la société C&D CARRIL n'oppose aucune fin de non-recevoir à Mme [B]. 2-2 Sur les désordres, leur origine, les responsabilités, la mobilisation de la garantie de la S.A. AXA France IARD Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] et Mme [X] [J] soutiennent qu'il ressort de l'expertise judiciaire que l'opération de construction, dont la SAGI était le maître d'œuvre (et en particulier la phase de fouilles et de réalisation de fondations de l'immeuble), est seule à l'origine des désordres constatés, qui affectent l'immeuble dans ses fondations sans aucunement être la conséquence d'un état de vétusté de l'immeuble. Ils exposent que M. [M] n'a pas relevé l'existence d'une fissure dans son rapport initial et que, en tout état de cause, il est établi par l'expertise judiciaire que les travaux de terrassements n'ont pas provoqué une fissure mais des fractures. Ils recherchent en conséquence la responsabilité de la société CDC HABITAT en qualité de maître d'œuvre, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils exercent également un recours direct à l'encontre de la S.A. AXA France IARD, assureur de la société CDC HABITAT. Mme [E] [B] estime qu'il ressort du rapport d'expertise que les sociétés [R], C&D CARRIL, SOCOTEC, SONDEFOR, CDC HABITAT sont responsables des désordres constatés dans son appartement et fonde son action, à leur encontre, sur les troubles anormaux du voisinage. La société CDC HABITAT considère que les désordres préexistaient au chantier et sont en lien direct avec la vétusté de l'immeuble situé [Adresse 1], constatée par M. [M] et écartée arbitrairement par M. [T]. Elle estime que le caractère anormal du trouble n'est donc pas caractérisé dès lors que le chantier n'a fait que contribuer à aggraver certains des désordres préexistants. Elle fait valoir que M. [T] n'a pas lui-même constaté de tassements du sol. La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, estime en premier lieu que le lien de causalité entre les désordres et les travaux n'est pas certain, dès lors que : - le rapport définitif de M. [M] relève des désordres existants avant travaux, un état d'entretien médiocre et, en particulier, une " rupture " affectant les fondations (page 17 et 21), de sorte qu'il a retenu que les travaux avaient pu contribuer à accentuer certaines détériorations existantes, qu'il identifie précisément (page 43) sans retenir la responsabilité entière de la SAGI (page 21), - l'expert, M. [T], dresse une liste de désordres " pouvant " être rattachés aux travaux, en exposant l'absence d'évolution des désordres relevés par M. [M] (p. 65 et 101). Elle fait valoir en deuxième lieu que la SAGI n'est pas l'auteur des travaux, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue en sa seule qualité de maître d'ouvrage. Elle expose que l'expert relève à juste titre qu'elle a requis un référé préventif et demandé aux entreprises de prendre toutes les mesures préventives lors des travaux pour préserver les avoisinants contre tout désordre (page 95) et qu'il ne démontre pas, en revanche, le lien de causalité entre les désordres et le fait que la SAGI ne se soit pas interrogée sur les suites qui auraient dû être données par les parties au rapport de M. [M] ou le fait que le procès-verbal de réception des travaux ne mentionne aucune réserve s'agissant des avoisinants. La société C&D CARRIL expose qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres sont liés, non à la conception, mais à la réalisation de l'ouvrage et, précisément, à un défaut de fondation. La société SONDEFOR et la société ALLIANZ IARD soutiennent que les désordres ont été causés par les travaux de terrassements et de rabattement de nappe. Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT La société SOCOTEC soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dès lors que Mme [B] ne prouve pas que les prestations intellectuelles accomplies par la SOCOTEC sont en relation directe avec les troubles allégués. La société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP soutiennent que l'expert judiciaire affirme que le rabattement de nappe effectué par la société RABANAP est l'une des causes des désordres, alors que : - il n'a pas effectué de sondage sur site pour vérifier la matérialité des tassements invoqués et pour en déterminer l'origine, de sorte qu'il n'est pas démontré que le supposé tassement des sols a été causé par le rabattement de nappe, étant au surplus considéré que ledit tassement peut avoir de multiples origines et notamment les travaux d'excavation, des vibrations/secousses provoquées par le chantier, ou encore des différences de dimensions et de profondeurs de la fondation dans différentes zones du bâtiment, - il affirme la concomitance entre les travaux de rabattement de la nappe et l'apparition des désordres en se contentant de constater que la note aux parties n° 3 de M. [M] mentionne des courriers du syndic du [Adresse 1] dénonçant des désordre adressés les 13,15 et 16 septembre 2004 et que le rabattement de nappe a débuté le 08 septembre 2004, alors que ladite note mentionne également un courrier du syndic du [Adresse 22] en date du 06 septembre 2004 ainsi que l'apparition de certains désordres en juillet 2004, sans compter les fissures constatées dès février 2004 comme cela résulte du rapport définitif de M. [M], et alors que d'autres travaux de terrassement et autres butonnage étaient effectués par d'autres constructeurs dans le même temps. La société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, considère que l'expert a fait fi de l'état de vétusté de l'immeuble. Elle estime que l'expert n'a pas caractérisé le lien de causalité certain et direct entre l'intervention de la société TP BAT 2000 et les désordres. La société ZURICH INSURANCE expose que l'état de vétusté de l'immeuble a été constaté dans le pré-rapport de M. [M], que la fissuration visible depuis le chantier correspond, selon les termes du rapport définitif de M. [M], à la fissuration visible dans les locaux du CAT qui était présente avant le démarrage des travaux. Elle expose que le rapport de l'architecte [I] constate l'aggravation des fissurations et dégradations relevées dans le rapport de M. [M] tout en s'interrogeant cependant sur la façon dont l'immeuble est construit. *** L'article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 applicable aux instances en cours, prévoit que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ". La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. 2-2-1 Sur les désordres L'expert judiciaire, M. [T], expose que, " après une analyse de synthèse entre nos constatations (visites des 26 juillet 2011, 17 octobre 2011, 23 juillet 2014 et 29 juin 2016), les rapports (initial et final) de M. [M] et les rapports de M. [G] du 27 avril 2010 et de M. [I] du 1er août 2013, les désordres suivants peuvent être rattachés au chantier de la SNI (ex SAGI) : En extérieur : - destruction partielle de la structure de l'armoire EDF située sur le mur séparatif droit de la copropriété, - aggravation de la fissuration du mur séparatif droit de la copropriété près du bâtiment, - fissuration du trumeau en maçonnerie de briques situé sur la partie gauche de la façade, - fissuration du trumeau situé sur la partie droite (à gauche de la porte), - fissuration des poteaux et du linteau bordant la porte vitrée à deux vantaux située sur la partie droite de la façade, - aggravation de la fissuration et basculement de la dalle de la cour située devant le bâtiment, - aggravation importante de la fissure allant du 1er au 5ème étage à la jonction des bâtiments du [Adresse 1] et du [Adresse 23] (Nota : nous n'avons pas pu observer de près cette fissure par l'extérieur faute d'accès, seuls les stigmates de la face intérieure ont été relevés depuis les appartements). En intérieur : Au rez-de-chaussée (local artisanal) - fissuration traversante biaise du mur pignon droit situé côté chantier (une réparation a été faite sur le parement extérieur durant le chantier), - fissuration du trumeau à gauche de la façade (coté intérieur), - fissuration et basculement du dallage accompagné d'une fissuration à la base des cloisons, - fissuration des murs et déformation du chambranle des portes des pièces jouxtant le mur mitoyen au chantier. Dans les appartements de gauche du 1er au 5ème étage : - fracture à la cueillie du plafond et du mur droit en fond de la chambre, - fissure sur le mur chambre / séjour et mur droit dans l'entrée, - déformation des huisseries de porte. Dans la cage d'escalier et couloir communs : Fissure des plafonds devant les portes des appartements de gauche et façade gauche " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 de la société CDC HABITAT, page 103 et pages 33 à 62). Le pré-rapport de M. [M] en date du 19 avril 2004 n'étant produit, le tribunal n'est pas en mesure de prendre connaissance des constats réalisés lors de la visite préventive de l'immeuble réalisée le 12 février 2004, et en particulier de déterminer la nature et la localisation de " certains dommages existants constatés lors des visites préventives du 12 février 2004 et complémentaire du 14 juin 2004 " et des " nombreuses fissures " préexistantes au chantier évoquées par M. [M] dans son rapport définitif (pièce n° 1 CDC HABITAT, page 17, avant dernier paragraphe ; page 43), ni d'apprécier la réalité des " erreurs du rapport [M] dans ses comparaisons (relatives aux appartements) entre le rapport initial et le rapport final " dénoncées par M. [T] (page 65 du rapport d'expertise de M. [T]). Il est en revanche constant que M. [M] a, une fois le chantier débuté, réalisé des visites aux dates suivantes (rapport final de M. [M], page 7, pièce n° 1 CDC HABITAT) : - le 20 septembre 2004, à la suite de courriers du syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en date des 13, 15 et 16 septembre 2004, - le 16 mars 2005 (visite des locaux du CAT du rez-de-chaussée), - le 11 avril 2005 (visite de certains appartements), - le 24 octobre 2006, visite de fin de chantier faisant suite à un courrier du syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dénonçant l'apparition " d'autres désordres ", les dits désordres étant examinés par M. [M] aux pages 17 et suivantes de son rapport final. En l'état des pièces versées aux débats, le tribunal ne peut que relever que : - la note aux parties de M. [M] du 04 octobre 2004 (pièce n° 2 de la société HDI GLOBAL), relative à sa visite du 20 septembre 2004, ne fait pas mention de désordres précédemment constatés ; elle mentionne, en page 5, que le propriétaire du local du rez-de-chaussée (CAT) indique avoir constaté le décollement du poteau d'angle " dès la fin du mois de juillet " 2004 ; elle précise que les étais ont été posés les 16 et 17 septembre 2004 ; - contrairement à ce que soutient notamment la société CDC HABITAT (conclusions, page 9), les " fissures horizontales du pignon coté chantier, l'aggravation des fissures le long du mur séparatif coté chantier ainsi qu'un décollement du poteau d'angle sur rue, le décalage du mur de clôture vers le chantier, la destruction partielle de la structure de l'armoire EDF, l'éclatement du trumeau de gauche mis en compression sous le linteau " ne sont pas décrits par M. [M], dans son rapport du 13 décembre 2006 (pièce n° 1 de la société C&D HABITAT, page 21), comme des aggravations de dommages constatés lors de ces visites préventives mais comme des aggravations " des désordres relevés lors de la réunion du 20 septembre 2004 ", soit après le démarrage du chantier ; - dans son rapport final du 13 décembre 2006, M. [M] rappelle que, " toutefois, aucune constatation ne figure dans le pré-rapport sur la présence d'une fissure traversante et répétitive au-dessus des portes d'entrée des appartements situés à gauche (côté chantier) et visible ce jour ", soit le 24 octobre 2006, date de la visite de fin de chantier (rapport final de M. [M], page 43, pièce n° 1 de la société CDC HABITAT). S'agissant précisément de la fissure allant du 1er au 5ème étage localisée à la jonction des immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 23], les rapports de M. [M] du 13 décembre 2006 (page 24) et de M. [T] (page 63) s'accordent pour exposer qu'une fissure préexistait, les deux bâtiments étant accolés sans liaison physique et la " fissure millimétrique préexistante étant due aux déformations différentielles des deux bâtiments, suite aux effets thermiques notamment " (rapport de M. [T], pages 63, 98). Pour autant, M. [T] constate que la " fissure millimétrique " s'est transformée, lorsque le bâtiment du [Adresse 1] a basculé vers l'avant pendant les travaux, en " fracture centimétrique ", " parfois au niveau du joint, parfois avec un décalage ", de sorte qu'" il ne s'agit pas d'une aggravation mais d'un désordre dû à une origine nouvelle dont les effets se sont reportés au niveau du point faible ". M. [T] expose que : " il en est de même s'agissant de la fracture qui s'est produite dans le mur pignon et qui s'amorce au niveau de la variation d'épaisseur de la semelle de fondation : une fissure millimétrique préexistait vraisemblablement, mais le tassement de la fondation l'a considérablement amplifiée " (page 99, en réponse au dire du conseil de la société MMA). Contrairement à ce qu'expose la société ZURICH INSURANCE, les constats de M. [M] relatifs à la fissure du pignon visible depuis le chantier, mentionnés en page 18 de son rapport définitif, sont ceux qu'il a opéré " notamment dans la note n° 4 du 16 mars 2005 ", après le début du chantier. La note aux parties n° 2 de M. [M] précitée mentionne le constat, le 20 septembre 2004, de la fissure verticale au niveau des linteaux des baies du rez-de-chaussée correspondant à la fissure qu'il constate le même jour à l'intérieur du local du rez-de-chaussée. Par ailleurs, la société CDC HABITAT ne démontre pas que les désordres suivants, listés dans ses conclusions, existaient dans les appartements avant le démarrage du chantier : - l'absence d'évolution de la fissure horizontale sur le mur perpendiculaire au mitoyen et de la fissure verticale sur le mur mitoyen de l'appartement du 3ème étage porte gauche est constatée par M. [M] dans son rapport du 13 décembre 2006, en référence à la visite précédente réalisée le 11 avril 2005, après le démarrage du chantier (rapport de M. [M], page 34), - l'absence d'évolution de la fissure présente dans la chambre du 3ème étage porte gauche est constatée par M. [M] en comparaison avec les visites des 20 septembre 2004 et 11 avril 2005, réalisées après le démarrage du chantier (rapport de M. [M], page 34). S'agissant précisément de l'appartement de Mme [J] (5ème étage - gauche), il n'est pas contesté que ledit appartement avait fait l'objet d'une visite de M. [M] le 11 avril 2005, aux termes de laquelle avaient été constatés : " le frottement au sol de la porte d'entrée ; une fissure horizontale à 10 cm sous plafond à droite en entrant sur le mur perpendiculaire au mitoyen ; dans la chambre, sur le mur mitoyen, une fissure horizontale sur le mur perpendiculaire au mitoyen à 20 cm sous plafond et une fissure verticale " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], page 41). Dans son rapport final, M. [M] constate, le 24 octobre 2006, une " évolution de la fissure " à l'angle de la chambre, un frottement de la porte d'entrée (page 29 et 30). M. [T] constate, le 26 juillet 2011, " une aggravation des désordres " : fissures au plafond de la chambre du fond, fractures dans la chambre du fond, fissure dans l'entrée, ainsi que des fissures au plafond. S'agissant des désordres dénoncés par Mme [B] (4ème étage porte gauche), M. [M] retient dans son rapport final que ledit appartement, qui avait fait l'objet d'une visite le 11 avril 2005, a, eu égard à la visite du 24 octobre 2006, subi les aggravations suivantes : dans la chambre, " une aggravation des fissures verticales dans l'angle et horizontale en cueillie en retour jusqu'à la façade sur cour ; des fissures au plafond ". Il relève la permanence des désordres suivants précédemment constatés : dans le séjour, " une fissure verticale sur le mur perpendiculaire au mur mitoyen et une fissure horizontale sur le mur perpendiculaire du salon à environ 1 mètre du sol " ; dans l'entrée, une " fissure au-dessus de la porte dans le placard ", ainsi qu'une " difficulté de verrouillage des portes de la chambre, du séjour, des sanitaires et une difficulté de manœuvre de la porte d'accès " (page 31). M. [T] retient, eu égard à sa visite du 26 juillet 2011, une aggravation des désordres en retenant notamment une " fracture à la cueillie du mur droit dans la chambre du fond " et une " ouverture au pied du mur du fond de la chambre de 15 mm environ " (pages 43 à 47). La matérialité des désordres est donc établie. 2-2-2 Sur leur origine A titre liminaire, il y a lieu de constater que ni le rapport de M. [O] en date du 26 mai 2009, réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires et évoqué au soutien de leurs demandes par ledit syndicat et par Mme [B], ni le rapport de M. [I], évoqué par la société ZURICH INSURENCE, ne sont versés aux débats. S'agissant de la vétusté de l'immeuble, de la fragilité de ses fondations et du lien de causalité allégué en défense avec les désordres, l'expert judiciaire, M. [T], exclut fermement que ledit état de vétusté soit à l'origine des désordres ou de leur aggravation (rapport, page 65). S'agissant de la destruction partielle de la structure de l'armoire EDF située sur le mur séparatif droit de la copropriété et de la fissuration du mur séparatif droit de la copropriété près du bâtiment, le rapport définitif de M. [M] expose que ces désordres, constatés le 20 septembre 2004, procèdent d'une aggravation liée aux travaux de construction tout en retenant qu'ils ont pour origine " l'état de la structure de l'immeuble " (page 21 du rapport de M. [M]), en exposant que les constats réalisés en mars 2005 avaient permis d'observer que " la semelle de fondation du pignon de l'immeuble du [Adresse 1] est séparée en deux parties à environ 3 m de la façade, ce qui entraine forcément une faiblesse de la fondation du bâtiment " et que la " fissure du pignon prenait son origine depuis la rupture de la semelle pour se prolonger jusqu'à la façade et correspondait à celle constatée à l'intérieur des locaux du CAT " (pages 18 et 19 du rapport définitif de M. [M]). Cependant, l'expert judiciaire, M. [T], a clairement répondu sur ce point, en exposant que : - le désordre (la fracture centimétrique et non la fissure millimétrique préexistante) a pour origine le tassement de la fondation résultant du chantier (rapport, page 99, en réponse au dire du conseil de la société MMA), - s'agissant de la configuration, de l'état du bâtiment, de la particularité du sol de fondation, " oui, des fissures existaient. Les travaux les ont amplifiées et en ont créé d'autres (…). Plus un avoisinant est " fatigué ", plus il faut prendre de précaution pour ne pas l'endommager. C'est pour cela que le maître d'ouvrage avait exigé des entreprises d'effectuer des reconnaissances préalables, voire des confortements " (rapport de M. [T], page 97, réponse au dire du conseil de la société [R]). Pour le reste, la société CDC HABITAT fait valoir les termes suivants du rapport définitif de M. [M] du 13 décembre 2006 (page 43 dudit rapport) : - le constat, lors de sa visite prévention du 12 février 2004, d'un " état dégradé de l'ensemble des parties communes, hall d'entrée et cage d'escalier où il a été relevé de nombreuses fissures ", - l'avis de M. [M] selon lequel " cet immeuble présente un état d'entretien médiocre dans ses parties communes, de nombreux dégâts des eaux ont également été relevés dans certains appartements, entraînant des dégradations et fragilisant certaines parties de structures " (page 43 dudit rapport). Elle ne précise cependant ni les défauts d'entretien litigieux ni aucune observation technique relative au lien de causalité entre lesdits défauts et les désordres objets de la présente expertise, alors même que : - elle ne produit pas le rapport initial de M. [M], - elle ne conteste pas la fidélité de la reproduction, par M. [T], des extraits du rapport initial de M. [M] faisant référence à la vétusté de parements et non de la structure (page 64 du rapport de M. [T]) ni ne contredit le constat par M. [T] de ce que " les appartements concernés par la présente expertise ne sont pas affectés par les dégâts des eaux dénoncés par l'expert [M] ", eu égard aux constats effectués (page 66 du rapport de M. [T]), et de ce que " les appartements (ou parties d'appartement) jugés " vétustes " (par M. [M]) ne correspondent pas forcément aux appartements impactés par les travaux " (page 65 du rapport de M. [T]). S'agissant des fractures visibles dans tous les appartements du 1er au 5ème étage à la cueillie du plafond et du mur droit (l'expert n'ayant pu accéder à l'appartement du 6ème étage), M. [T] exclut tout lien avec la fissure préexistante (page 63 du rapport d'expertise judiciaire), en relevant que : - cette fracture est apparue " corrélativement au rabattement de le nappe à partir du 8 septembre 2004 ", - cette fracture n'a pas évolué notablement depuis la fin du chantier, ce qui permet d'exclure tout lien avec une quelconque vétusté. L'expert judiciaire, M. [T], retient, en rejoignant les conclusions du rapport établi le 15 décembre 2016 par M. [W] [D] [V], sapiteur géotechnicien (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires, page 12) que " les facteurs déclenchants ayant conduit au sinistre sont les suivants : - rabattement de nappe avec abaissement du niveau phréatique et départ de fines ayant entrainé un tassement des sols, - réalisation des voiles par passes sans suivi des déformations des existants, sachant que le bureau d'études géotechniques avait signalé qu'il ne faut pas de terrassement par passes alternées en mitoyenneté d'ouvrage bâti " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 d la société CDC HABITAT, pages 103 et 104). Il estime que " les facteurs aggravants sont : - le relevé des héberges n'est pas fait et le chantier se déroule sans que la situation réelle des existants ne soit connue (plan cotés faux et coupes transmises à FUGRO fausses - sous-sol indiqué inexistant), - les études de projet, d'exécution et de suivi géotechnique ne sont pas faites par un spécialiste, et le géotechnicien FUGRO n'est interrogé que sur des aspects ponctuels, - le bâtiment du [Adresse 1] est fondé de façon hétérogène partiellement sur sous-sol (travée centrale) et partiellement sur terre-plein (travée contigüe) au chantier, - les premières excavations (vers 112,5 NVP puis 111,7 NVP) sont effectuées sans butonnage du pignon " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 d la société CDC HABITAT, page 104). L'expert judiciaire exclut toute origine des désordres liée à un supposé trépannage des pieux réalisé à la mi-mai 2004 par la société SONDEFOR : " les allégations concernant le recours à du trépannage lors de l'incident dans l'exécution du pieu 31 ne sont pas prouvées et aucun nouveau désordre n'a été constaté dans les trois mois qui ont suivi cette intervention " (pages 80 et 105 du rapport d'expertise judiciaire de M. [T]). A cet égard, le rapport du sapiteur M. [V] en date du 15 décembre 2016 (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires, page 5) confirme que " ce ne sont pas ces vibrations [celles engendrées par l'équipement SOILMEC de la société SONDEFOR] qui ont contribué au tassement significatif des sols de fondations sous l'immeuble du [Adresse 1] " eu égard au " niveau de vibration largement inférieur de ce qu'il aurait été lors d'un trépannage " et compte tenu de ce que le constat des premières " nouvelles fissures " intervient fin juillet, soit 2 à 3 mois après le forage problématique du pieux 31 fin avril-début mai. M. [V] conclut que : - " ce sont les travaux d'excavation contre le pignon du bâtiment à une côte de 112/112,5 NVP, sans butonnage du mur pignon, sans reprise en sous-œuvre, sans construction d'un voile moisant en contre œuvre, qui sont à l'origine de la première fissuration observée (en juillet 2004) ", - " ensuite, l'action des pointes filtrantes et de la poursuite de l'excavation en août et septembre entraîne de nouveaux tassements qui généreront des fissures nombreuses qui seront signalées les 6 (courrier de dénonciation des désordres du syndic du [Adresse 22]) ,13, 15 et 16 septembre (courriers de dénonciation des désordres du syndic du [Adresse 1]) à l'expert M. [M] " (page 5 du rapport précité du 15 décembre 2016), - étant à cet égard précisé qu'il ressort de l'historique du chantier (pages 4 et 5 du rapport précité du 15 septembre 2006) que les travaux de voiles par passes (TP BAT 2000) ont commencé le 15 juin 2004, que les trois premières passes ont été achevées le 30 juillet 2004, que les pointes filtrantes (RABANAP) ont été installées en août 2004 (alors que RABANAP était la seule entreprise à intervenir sur le chantier) et étaient installées à 100 % le 08 septembre 2004, qu'une reprise des voiles par passes " à 107 NVP cages D - mitoyenne du n° 12 - et E " a été conduite le 08 septembre 2004, que les travaux de voiles par passes ont été achevés le 15 octobre 2004, que l'enlèvement des pointes filantes a été terminé le 15 novembre 2004. Les conclusions de l'expert judiciaire M. [T] confirment donc les conclusions du rapport de M. [M], qui retenaient outre l'état de vétusté et l'état des fondations de l'immeuble, exclus par les motifs précités, une origine des désordres liés aux travaux : " notamment, lors des terrassements, le rabattement de la nappe phréatique mis en place a provoqué un tassement local au droit des fondations, l'aspiration de la nappe entraînant une évacuation partielle du terrain " (rapport définitif de M. [M], page 43). Le tassement à l'avant droit du bâtiment (qui a provoqué un basculement vers l'avant de l'immeuble) à l'origine des désordres n'est pas affirmé sans fondement, comme le soutient notamment la société RABANAP, mais a été mis en évidence par M. [M], par M. [V] et par M. [T]. Dans sa réponse aux dires des parties en date du 30 janvier 2017 (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires), M. [V] expose que, " contrairement à ce qu'affirme [R], le BET GDMH a bien mesuré des décompressions en profondeurs, témoins de l'érosion interne, suite au rabattement ". La société RABANAP n'expose pas avoir sollicité auprès de l'expert judiciaire les sondages dont elle déplore l'absence. Aucun élément technique ne vient contredire l'historique sus-rappelé et la concordance entre l'apparition des différents désordres constatés le 20 septembre 2004 et les opérations de rabattement de nappe et de réalisation des voiles par passes (à l'exception des fissures constatées à l'intérieur du local du rez-de-chaussée par son propriétaire en juillet 2004 liées aux opérations de pré-terrassement). L'expert judiciaire précise à cet égard que, dès lors que le compte rendu du 08 septembre 2004 mentionne à la fois la pose et la mise en œuvre du système de rabattement de la nappe et l'achèvement des voiles contre terre de la cage D mitoyenne du [Adresse 1], on ne " peut pas dissocier les interactions sur le bâtiment voisin de la réalisation des voiles par passes et du rabattement de la nappe " (rapport, page 76). 2-2-3 Sur les responsabilités Eu égard aux désordres susmentionnés, qui dépassent par leur ampleur et leurs conséquences les inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité de la société CDC HABITAT sera retenue, en sa qualité de maître d'ouvrage et en application des dispositions précitées de l'article 1253 du code civil, s'agissant des préjudices du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], de Mme [J] et de Mme [B] qui seront retenus au paragraphe 2-3 du présent jugement. La société AXA France IARD ne conteste pas sa garantie, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CDC HABITAT. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société CDC HABITAT, à réparer les préjudices précités. S'agissant d'une assurance facultative, il convient de déclarer qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats et qu'elle est bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers, qui invoquent le bénéfice de ses contrats, les plafonds de garantie et les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles. Il convient également de condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne son assuré, la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, En revanche, les dispositions précitées de l'article 1253 du code civil ne permettant pas la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs au titre des troubles anormaux du voisinage, il convient de débouter Mme [B] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés C&D CARILL, SOCOTEC, SONDEFOR, FUGROGEOTECHNIQUE. Les responsabilités des constructeurs seront analysées au sein du paragraphe traitant des recours en garantie. 2-3 Sur les préjudices 2-3-1 Sur la demande en paiement de la somme de 324.759, 35 € avec intérêts au taux légal et actualisation selon l'indice BT01, formée par le syndicat des copropriétaires, au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires expose avoir subi : - un préjudice matériel, à hauteur de 314.759,35 €, correspondant aux montants des travaux de consolidation validés par l'expert, en ce compris un traitement indispensable des fondations par injection, - un préjudice de jouissance, correspondant aux frais de relogement qui devront être exposés pendant les travaux de reprise, évalué à 10.000 €. La société CDC HABITAT, la société C&D CARRIL, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SNI et de la société BECT, la société ZURICH INSURANCE exposent que : - le traitement par injection n'est pas justifié, puisque l'immeuble est stabilisé, étant au surplus considéré qu'il pourrait être dangereux au regard de l'état préexistant de l'immeuble, - les travaux de reprises ne sont pas justifiés et viendraient réparer des désordres en partie ou uniquement causés par la vétusté de l'immeuble et non par le chantier, de sorte que faire droit à ces demandes enrichirait sans cause le syndicat. La société AXA France IARD ajoute que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir en réparation des préjudices subis par les copropriétaires dans leurs lots de sorte que les postes de travaux afférents aux parties privatives doivent être exclus. Elle expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice de jouissance collectif, né, actuel et certain dans son principe, en relevant au surplus que son quantum ne repose sur aucune donnée probante. *** En l'espèce, s'agissant du traitement des fondations, l'expert judiciaire, M. [T], a indiqué la nécessité d'un traitement par injection et retenu à ce titre le devis de la société URETEK pour un montant de 93.900 € HT, en expliquant clairement que : - la sécurité de l'immeuble a été " annulée par les travaux " (réponse au dire de la MMA, page 99), - le traitement par injection de résine basse pression que le sapiteur estime " essentiel " sous les fondations du pignon et de la façade du n° 12 (rapport de M. [V] du 15 décembre 2016, page 13, pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires) doit être " étendu sous l'ensemble des éléments porteurs afin d'obtenir une homogénéité de portance " (rapport de M. [T], page 107), - si les désordres n'ont pas évolué depuis la fin du chantier et que les étais mis en place au rez-de-chaussée n'avaient pas été mis en charge, " cela n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour garantir la stabilité du bâtiment " (rapport, page 65), - " lorsqu'un bâtiment a été affecté par des décompressions de sol, il est indispensable de traiter sa fondation afin de lui redonner une portance supérieure à celle qu'il retrouve naturellement. " : " d'une manière générale, la stabilité (d'un bâtiment) est atteinte lorsque ce coefficient (de sécurité) est supérieur à 1 " ; " lorsqu'il se produit une décompression du sol, il ne se passe rien tant que le coefficient est supérieur à 1, mais au-delà il se produit des déplacements jusqu'à ce que la structure retrouve un équilibre. Cependant cet équilibre est précaire, puisque le mouvement s'arrête dès que la nouvelle capacité portante égale les charges instantanées appliquées. Si les charges évoluent de nouveau ou si l'équilibre du sol est à nouveau perturbé, les déplacements reprennent. Ainsi, et comme pour les séismes, il se produit des répliques jusqu'à ce qu'un équilibre " long terme " s'établisse. Rien ne permet de dire si à l'instant t, l'équilibre long terme est atteint. Mais en tout état de cause on peut affirmer qu'il n'y a aucune sécurité vis-à-vis des charges de service maximales potentiellement admises. C'est pourquoi il est indispensable de traiter un sol qui a subi une décompression afin d'augmenter sa portante et d'obtenir une sécurité supérieure à 1 " (rapport de M. [T], page 107), - ce traitement ne met pas en jeu, par lui-même, l'équilibre actuel de l'immeuble, " les techniques mises en œuvre permettant de prévenir tout désordre, notamment par un suivi au laser du nivellement " (rapport de M. [T], page 100, réponse au dire de la société AXA, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000). L'expert judiciaire a également validé les travaux de consolidation de la structure de l'immeuble suivants, non liés à l'état de l'immeuble préexistant (pages 107 et suivantes du rapport de M. [T]) : - les travaux en façade : reprise des poteaux, trumeau, linteau en façade : 65.910,60 €, - les travaux " dans les parties privatives " ou " appartements " selon les termes de M. [T], qui correspondent à la " reprise du joint de liaison entre l'immeuble du [Adresse 1] et du [Adresse 23] " (notamment, recréer un poteau en béton armé, comme précisé en page 86) pour traiter la fracture à la jonction des deux bâtiments, c'est-à-dire des travaux structurels relatifs aux parties communes : 60.144,32 €, - les travaux " dans les parties communes " et, précisément, les fissures non structurelles dans la montée d'escalier droit de l'immeuble : 3.603,60 €, l'expert précisant exclure le coût des " travaux de finition (pose de toile de verre et mise en peinture) " pour " tenir compte de l'état de vétusté préexistant " (page 86 du rapport de M. [T]), - les travaux de " reprise intérieure du local commercial ", selon les termes de M. [T], intégrés à des travaux de " structure " (traitement des fissures et réfection de la chape sur une bande de 2 mètres, comme précisé en page 87 du rapport), qui relèvent donc de travaux en parties communes : 3.000 €, Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT - les travaux devant le bâtiment : réparation de l'armoire électrique, reprise de l'enduit du mur séparatif, remplacement de la chape de sol de la cour d'entrée en récréant des formes de pente adéquates pour l'écoulement et l'évacuation des eaux pluviales : 18.851,49 €, - l'échafaudage extérieur : 6.700,00 €, - soit un coût total HT de 252.110,01 € au titre des travaux de traitement des fondations par injection et des travaux de consolidation de la structure de l'immeuble, outre les frais de maîtrise d'œuvre (9 % du montant HT) estimés à 22 689,90 €, des frais d'assurance dommages ouvrage (2,5 % du montant HT) estimés à 6.302,75 €, des frais de gestion du syndic (2%) estimés à 5. 042,20 €, soit un coût total HT de 286.144,86 € et un coût TTC (TVA 10 %) de 314.759,35 €. La société C&D HABITAT et la société AXA France IARD seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 314.759,35 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction. En revanche, le syndicat des copropriétaires demande l'octroi d'une somme de 10.000 € en réparation d'un " préjudice de jouissance " correspondant au coût du déplacement des meubles et à l'impossibilité d'utiliser " la pièce " pendant les travaux (2 mois), évalué de façon forfaitaire à 500 € par mois et par appartement, sans justifier ni de l'occupation de ces dix appartements ni caractériser l'existence d'un trouble collectif. Il sera donc débouté de ce chef de demande. 2-3-2 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires soutient que la société CDC HABITAT a refusé de réparer les dommages et d'indemniser le syndicat, alors que le trouble anormal du voisinage, avéré dès la remise du rapport de M. [M], a été confirmé par les rapports de M. [O] et de M. [T]. La société CDC HABITAT, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SNI et de la société BECT, et la société ZURICH INSURANCE estiment que le préjudice n'est justifié : - ni dans son principe, le seul fait de ne pas suivre les recommandations de l'expertise amiable de M. [O] alors que le rapport de M. [M] n'imputait pas exclusivement les désordres au chantier et de se défendre en justice n'étant pas une faute, pas davantage que le fait de subir une expertise de huit années, - ni dans son quantum, la demande ne reposant sur aucun élément probant. *** En l'espèce, la demande formée au titre de la résistance abusive relève de la responsabilité pour faute (article 1240 du code civil). Or : - l'origine des désordres était contestée, M. [M] n'ayant pas retenu qu'ils étaient imputables exclusivement au chantier, - le rapport de M. [O] n'est pas versé aux débats, - le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun élément permettant d'imputer la durée de l'expertise judiciaire a une attitude dilatoire de la société CDC HABITAT. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande formée au titre de la résistance abusive. 2-3-3 Sur la demande formée par Mme [X] [J] au titre de son préjudice de jouissance Mme [X] [J] soutient que : - le fait d'avoir eu connaissance de l'existence d'un référé préventif ne peut la priver de toute indemnisation, - les désordres ont affecté sa chambre, qui correspond à 30 % de l'appartement dont la valeur locative est de 1.000 € par mois, - ces désordres ont été subis du 1er octobre 2006, l'apparition des fractures ayant été dénoncées et confirmées par l'expert [M] en septembre 2006, jusqu'au 19 juin 2017, date de la vente de son appartement, soit pendant 129,25 mois. La société CDC HABITAT et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société SNI, soutiennent que le préjudice de Mme [J] n'est justifié ni en son principe ni en son quantum dès lors que : - Mme [J] a acheté son appartement en 2006 en connaissance des désordres existants, - l'évolution des désordres constatés dans son appartement par M. [M] le 24 octobre 2006 était limitée, - ces désordres n'ont pas empêché la vente de l'appartement le 09 juin 2017, - les demandes sont disproportionnées, eu égard à l'état des préexistants du chantier, - le quantum du préjudice ne repose sur aucune donnée probante, - la durée du préjudice est liée à la durée de l'expertise judiciaire. *** En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] a occupé son appartement du 1er octobre 2006 au 09 juin 2017, date de la vente dudit appartement selon les mentions du rapport d'expertise judiciaire de M. [T]. Si Mme [J] a acheté en 2006 son appartement en connaissance des désordres existants, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2-2-1 du présent jugement) que, au 1er octobre 2006, l'aggravation des désordres précédemment constatés en avril 2005 n'était pas mineure puisqu'une fracture de plusieurs centimètres était en particulier constatée dans la chambre de cet appartement de deux pièces. A cet égard, M. [T] expose que ladite fracture a détruit " toute isolation vis-à-vis des poussières, du froid, du bruit et de l'humidité de chaque appartement. Les pièces affectées, principalement des chambres, ne sont plus conformes à leur destination. Les propriétaires, en attendant des réparations, ont pallié à ce problème en bouchant tant bien que mal les ouvertures. Nous rappelons que l'entreprise [R] s'était engagée devant l'expert [M] à calfeutrer provisoirement au plâtre les fissures de la chambre de Madame [J] et de Mademoiselle [B] (pièce 11.04.5) et que cet engagement n'a pas été tenu " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], page 80). Ni la longueur des opérations d'expertise judiciaire ni le fait que Mme [J] ait réussi à vendre son appartement ne sont de nature à remettre en cause le trouble de jouissance subi pendant 129 mois. M. [T] expose que la chambre de l'appartement correspond à 30 % de la surface de l'appartement. Mme [J] ne verse aux débats aucune pièce relative à la valeur locative de son appartement mais : - M. [T] expose que Mme [J] a produit des " pièces 2.29 et 2.30 " au soutien de l'estimation de la valeur locative mensuelle de son appartement à hauteur de 1.000 €, - les défendeurs ne produisent aucune pièce contestant l'estimation de cette valeur. Il est constant que les juges ont l'obligation d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374). Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance mensuelle équivalant à 30 % de la valeur locative estimée à 1.000 €, soit 300 € par mois. La société CDC HABITAT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [J] la somme de 38.790 € ([300 € x 129 mois] + [10 € x 9 jours]) au titre du préjudice de jouissance subi du 1er octobre 2006 au 09 juin 2017. Mme [J] sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. 2-3-4 Sur la demande formée par Mme [X] [J] au titre de son préjudice moral Mme [J] expose avoir : - vécu pendant des années dans l'angoisse d'une aggravation des désordres et d'un basculement de l'immeuble au point qu'elle a décidé de vendre son appartement, - été directement concernée par les tracas liés au sinistre puisque, étant présente depuis le début des désordres, elle a fait l'intermédiaire entre le syndic, le maître d'œuvre, les copropriétaires, les entreprises et l'avocat afin de gérer au mieux ce sinistre et ses conséquences au quotidien pour la copropriété et les copropriétaires. La société CDC HABITAT et la société ZURICH INSURANCE estiment que Mme [J] ne justifie pas du principe de son préjudice. *** En l'espèce, faute pour Mme [J] de produire des éléments caractérisant l'existence du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande. 2-3-5 Sur les demandes de Mme [B] 2-3-5-1 Sur les demandes formées par Mme [B] au titre des troubles de jouissance 2-3-5-1-1 Sur la recevabilité Mme [B] soutient que la société CDC HABITAT ne peut opposer à ses demandes l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris du 08 septembre 2009 dès lors que ledit jugement a un objet différent (préjudice matériel et préjudice de jouissance subi dans la chambre à l'exclusion du salon et de l'entrée). La société CDC HABITAT oppose aux demandes de Mme [B] l'autorité de la chose jugée. Elle soutient qu'un jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris en date du 08 septembre 2009 a déjà statué sur le trouble de jouissance dénoncé par Mme [B] jusqu'au 23 juin 2009, date de l'audience devant ledit tribunal d'instance, et lui a accordé 2.000 € au titre du trouble de jouissance. Elle précise que ce jugement, bien que frappé d'appel, est devenu définitif dans la mesure où l'instance d'appel initiée par Mme [B] a été atteinte de péremption depuis le 19 mars 2015. *** En l'espèce, l'autorité de la chose jugée opposée par la société CDC HABITAT aux demandes de Mme [B] sera rejetée, dès lors que : - le jugement du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris du 08 septembre 2009 n'est pas versé aux débats, de sorte que la société CDC HABITAT ne démontre pas que ledit jugement a statué sur l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme [B] au titre des désordres affectant l'entrée et le séjour de son appartement, Mme [B] reconnaissant uniquement dans ses conclusions que ledit jugement a statué sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant sa chambre, - s'agissant du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant sa chambre, Mme [B] sollicite dans le cadre de la présente instance une indemnisation relative à une période postérieure au jugement précité courant de 2011 à 2019. 2-3-5-1-2 Sur le fond Mme [B] demande l'octroi des sommes suivantes, validées par l'expert, M. [T] : - 32.400 € au titre du préjudice de jouissance subi dans sa chambre de 2011 à 2019 (108 mois), - 7.834 € au titre du préjudice de jouissance subi dans son séjour du 1er octobre 2004 au 31 mars 2019, - 2.207 € au titre du préjudice de jouissance subi dans son entrée. Elle fait valoir que les travaux ne pouvaient être mis en œuvre avant la fin des opérations d'expertise judiciaire. S'agissant du trouble de jouissance subi dans sa chambre, elle se réfère aux conclusions de l'expert et fixe son préjudice en retenant que la chambre correspond à 30 % de la surface de son appartement d'une valeur locative mensuelle de 1.000 € : 300 € par mois x 9 ans, soit 32.400 €. S'agissant du trouble de jouissance subi dans son séjour, elle se réfère aux conclusions de l'expert et fixe son préjudice en retenant que la zone affectée du séjour équivaut à 10 % de la surface dudit séjour et en se prévalant d'une durée du préjudice de 16 ans. S'agissant du trouble de jouissance subi dans son entrée, elle se réfère aux conclusions de l'expert et fixe son préjudice en retenant que la zone impactée de l'entrée équivaut à 10 % de la surface de ladite entrée et en se prévalant d'une durée du préjudice de 16 ans. La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société SNI et BECT, soutient que le préjudice de Mme [B] n'est pas justifié en son principe dès lors que M. [M] n'a constaté que des désordres limités, sans démonstration d'un trouble effectif et certain. Elle estime que le quantum du préjudice ne repose sur aucune donnée probante. *** En l'espèce, Mme [B] justifie, en produisant le contrat de bail signé le 1er octobre 2022 (mentionnant un loyer 1.193 hors charges, pièce n° 3 de Mme [B]), de la valeur locative de son appartement, qu'elle fixe, pour l'appréciation de ses préjudices de jouissance à 1.000 € par mois. Elle produit également une attestation de surface habitable (pièce n° 2 de Mme [B]) mentionnant un appartement de 40,29 m², notamment composé d'une entrée de 4,78 m², d'une chambre de 12,72 m² et d'un séjour de 16,97 m². S'agissant du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la chambre de l'appartement de Mme [B], celle-ci sollicite sa réparation à compter de 2011, date de début de la période de préjudice que le tribunal comprend, eu égard à son dire du 18 mars 2019 (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires), comme correspondant à la visite de M. [T] en date du 26 juillet 2011 lors de laquelle il a constaté l'aggravation des désordres précédemment constatés par M. [M] le 24 octobre 2006. Cette aggravation est importante (" fracture à la cueillie du mur droit dans la chambre du fond " ; " ouverture au pied du mur du fond de la chambre de 15 mm environ ") et l'expert a à juste titre estimé que la fracture présente rendait l'utilisation de la chambre non conforme à sa destination (cf. motifs du paragraphe 2-3-3 du présent jugement). La période de fin de jouissance du préjudice est fixée par la demande au 31 mars 2019, veille du dépôt du rapport de l'expertise de M. [T]. M. [T] expose que la chambre de l'appartement correspond à 30 % de la surface de l'appartement. Dès lors, il convient de retenir un préjudice de jouissance mensuelle équivalant à 30 % de la valeur locative estimée à 1.000 €, soit 300 € par mois. La société CDC HABITAT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [B] la somme de 27.600 € (300 € x 92 mois) au titre du préjudice de jouissance subi du 26 juillet 2011 au 31 mars 2019. S'agissant des préjudices de jouissance affectant le séjour et l'entrée de l'appartement, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2-2-1 du présent jugement) que les deux fissures sur le mur du salon et la fissure au-dessus de la porte du placard de l'entrée ont été constatées par M. [M] le 11 avril 2005 à la suite d'une dénonciation de désordres sur le mur du séjour. Il convient donc de retenir une période de préjudice de jouissance du 11 avril 2005 au 31 mars 2019. Si ces désordres n'ont pas rendu les pièces inutilisables, l'expert, M. [T], a justement retenu que chacun de ces désordres avaient impacté 10 % de la surface concernée (16,97m²/40,29m² pour le séjour ; 4,78 m²/40,29 m² pour l'entrée). Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT La société CDC HABITAT et son assureur la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [B]: - la somme de 7.076,09 € (1.000 €/mois x 10 % x 16,97 m²/40,29 m² x 168 mois) au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le séjour de son appartement subi du 11 avril 2005 au 31 mars 2019, - la somme de 1.993,14 € (1.000 €/mois x 10 % x 4,78 m²/40,29 m² x 168 mois) au titre préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'entrée de son appartement subi du 11 avril 2005 au 31 mars 2019. Mme [B] sera déboutée du surplus, non justifié, de ses demandes formées au titre des préjudices de jouissance résultant des désordres affectant la chambre, le séjour et l'entrée de son appartement. 2-3-5-2 Sur la demande formée par Mademoiselle [B] au titre de son préjudice moral Mme [B] fait valoir un préjudice d'anxiété (angoisse de l'aggravation des désordres) ainsi que la multiplication des démarches auprès des différents intervenants à l'expertise judiciaire pour tenter de pallier, en vain, à la situation. La société CDC HABITAT estime que le préjudice moral invoqué n'est justifié ni en son principe ni en son montant. *** En l'espèce, faute pour Mme [J] de produire des éléments caractérisant l'existence du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande. 3 - Sur les recours en garantie La société CDC HABITAT forme un recours en garantie, dans son dispositif, à l'encontre de la société AXA France IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CDC Habitat, les sociétés C&D CARRIL et [R]. Dans ses moyens, elle forme des recours en garantie plus larges en visant, sur le fondement articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, les sociétés [R], ARCHETYPE BECT, C&D CARRIL et RABANAP, ainsi que les compagnies SMA SA, AXA France IARD ès qualités d'assureur RC de CDC Habitat, ALLIANZ, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et ZURICH INSURANCE. La société AXA France IARD forme un recours en garantie à l'encontre de la société MMA IARD, la société RABANAP, la société C&D CARRIL, la société SMA SA, la société ZURICH INSURANCE sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et, s'agissant des assureurs, sur l'article L. 124-3 du code des assurances. La société C&D CARRIL forme un recours en garantie à l'encontre de la société CDC HABITAT, de la société [R], de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés SNI et RABANAP, de la société RABANAP, de la société BECT, de la ZA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, de la SMABTP, de la SOCOTEC, de la société La Mutuelle du Mans Assurances IARD de la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG, de la société SONDEFOR, de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, de la société FUGRO GEOCONSULTING, de la société TP BAT 2000 et de la société HDI GLOBAL SE. La société SMA SA en qualité d'assureur de BECT forme, dans le dispositif de ses conclusions, des recours en garantie à l'encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en qualité d'assureur de BECT, la société RABANAP, la société TP BAT 2000 et son assureur la société MMA IARD ainsi que par la société C&D CARRIL. Dans ses moyens, elle ajoute une demande de garantie formée à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la SNI. La société ZURICH INSURANCE demande la garantie de la société CDC HABITAT, de son assureur AXA, de la SOCOTEC, de la société MMA IARD, de la société RABANAP, de la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG, de la société SONDEFOR et de son assureur ALLIANZ IARD, de la société FUGRO GEOCONSULTING et de la société SMA en qualité d'assureur de la société ARCHETYPE BECT. La société SOCOTEC forme un appel en garantie à l'encontre de la société C&D CARRIL. La société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD ne forment pas d'appel en garantie dans le dispositif de leurs conclusions mais dans les moyens desdites conclusions, elles formulent des recours en garantie à l'encontre des sociétés CDC HABITAT, C&D CARRIL, RABANAP, [R], TP BAT 2000 et de leurs assureurs respectifs. La société FUGRO France forme des recours en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'encontre des sociétés CDH HABITAT, C&D CARRIL, RABANAP et SOCOTEC, ainsi que leurs assureurs respectifs, ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de [R], ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et/ou AXA FRANCE leurs qualités d'assureurs de la société ARCHETYPE BECT, MMA, en sa qualité d'assureur de TP BAT 2000. 3-1 Sur les prescriptions : La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, soutient que l'action en garantie formée à son encontre par la société CDC HABITAT est prescrite puisque cette dernière, assignée au fond par le syndicat des copropriétaires le 17 avril 2015, n'a pas exercé de recours à son encontre dans les cinq ans, soit au plus tard le 17 avril 2020. La société C&D CARRIL soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifiant d'aucun acte interruptif à son encontre dans le délai de cinq ans suivant l'assignation qu'il a formé en référé expertise, " toute demande qui serait formulée " à son encontre est prescrite. La société FUGRO France soutient que " toute action formée " à son encontre, " en particulier celle de la SARL C&D CARRIL " est " irrecevable car prescrite ". Précisément, elle estime que : - l'action de CDC HABITAT est prescrite parce que la société FUGRO n'a été assignée qu'en janvier 2011, plus de cinq ans après que le maître de l'ouvrage a eu connaissance des désordres en juillet 2004, - l'appel en garantie de C&D CARRIL a été formé par conclusions du 17 septembre 2020, plus de cinq ans après que la société C&D CARRIL ait elle-même été assignée en 2011 de sorte que son délai expirait en 2016 (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 18-25.915), - l'appel en garantie de ZURICH INSURANCE, formé par conclusions du 29 novembre 2022, est prescrit pour les même raisons. La société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD soutiennent que " toute action formée " à leur encontre par voie de conclusions est prescrite, faute d'avoir été initiée dans le délai de cinq ans suivant la connaissance des désordres par le maître de l'ouvrage (SNI) en juillet 2004. La société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT demande au tribunal de " constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune action interruptive de prescription à son encontre " dans les cinq années ayant suivi l'assignation en référé expertise délivrée le 18 janvier 2011 et, " en conséquence, de déclarer toutes demandes qui seraient formulées à son encontre comme irrecevables car prescrites ", en relevant que " la seule partie ayant assigné la SMA SA est la compagnie AXA le 16 décembre 2016, soit hors délai ". La société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP soutiennent que l'action en recours en garantie de la société CDC HABITAT formée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil est prescrite, eu égard aux dispositions de l'article 2224 du code civil applicables aux actions tant contractuelle qu'extracontractuelles du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs (Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-13.459) dès lors que : - les désordres sont survenus avant la réception, prononcée le 16 novembre 2006, - l'assignation en référé expertise délivrée par la société CDC HABITAT le 27 janvier 2011 ne l'a pas été leur encontre, - elle a formé une demande en garantie à leur encontre, pour la première fois, par conclusions notifiées le 17 septembre 2020. La société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP soutiennent que les recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs sont prescrits dès lors que : - de jurisprudence constante, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, retenant pour point de départ l'assignation en référé expertise délivrée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal et mettant en cause la responsabilité de ce dernier ; Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-134569 ; Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-13131), - elles n'ont pas été assignées dans le cadre du référé préventif et le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d'un expert judiciaire suivant exploit en date du 18 janvier 2010, de sorte que les constructeurs et les assureurs disposaient d'un délai jusqu'au 18 janvier 2015 pour assigner en garantie la société RABANAP et son assureur, AXA France IARD, ce qu'ils n'ont pas fait puisque les recours en garantie ont été formés à leur encontre par conclusions notifiées le 16 novembre 2020 par la société FUGRO, le 17 septembre 2020 par la société C&D CARRIL, le 14 avril 2021 par la société BECT et son assureur la compagnie ZURICH, le 30 septembre 2019 par la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la SNI et de BECT. La société HDI GLOBAL SE soutient que " toute demande " formée à son encontre est prescrite. Dans ses moyens, elle expose que : - les sociétés CDC HABITAT et C&D CARRIL ont formé un recours en garantie à son encontre selon conclusions en date des 16 et 17 septembre 2020, plus de cinq ans après avoir eu connaissance des désordres via la note de M. [M] du 20 septembre 2004, étant précisé qu'une ordonnance commune a été rendue à l'encontre de FUGRO GEOTECHNIQUE le 10 février 2010, - l'appel en garantie formé par ZURICH INSURANCE suivant conclusions du 29 novembre 2022 est prescrit pour les mêmes raisons. La société CDC HABITAT expose que ses recours en garantie ne sont pas prescrits dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l'action récursoire du maître de l'ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux de voisinage, commence à courir au plus tard lorsque le maître de l'ouvrage est assigné aux fins de paiement. Elle fait à cet égard valoir que son action récursoire a été engagée par assignations délivrées les 27 mai, 30 mai et 1er juin 2016, alors que la procédure au fond a été initiée contre elle par acte du 17 avril 2015. Elle estime que, en toute hypothèse, l'assignation en référé du 18 janvier 2011, de même que celles de la société CDC HABITAT aux fins de voir rendre opposable aux constructeurs et compagnies d'assurance la mesure d'instruction ont eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au 10 février 2011, date de désignation de l'expert judiciaire, puis de suspendre ladite prescription jusqu'au jour du dépôt du rapport, de sorte que le syndicat des copropriétaires et la société CDC HABITAT avaient jusqu'au 12 mars 2024 pour engager la responsabilité des constructeurs. La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de CDC HABITAT et de la société BECT, expose que la SMA et la société RABANAP soulèvent en vain l'irrecevabilité de toute demande formée à leur encontre, dès lors qu'elles ont respectivement été assignées le 19 décembre 2016 et le 30 septembre 2019, moins de cinq ans après l'assignation délivrée au fond par le syndicat des copropriétaires le 17 avril 2015 et après l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée le 20 juillet 2016 à la société AXA prise en sa qualité d'assureur de la société BECT (Civ. 3ème, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305). 3-1-1 Sur les prescriptions opposées au recours en garantie du maître de l'ouvrage (CDC HABITAT) et de son assureur Si le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil, tel n'est pas le cas du recours du maître d'ouvrage à l'encontre d'un constructeur qui est soumis au délai de l'article 1792-4-3 du code civil. En l'espèce, à titre liminaire, le tribunal relève que, si une réception des travaux serait intervenue le 16 novembre 2006 (sans aucune réserve portant sur les avoisinants), le procès-verbal de ladite réception n'est pas produit et aucune des parties ne soulève l'application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ni ne développe aucun moyen relatif à la forclusion décennale. Or, il appartient à la partie qui soulève une forclusion d'établir que les conditions de mise en œuvre de celle-ci sont réunies (ex. : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 19 avril 2021, n° RG 19/01954). La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à lui qui invoque cette fin de non-recevoir (ex. Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492). Les parties, qui soulèvent la prescription, invoquent exclusivement les dispositions de l'article 2224 du code civil et se réfèrent uniquement à la date de connaissance des désordres par le maître de l'ouvrage, tandis qu'il n'appartient pas au tribunal de vérifier qu'une action serait prescrite, une telle fin de non-recevoir n'étant pas d'ordre public (ex. : Cour d'appel de Besançon, 2ème chambre civile, 11 décembre 2012, n° RG 11/02721 ; 06 mars 2013, n° RG 2011/02721 ; Cour d'appel de Bastia, Chambre civile A, 22 septembre 2010, n° RG 05/01071) . Il convient donc rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société RABANAP, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société RABANAP, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000. De même, la société C&D CARRIL demande au tribunal de déclarer " toute demande qui serait formulée " à son encontre prescrite sans viser l'action de la société CDC HABITAT. Il convient donc de constater que la société C&D CARRIL n'oppose aucune fin de non-recevoir à la société CDC HABITAT. En tout état de cause, l'assignation en garantie délivrée par la société SNI (devenue CDC HABITAT) à la société C&D CARRIL a été délivrée le 27 mai 2016, dans les cinq ans de l'assignation précitée. La société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT demande également au tribunal " de déclarer toutes demandes qui seraient formulées à son encontre comme irrecevables car prescrites ", sans viser l'action de la société CDC HABITAT et sans articuler aucun moyen sur l'expiration du délai de prescription de la société CDC HABITAT (notamment date des premières conclusions de CDC HABITAT formant un recours en garantie à son encontre). Dans ces conditions, il convient de constater que la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT n'opposent aucune fin de non-recevoir à la société CDC HABITAT. La société ALLIANZ IARD soutient que " toute action formée " à son encontre par voie de conclusions est prescrite, sans viser l'action de la société CDC HABITAT et sans articuler aucun moyen sur l'expiration du délai de prescription de la société CDC HABITAT (notamment date des premières conclusions de CDC HABITAT formant un recours en garantie à son encontre). Dans ces conditions, il convient donc de constater que la société ALLIANZ IARD n'oppose aucune fin de non-recevoir à la société CDC HABITAT. Enfin, si la FUGRO France et son assureur la société HDI GLOBAL SE soulèvent la prescription de l'action de la société CDC HABITAT, force est de constater que cette dernière ne forme, dans ses dernières conclusions, aucun recours en garantie contre elles. Ces demandes sont donc sans objet. 3-1-2 Sur les prescriptions opposées aux recours en garantie des constructeurs, sous-traitant et de leur assureur : Aux termes de l'article 2224 du code civil, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305). C'est donc la date de l'assignation délivrée par la victime qu'il faut prendre en compte pour déterminer le point de départ de la prescription de l'action récursoire (Civ. 3ème, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié ; Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié), sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date, elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). En l'espèce, à titre liminaire, il sera précisé que la société ZURICH INSURANCE ne présente, dans le dispositif de ses conclusions (communes avec la société ARCHETYPE BECT), aucune fin de non-recevoir. La prescription soulevée en page 7 desdites conclusions à l'égard du syndicat des copropriétaires (lequel ne forme au demeurant aucune demande contre elle) et de " toute demande " est présentée comme formulée au seul nom de la société ARCHETYPE BECT, à l'égard de laquelle l'instance n'a pas été régulièrement reprise. La société C&D CARRIL, la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD, ainsi que la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société BECT, demandent au tribunal de " déclarer toutes demandes qui seraient formulées à (leur) encontre comme irrecevables car prescrites ", sans viser l'action d'une partie et sans articuler aucun moyen relatif à la réunion des conditions de la prescription à l'égard des parties formant un recours en garantie à leur encontre. Le tribunal n'est donc saisi d'aucune fin de non-recevoir par ces parties. S'agissant de la prescription opposée par la société FUGRO FRANCE à la société C&D CARRIL, cette dernière ayant été assignée au fond par la société SAGI (devenue CDC HABITAT) le 27 mai 2016, elle avait jusqu'au 27 mai 2021 pour former son recours en garantie à l'encontre de la société FUGRO France, ce qu'elle a fait par conclusions notifiées le 16 septembre 2020. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société FUGRO FRANCE à la société C&D CARRIL. S'agissant de la prescription opposée par la société FUGRO France à la société ZURICH INSURANCE, celle-ci a été assignée au fond par la société AXA France IARD le 15 décembre 2016, de sorte qu'elle avait jusqu'au 15 décembre 2021 pour former son recours en garantie à l'encontre de la société FUGRO, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 14 avril 2021. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société FUGRO FRANCE à la société ZURICH INSURANCE. S'agissant de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société FUGRO FRANCE, cette dernière ayant été assignée au fond le 26 mai 2016, elle disposait d'un délai de 5 ans expirant le 26 mai 2021 pour former ses recours en garantie à l'encontre de la société RABANAP et de son assureur, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 16 novembre 2020. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société FUGRO FRANCE. S'agissant de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société C&D CARRIL, cette dernière ayant été assignée au fond le 27 mai 2016, elle disposait d'un délai de cinq ans expirant le 27 mai 2021 pour former ses recours en garantie à l'encontre de la société RABANAP et de son assureur AXA France IARD, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 16 septembre 2020. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société C&D CARRIL. S'agissant de la prescription opposée par la société RABANAP à la société ZURICH INSURANCE en qualité d'assureur de la société BECT, cette dernière ayant été assignée au fond le 15 décembre 2016, elle disposait d'un délai de cinq ans expirant le 15 décembre 2021 pour former ses recours en garantie à l'encontre de la société RABANAP, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 14 avril 2021. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP à la société ZURICH INSURANCE. S'agissant de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société C&D CARRIL, cette dernière ayant été assignée au fond le 27 mai 2016, elle disposait d'un délai de cinq ans expirant le 27 mai 2021 pour former ses recours en garantie à l'encontre de la HDI GLOBAL SE, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 16 septembre 2020. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société C&D CARRIL. S'agissant de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société ZURICH INSURANCE, cette dernière ayant été assignée au fond le 15 décembre 2016, elle disposait d'un délai de cinq ans expirant le 15 décembre 2021 pour former ses recours en garantie à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE, ce qu'elle a régulièrement fait par conclusions notifiées le 14 avril 2021. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société ZURICH INSURANCE. 3-2 Sur le fond 3-2-1 Sur les responsabilités La société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, estime que l'expert n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la société TP BAT 2000, qui n'a soulevé aucune réserve de la part du BET FUGRO et de la société [R], et les désordres. Elle considère que l'expert s'est contenté de prendre acte des affirmations d'un représentant de la société [R], non vérifiables. La société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP soutiennent que : - l'expert opère une confusion en reprochant à la société RABANAP l'absence d'étude de rabattement, alors que cette mission ne relève pas de RABANAP et aurait dû être confiée à un géotechnicien, - la société RABANAP a réalisé une offre conforme aux préconisations du CCTP et de la société FUGRO (technique des pointes infiltrantes) et a réalisé les mesures de contrôle et de surveillance de son installation par télésurveillance conformément à son offre, - la société RABANAP n'a pas participé à la conception de la variante proposée par la société TP BAT 2000 et arrêtée au plus tard en mai 2004, qui n'a été portée à sa connaissance par la société [R] que postérieurement à son offre, au dernier moment, en juillet 2004. La société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire et fait valoir la responsabilité prépondérante de la société C&D CARRIL, qui avait la maîtrise de la direction du chantier. Elle fait valoir que c'est elle qui a tenu la réunion du 16 février 2004, à laquelle la société BECT n'avait pas été conviée, aux termes de laquelle le système de voiles contre terre a été validé. La société ZURICH INSURANCE fait valoir le rôle majeur de la société C&D CARRIL, en charge de la direction du chantier, dans la validation du système de voiles contre terre périphérique. Elle estime qu'il ressort des comptes rendus de chantier que la société BECT n'a pas été actrice des interventions en pieux, fondations et voiles contre terre, et qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire les responsabilités cumulées de la société C&D CARRIL, de la société [R], de TP BAT 2000 et de RABANAP. Elle estime que la société BECT ne peut en aucun cas voir sa responsabilité retenue dans la mesure où, d'une part, les méthodologies, les notes de calculs, et les plans d'exécution ont été établis par l'entreprise générale et son BET, validées par le bureau de contrôle, et, d'autre part, les travaux ont été réalisés par l'entreprise [R] et ses sous-traitants. La société C&D CARRIL soutient que le groupement d'intervenants n'était pas solidaire et que, la solidarité ne se présumant pas, il convient de rejeter toute condamnation solidaire. Elle expose que sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors que : - il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres sont liés, non à la conception, mais à la réalisation de l'ouvrage et, précisément, à un défaut de fondation se situant hors de sa mission d'architecte, les missions VISA et DET des lots techniques incluant " principes, technique et fondations " ayant été attribuées à la société BECT, - la maîtrise d'œuvre étant une mission de conception et de visa des plans, l'étude d'exécution était à la charge de l'entreprise [R], laquelle n'a émis aucune réserve lorsqu'elle a reçu l'offre de l'entreprise TP BAT 2000 pour la réalisation des voiles périphériques qui évoquait l'absence de venues d'eau alors que ses propres investigations avaient démontré le contraire, - le fait qu'elle ait participé à la réunion de chantier du 16 février 2004 ne peut avoir pour incidence d'étendre sa responsabilité, alors même que l'expert n'a relevé aucun grief à son égard dans le cadre de la conduite des travaux et de l'établissement des rendez-vous de chantier, étant à cet égard précisé qu'elle suivait les désordres sur les immeubles voisins et qu'aucun rendez-vous de chantier n'était prévu en août puisque la société [R] était en congé, - inversement, l'absence de la société BECT à de nombreuses réunions de chantiers est une négligence à laquelle l'architecte ne pouvait suppléer, étant précisé que BECT était destinataire de l'ensemble des comptes-rendus de chantier et de réunion, de sorte qu'il aurait dû faire ses observations, et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société BECT pour validation des plans d'exécution transmis par l'entreprise BAGO, - l'ensemble des rapports de la société FUGRO était soumis à la société SOCOTEC. La société SOCOTEC expose que, selon convention souscrite le 22 juin 2001 par la SAGI prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle a été chargée des missions suivantes : une mission de type CS-LP-100-6-00 relative à la " solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables ", une mission de type CS-LE-100-6-00 relative à " la solidité des existants ", une mission de type CS-AV-100-6-00 relative à " la solidité des avoisinants ", une mission de type CS-SH-100-6-00 relative à " la sécurité des personnes dans bâtiments d'habitation ", une mission de type CS-PH-100-10-98 relative à " l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ", une mission de type CS-TH-100-10-98 relative à " l'isolation thermique et aux économies d'énergie ". Elle expose en premier lieu qu'il ressort de l'expertise de M. [T] qu'elle n'est en rien responsable des désordres. A cet égard, elle rappelle que, en qualité de contrôleur technique, sa responsabilité est limitée à la démonstration d'une faute en lien avec la mission donnée par le maître d'ouvrage, en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Elle expose qu'un contrôleur technique n'est pas un constructeur et ne participe pas à la surveillance des travaux ni n'a à s'assurer que ses avis sont suivis d'effet (article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation). Elle considère qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre, notamment dans le cadre de sa mission " AV " relative à la stabilité des avoisinants qui serait seule concernée par le litige. Elle précise avoir, dans son rapport initial de contrôle technique (RICT) du 09 janvier 2003, attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de déterminer la nature des fondations des bâtiments riverains, avant tout début des travaux, sur le fait qu'il était impératif que ces éléments soient pris en compte dans le calcul pour la réalisation des fondations et de la méthodologie à adopter, et sur le risque de fissurations et de diverses manifestations mineures qui affecteraient inévitablement les ouvrages avoisinants. La société FUGRO France expose que, missionnée pour une prestation d'études et de conseil, elle n'est redevable que d'une obligation de moyens exigeant la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations. *** Les recours en garantie du maître de l'ouvrage sont fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des relations entre le maître d'ouvrage et les constructeurs (maître d'œuvre, entrepreneur). L'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, non seulement d'une obligation de résultat s'agissant de l'exécution des travaux mais également des fautes commisses par son sous-traitant (Civ. 3ème, 13 mars 1991, n° 89-13.833). Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage (Civ. 3ème, 27 janvier 2010, n° 08-18.026), qui a pour seule limite les termes du contrat. Les recours entre constructeurs relèvent de la responsabilité contractuelle s'ils sont liés par un contrat et de la responsabilité extra-contractuelle à défaut. En l'espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2-2-2) que les désordres ont pour origine principale l'action conjuguée des travaux réalisés en mitoyenneté par les sociétés TP BAT 2000 et RABANAP, sous-traitants de la société [R], dans le cadre du chantier dont la maîtrise d'œuvre était assurée par la société C&D CARRIL et la société BECT. - Responsabilités exclues : Il ressort de l'expertise judiciaire de M. [T] qu'aucune faute ne peut être imputée aux intervenants suivants : le bureau d'étude géotechnique FUGRO, le bureau de contrôle SOCOTEC et la société SONDEFOR. S'agissant précisément du bureau géotechnique, la société FUGRO GEOTECHNIQUE avait préconisé, dans le cadre son rapport de mission d'étude géotechnique d'avant-projet G12 en date du 17 avril 2022, réalisé pour le compte de la SAGI (pièce n° 2 de la société FUGRO France), et eu égard à la présence de la nappe des sables de [Localité 3] imposant des dispositions constructives particulières en ce qui concerne les terrassements et les soutènements, trois solutions : une première solution consistant à construire une paroi moulée périmétrique pour soutènement des terres et mitoyens ; une deuxième solution consistant à construire une paroi berlinoise périmétrique avec mise en œuvre d'un rabattement de la nappe des sables de [Localité 3] par pointes filtrantes, après un pré-terrassement, solution soumise à une phase d'exécution détaillée ; une troisième solution identique à la deuxième solution mais prévoyant que la paroi de soutènement périmétrique serait constituée de puits blindés annuels alternés selon un phasage à définir, avec mise en œuvre des planches par coulantage en mitoyenneté, lesdites planches devant être jointives. M. [T] (page 70 de son rapport) estime que cette étude est satisfaisante (page 71), tout en relevant les points suivants, extérieurs à la responsabilité de la société FUGRO GEOTECHNIQUE, non missionnée sur ces points : il n'y a pas eu de mission G2 (étude de projet géotechnique) ni de mission G4 (supervision de l'exécution des ouvrages géotechniques), alors que ces missions sont prescrites par la norme NF P 94-500, et la mission G3 (étude géotechnique d'exécution), conduite par le BE de l'entreprise TP BAT 2000, à savoir STRUCTURE CONSEIL CONSTRUCTION, " ne fait aucune mention de la stabilité des héberges, des risques d'entraînement des fines, des risques de tassement lié au déjaugement des sols sous-nappes, etc. " (page 71). En outre, la société FUGRO CEOTECHNIQUE a été missionnée par la société [R] pour établir un diagnostic G51, en date du 03 juin 2004 (pièce n° 3 de la société FUGRO FRANCE) afin de " mesurer le niveau actuel de la nappe des sables de [Localité 3] et pour étudier les conditions de poussée-butée sur les voiles périmétriques concernant quelques coupes types ", eu égard aux coupes dessinées sur le plan n° 1002A remis à FUGRO par la société BAGO lors d'une réunion du 21 mai 2004. Sur ce point, l'expert et son sapiteur ont confirmé que les notes de calcul établies par FUGRO l'avaient été dans les règles de l'art mais que les coupes transmises par la société [R] étaient fausses. Il ressort du rapport de M. [T] que la société FUGRO GEOTECHINQUE : - " a rempli les missions qui lui avaient été confiées aussi bien par le maître d'ouvrage que par l'entreprise [R] ", - a préconisé une étude du rabattement, qui n'a pas été faite (page 71), - a " par la suite, donné un avis défavorable sur la méthodologie par passes alternées qui n'a pas été suivi d'effet " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pages 79 et 105). Sur ce dernier point, la société FUGRO GEOTECHNIQUE a, par lettre adressée à la société [R] en date du 21 mai 2004 (pièce n° 4 de la société FUGRO France), rappelé que cette méthode différait des préconisations de son rapport de faisabilité et listé les conditions qui devaient être réunies pour étudier la faisabilité d'une telle méthode en indiquant immédiatement l'une desdites conditions : " pas de terrassements en passes alternées en mitoyenneté d'ouvrages bâtis (…). Le tronçons (le long d'un immeuble R+6) ne pourra pas être effectué en passes alternées ". S'agissant du bureau de contrôle SOCOTEC, M. [T] indique que cette société " semble avoir alerté sur les points sensibles du projet " sans que ni le maître d'œuvre ni les entreprises n'aient tenu compte de ces alertes, de sorte que " rien ne peut lui être reproché " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], page 104). A cet égard, il ressort du rapport initial de contrôle technique du 09 janvier 2003 (pièce n° 2 de la société SOCOTEC CONSTRUCTION) que celle-ci a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de déterminer la nature des fondations des bâtiments riverains, avant tout début des travaux, afin que celle-ci soit prise en compte dans le calcul pour la réalisation des fondations et de la méthodologie à adopter (page 9). S'agissant de la société SONDEFOR, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2-2-2 du présente jugement) que les allégations concernant le recours à du trépannage lors de l'incident dans l'exécution du pieu 31 ne sont pas prouvées. - Responsabilités retenues : M. [T] retient les responsabilités prépondérantes des intervenants suivants : - Responsabilité de l'entreprise [R], entreprise générale : M. [T] considère qu'elle n'a émis " aucune réserve lorsqu'elle a reçu l'offre de l'entreprise TP BAT 2000 pour la réalisation des voiles périphériques (qui évoquait l'absence de venues d'eau alors que ses propres investigations avaient démontré le contraire) " (page 105 de l'expertise judiciaire). Aucune condamnation ne peut cependant intervenir à l'égard de la société [R], à l'égard de laquelle l'instance n'a pas régulièrement été reprise et dont l'assureur n'a pas été attrait à la cause. - Responsabilité de la société TP BAT 2000, sous-traitant en charge des travaux de terrassement et voiles périphériques : M. [T] expose qu' " après signature du contrat liant le maître d'ouvrage aux constructeurs, il y a eu un changement de méthodologie pour l'exécution des infrastructures. La solution retenue par l'entreprise [R] et son sous-traitant TB BAT 2000 consiste en la réalisation d'une paroi périmétrique par passes alternées blindées (voiles par passes) avec butons provisoires et définitifs sur le fond de fouille, qui diffère des préconisations de l'étude de faisabilité de FUGRO " (page 72 du rapport d'expertise judiciaire). La société TP BAT a proposé cette solution au motif qu'elle n'avait pas " rencontré d'eau lors des sondages " (courrier de TP BAT du 12 mai 2004), alors même que : - la reconnaissance de sol réalisée par la société FUGRO mentionnait l'existence de deux niveaux d'eaux correspondant à deux nappes distinctes, au point d'imposer un rabattement de nappe, - la société FUGRO avait rappelé, dans son courrier du 12 mai 2004, qu'il était impératif de déterminer le niveau de l'eau, - le conducteur des travaux de l'entreprise [R] a exposé à M. [M], le 11 avril 2005, que la réalisation d'un sondage en mars 2004 lui avait permis de constater la présence de venues d'eau dès la profondeur de 2 mètres atteinte (page 73 du rapport d'expertise judiciaire), - FUGRO a exposé dans son courrier du 21 mai 2004 (pièce n° 4 de la société FUGRO France), son opposition à des terrassements en passes alternées en mitoyenneté d'ouvrages bâtis. En outre, comme exposés ci-dessus, les " documents d'étude de projet d'exécution réalisés par STRUCTURE CONSEIL CONSTRUCTION (BET de la société TP BAT 2000) sont très insuffisants car ils ne traitent pas de tous les problèmes d'exécution et notamment des stabilités provisoires " (rapport, page 106). Il ressort des éléments précités que, contrairement à ce qu'allègue la société MMA IARD, les conclusions de l'expertise judiciaire ne reposent pas uniquement sur les dires du conducteur des travaux de l'entreprises [R] mais mettent en évidence une conception et une réalisation de travaux en mitoyenneté non conformes à l'opposition clairement formalisée par la société FUGRO. L'expert judiciaire retient " une déficience majeure de l'entreprise TP BAT 2000 dans la conception des ouvrages géotechniques au stade de l'exécution (page 104) : études non faites, solution retenue en mitoyenneté non conforme aux préconisations du géotechnicien, et dans l'exécution : une nouvelle déficience liée à l'absence d'étude G3, coupes fausses transmises à FUGRO, absence de suivi des effets sur les existants, etc… " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 d la société CDC HABITAT, page 104). Sur ce dernier point, M. [V] précise, dans sa réponse aux dires des parties en date du 30 janvier 2017 (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires), que " lorsqu'on adopte une méthode " variante " sans fournir une étude technique détaillée préalable aux travaux, le concepteur doit alors mettre en place une méthode observationnelle permettant de stopper les travaux et le modifier si des observations montrent que les déformations ou les risques de déformations dépassent les valeurs préalablement fixées. Or, il n'y a eu aucun contrôle journalier des jauges isométriques et aucune cible installée ". En réponse au dire récapitulatif de la société MMA IARD et de la société AXA en qualité d'assureurs de TP BAT, l'expert judiciaire expose que " l'absence de suivi n'est pas la cause des dommages mais que les désordres auraient pu être maîtrisés, voire évités, avec un suivi " (page 99 du rapport d'expertise judiciaire), ce qui " aggrave la responsabilité de la société TP BAT puisque le marché attirait l'attention sur les conséquences que pouvait avoir les travaux vis-à-vis des avoisinants et sur les précautions qu'il fallait prendre " (page 100 du rapport d'expertise judiciaire). - Responsabilité de la société RABANAP, sous-traitant en charge des travaux de rabattement de nappe : L'expert judiciaire, M. [T], considère que c'est l'intervention de la société RABANAP " qui est à l'origine des tassements qui ont causé les principaux désordres au bâtiment du [Adresse 1] ", le rabattement de nappe ayant été réalisé " sans aucune précaution particulière vis-à-vis des avoisinants " ni respect des règles de l'art puisqu'il n'y a eu aucun contrôle des fines dans les eaux d'exhaure (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 d la société CDC HABITAT, pages 104 et 106). En réponse au dire récapitulatif du conseil de la société RABANAP, M. [T] rappelle à juste titre que : - la société RABANAP " reste responsable des travaux qu'elle entreprend quelles que soient les préconisations du BET et du maître d'œuvre, sauf si elle agit de façon contrainte et forcée, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier " (rapport d'expertise judiciaire, page 101), - la société RABANAP ne peut se dédouaner en faisant état de la destruction par elle des documents techniques relatifs au chantier ; le fait que son devis prévoit une surveillance et un contrôle des travaux de pompage par télésurveillance (pièce n° 1 de la société RABANAP) ne démontre pas la réalisation de ce contrôle, l'expert relevant à cet égard que ladite télésurveillance n'a jamais été évoquée durant l'expertise ; de même, la qualité du matériel invoquée dans le dire de la société RABANAP (équipement de chaque pointe d'un filtre chaussette d'un maillage de l'ordre du micron extrêmement fin qui rendrait impossible tout tassement) n'est pas démontrée, le tribunal ajoutant au surplus que ce matériel n'est pas mentionné dans le devis produit. Il est constant que la société RABANAP a été informée en juillet 2004, préalablement au démarrage de ses travaux en août 2004, de la modification de la méthodologie adoptée. Si la non réalisation d'une étude technique détaillée préalable aux travaux dont la méthodologie avait été modifiée ne relève pas de la responsabilité de la société RABANAP, celle-ci a, en étant informée de ladite variante et sans alléguer aucune contrainte à cet égard, exécuté les travaux prévus au devis (pièce n° 1 de la société RABANAP), qui ont participé à la survenance des désordres. En outre, elle ne démontre par aucune pièce avoir procédé à des contrôles des fines dans l'eau d'exhaure. Or, dans sa réponse aux dires des parties en date du 30 janvier 2017 (pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires), M. [V] expose que " dès les premières heures de pompage, celui-ci peut être arrêté si le volume de fine est trop important. Sur ce chantier, le pompage a été maintenu plusieurs semaines sans contrôle ". - Responsabilité des maîtres d'œuvre L'expert judiciaire estime qu'il peut être reproché " au maître d'œuvre: - un défaut de vigilance et de réaction, par l'acceptation tacite (car non formalisée) de la méthodologie des voiles par passes alternées proposées par TP BAT 2000, - une négligence, au stade de l'exécution, pour ne pas s'être préoccupé de l'absence de suivi des entreprises pour les avoisinants " (rapport d'expertise judiciaire de M. [T], pièce n° 3 de la société CDC HABITAT, pages 104 et 105). Exposant que " les désordres ne sont pas liés à la conception des ouvrages, mais à leur réalisation ", l'expert rappelle qu'il convient de " rechercher les défaillances dans les missions DET et VISA ". Or, aux termes de l'acte d'engagement (pièce n° 1 de la société ZURICH INSURANCE), la répartition des éléments de mission prévoit, s'agissant des lots techniques, objets du présent litige : - l'examen des études établies par l'entrepreneur, les visas, et la direction de l'exécution des contrats travaux des lots techniques, sous la responsabilité exclusive du bureau d'études B.E.C.T., - la direction du chantier (organisation et direction des réunions de chantier, établissement et diffusion des comptes-rendus de chantier, préparation de tous les documents nécessaires à la rédaction des ordres de service) sous la responsabilité de la société C&D CARRIL, avec la participation de la société BECT. L'expert judiciaire retient à la fois que " seule la responsabilité du bureau d'études B.E.C.T. est engagée " tout en exposant que " l'architecte avait cependant un rôle majeur et déterminant dans la direction du chantier et ne pouvait se désintéresser des avoisinants, notamment en ce qui concerne les reconnaissances préalables ". S'agissant des reconnaissances préalables, il rappelle les clauses du CCTP (page 81 et 82 du rapport d'expertise), lesquelles prévoient notamment que " le maître d'œuvre attire l'attention de l'entreprise sur les dispositions particulières à prévoir à sa charge, notamment rabattement de nappe, en ce qui concerne les terrassements qui ne peuvent être exécutées de façon traditionnelle en raison du risque de boulance des sables en présence d'eau. (…) Du fait de la proximité de la chaussée et de bâtiments existants en périphérie de l'infrastructure du projet, l'entrepreneur sera tenu de prendre des précautions toutes particulières, afin de ne pas endommager ou provoquer des désordres sur les ouvrages existants en infrastructures au moment de l'exécution des fouilles et en particulier des voiles périphériques des parkings. (…) les murs en limites de propriété seront également repris en sous-œuvre par le présent lot, l'assise de la fondation sera réalisée après une injection de consolidation des sols, par le présent lot. (…) L'entreprise doit les investigations nécessaires sur les fondations des voisins ". Il ressort de la répartition de missions précitée que la responsabilité de la société BECT est majeure. Eu égard aux missions susmentionnées dont elle avait la responsabilité, son absence à certaines réunions de chantier et le défaut de réaction à l'adoption tacite de la méthodologie modifiée des voiles par passes ne sont pas des éléments permettant de la dédouaner de sa responsabilité. En réponse au dire récapitulatif de la société BECT (pages 96 et 97 du rapport d'expertise judiciaire), l'expert judiciaire fait à juste titre valoir que, en tant que co-maître d'œuvre de l'opération, elle devait s'assurer que : - les entreprises respectaient bien les clauses du contrat notamment pour les reconnaissances préalables des avoisinants, - les méthodologies retenues étaient cohérentes avec les avis des différents acteurs (page 96 du rapport d'expertise judiciaire), ce qui n'était pas le cas de la méthodologie adoptée pour les voiles par passes, - le suivi des avoisinants pendant les travaux était réalisé. Eu égard à la répartition des missions précitées, l'absence de réaction à l'adoption de la méthodologie modifiée des voiles par passes ne relève pas de la responsabilité de la société C&D CARRIL. En revanche, l'expert judiciaire relève que, la société C&D CARRIL " avait cependant un rôle majeur et déterminant dans la direction du chantier et ne pouvait se désintéresser des avoisinants, notamment en ce qui concerne les reconnaissances préalables " (page 104 du rapport d'expertise judiciaire). A cet égard, si la société C&D CARRIL expose qu'elle a suivi les " désordres " sur les immeubles avoisinants, elle ne fait valoir aucun moyen s'agissant de l'intégration à sa direction de chantier des reconnaissances préalables. En outre, l'expert relève en page 76 de son rapport, que les opérations de RABANAP " se sont faites sans aucun contrôle de la maîtrise d'œuvre " parce que s'il ressort du compte rendu n° 7 du 08 septembre 2004 que la pose et la mise en service du rabattement de nappe étaient effectuées à 100 % à cette date, le compte rendu de chantier n° 6 du 1er septembre 2004 n'a pas été produit de sorte qu'il est impossible de savoir si cette réunion a eu lieu et de connaître les conditions dans lesquelles le rabattement de nappe a été réalisé. La responsabilité de la société C&D CARRIL sera donc retenue, dans une moindre mesure. Sur ce, Eu égard aux fautes ci-dessus déterminées et en l'absence d'une proposition de l'expert judiciaire, il y a lieu d'opérer le partage de responsabilité suivant : - assureur de la société TP BAT 2000 : 40 %, - société RABANAP et son assureur AXA France IARD : 30 %, - assureur de la société BECT : 25 %. - société C&D CARRIL : 5 %. 3-2-2 Sur la mobilisation des garanties des assureurs Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, " la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps ". Lorsque le bénéfice de l'assurance est invoqué non par l'assuré mais par la victime du dommage qui est un tiers, la victime bénéfice d'une présomption de garantie obligeant l'assureur à démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. (Voir notamment Civ.2ème, 14 octobre 2021, n° 20-14.684 ; Civ.3ème, 08 juin 2010, n° 09-13.482 ; Civ.1ère, 07 juillet 1998, pourvoi n° 96-16.360). - L'assureur en garantie de la société BECT La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société BECT, soutient qu'elle n'a pas vocation à couvrir l'éventuelle responsabilité de la société BECT, dès lors que : - les désordres ont été dénoncés par le syndic par courrier du 03 octobre 2006 et examinés par M. [M] lors de son rendez-vous du 24 octobre 2006 puis dans son rapport du 13 décembre 2006, soit postérieurement à la résiliation de son contrat d'assurance responsabilité civile intervenue le 31 décembre 2005 et pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la SMA SA, assureur à la date du fait dommageable, - l'assignation en ordonnance commune a été délivrée par la SNI à la société BECT le 28 janvier 2011, de sorte que la réclamation du tiers lésé a été présentée pendant la période de validité de la police souscrite par la société BECT auprès de la société ZURICH INSURANCE à effet au 1er janvier 2011. La société SMA SA, en qualité d'assureur de la société BECT, soutient qu'elle n'a pas vocation à couvrir l'éventuelle responsabilité de la société BECT, dès lors que : - alors que sa garantie était conditionnée à la perception d'une prime, elle n'a reçu aucune prime au titre du chantier litigieux pour les années 2007 et suivantes, comme en attestent les déclarations de chiffre d'affaires qui lui ont été notifiées par la société BECT au titre des années 2007 à 2010, - l'application de sa garantie était conditionnée par la réclamation, constituée par l'assignation en référé délivrée le 18 janvier 2011 à la requête du syndicat des copropriétaires, date à laquelle l'assureur en risque était la compagnie ZURICH INSURANCE dont la garantie peut seule être recherchée en application de l'article L. 124-5 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle demande de voir constater qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes et limites de ses obligations contractuelles et qu'elle est en droit d'opposer ses franchises et plafonds de garantie. La société ZURICH INSURANCE en qualité d'assureur de la société BECT, expose que la SMA SA, assureur en risque en 2006, doit sa garantie à la société ARCHETYPE BECT, dès lors que : - la police d'assurance de la SMA SA était en vigueur en 2006, date à laquelle était évoqué un lien de causalité entre l'aggravation des désordres de l'immeuble voisin et le chantier, - la société BECT a adressé à son courtier AON, et donc à la SMA, des tableaux faisant état de ses chiffres d'affaires au titre des années 2006 et 2007 qui laissent apparaître pour cette opération en 2006, 8.733,11 € HT de chiffre d'affaires et, en 2007, 11.634,31 € HT de chiffre d'affaires, étant précisé qu'il n'y a plus eu de chiffre d'affaires pour les années suivantes sur cette opération, - la police d'assurance souscrite auprès de ZURICH INSURANCE couvre les chantiers ouverts depuis le 1er janvier 2011 et a été souscrite à une date postérieure à la date à laquelle la société BECT a eu connaissance des faits susceptibles de causer un dommage. En l'espèce, la société BECT a été successivement assurée auprès de : - la société AXA France IARD suivant contrat " responsabilité civile de l'ingénierie du bâtiment " n° [XXXXXXXXXX01] du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2005 (pièces n° 5 et 6 de la société ZURICH INSURANCE), - la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, suivant contrat d'assurance professionnelle " BTP ingénierie, économie de la construction - responsabilités professionnelles " n° 547420 G 7354.000 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 (conditions particulières, pièce n° 1 de la société SMA SA, attestations d'assurance, pièces n° 7, 43 et 44 de la société ZURICH INSURANCE), - la société ZURICH INSURANCE suivant d'assurance de responsabilité civile n° 74 000 19 572, depuis le 1er janvier 2011 (attestation d'assurance, pièce n° 5 de la société ZURICH INSURANCE). Force est de constater qu'aucun recours en garantie n'est formé à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société BECT. Les conclusions de la société ZURICH INSURANCE soutiennent clairement que seule la garantie de la SMA SA en qualité d'assureur de BECT est mobilisable. Inversement, la SMA SA fait valoir que seule la garantie de la société ZURICH INSURANCE en qualité d'assureur de la société BECT est mobilisable. S'agissant de recours en garantie formés par des tiers au contrat d'assurance, la SMA SA a la charge de la preuve de la base réclamation qu'elle invoque. Or, ni les conditions particulières ni les attestations d'assurances produites aux débats ne mentionnent ladite base réclamation. Par ailleurs, elle ne conteste pas que le fait dommageable se soit produit pendant la période de validité de son contrat. Enfin, l'attestation de l'assurance souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE précise couvrir les chantiers à compter du 1er janvier 2011, soit postérieurement au fait dommageable objet de la présente instance. S'agissant du conditionnement de la garantie à la perception d'une prime, la SMA SA oppose les termes de l'article 5 des conditions particulières de son contrat : " en complément des dispositions définies à l'article 7 de la convention spéciale de responsabilité professionnelle de l'ingénierie " Bâtiment ", relatives à la déclaration des éléments servant de base au calcul de cotisation, nous vous demandons d'accompagner votre déclaration de la liste nominative des chantiers sur lesquels ont porté vos missions, avec indication de leurs coordonnées précisés : nom et adresse de chaque chantier ". Elle ne produit pas la convention spéciale précitée. En tout état de cause, il ressort des pièces 46 et 47 de la société ZURICH INSURANCE que la société BECT a adressé à son courtier, et donc à la SMA, des tableaux faisant état de ses chiffres d'affaires au titre des années 2006 et 2007 laissant apparaître pour cette opération un chiffre d'affaires total de 8.733,11 € HT en 2006 et de 11. 634,31 € HT en 2007. L'absence de chiffre d'affaires relativement à ce chantier postérieurement à 2007 est cohérent puisque les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2006. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées aux débats, il convient de retenir que la responsabilité civile de la société BECT relève, s'agissant des faits objets du présent litige, de la garantie de la société SMA SA. Il sera donné acte à la société SMA SA de ce qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes et limites de ses obligations contractuelles et qu'elle est en droit d'opposer ses franchises et plafonds de garantie. - L'assureur en garantie de la société TP BAT 2000 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, soutient que sa garantie accordée jusqu'au 31 décembre 2004 n'est pas mobilisable dès qu'elle est conditionnée à la réclamation faite à l'assurée, en application des articles L. 124-1 et L. 124-5 du code des assurances (pièce n° 6, [R]) et que : - à la date de résiliation du contrat, le 31 décembre 2004, la société TP BAT n'avait pas connaissance du fait dommageable, étant à cet égard rappelé qu'elle n'avait pas été mise en cause dans le cadre du référé préventif, - la réclamation a été faite auprès de la société TP BAT par assignation en référé expertise du 06 mai 2011, plus de cinq ans après la résiliation du contrat des MMA et alors qu'elle était assurée auprès de la société AXA France IARD depuis le 1er janvier 2005. En l'espèce, s'agissant de recours en garantie formés par des tiers au contrat d'assurance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a la charge de la preuve de la base réclamation qu'elle invoque. Or, elle ne produit aucune pièce et fait référence à une " pièce n° 6 " produite par la société [R], société à l'égard de laquelle l'instance n'a pas régulièrement été reprise et qui n'a, par voie de conséquence, pas déposé de dossier de plaidoirie. Par ailleurs, la société MMA IARD ne conteste pas qu'elle était l'assureur en risque au moment du fait dommageable. Il est ici précisé que la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 n'est pas partie à la présente instance. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées aux débats, il convient de retenir que la responsabilité civile de la société TP BAT 2000 relève, s'agissant des faits objets du présent litige, de la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Sur ce, il convient d'opérer le partage de responsabilité suivant : - la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 : 40 %, - société RABANAP et son assureur AXA France IARD : 30 %, - la société SMA SA, en qualité d'assureur de BECT : 25 %. - société C&D CARRIL : 5 %. 3-2-3 Sur les appels en garantie : Eu égard aux motifs précédemment adoptés (fin de non-recevoir et partage de responsabilité), il y a lieu de : - déclarer sans objet les recours en garantie formés par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SONDEFOR et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société FUGRO FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, - débouter la société CDC HABITAT de ses recours en garantie formés contre les sociétés ALLIANZ et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, - condamner, dans les proportions précédemment retenues, la société C&D CARRIL et le société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - condamner, dans les proportions précédemment retenues, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP, la société C&D CARRIL et la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT à garantir et relever la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - débouter la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT de son recours en garantie formé à l'encontre de la société et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, - débouter la société C&D CARRIL de ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés CDC HABITAT, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, SOCOTEC CONSTRUCTION, FUGRO GEOTECHNIQUE devenue FUGRO FRANCE, GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG devenue HDI GLOBAL SE, SONDEFOR, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SONDEFOR, - condamner, dans les proportions précédemment retenues, la société RABANAP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 à garantir et relever indemne la société C&D CARRIL, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - condamner, dans les proportions précédemment retenues, la société RABANAP, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société C&D CARRIL à garantir et relever indemne la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, - débouter la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT. 4 - Sur les demandes accessoires La société CDC HABITAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 45.400 € TTC (ordonnance de taxe du 25 juillet 2019, pièce non numérotée du syndicat des copropriétaires). Le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître Pascale BEAUTHIER, Maître Guillaume RODIER, Maître THORRIGNAC, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Tenues aux dépens, la société CDC HABITAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT seront condamnées in solidum à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], - la somme de 2.000 € à Mme [X] [J], - la somme de 2.000 € à Mme [E] [B]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sera débouté du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La société C&D CARRIL sera condamnée à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOCOTEC CONSTRUCTION sera déboutée du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur AXA France IARD, la société SMA SA, la société C&D CARRIL seront condamnées in solidum à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3.000 € à la société FUGRO FRANCE, - 3.000 € à la société SONDEFOR. Les sociétés FUGRO FRANCE et SONDEFOR seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la société CDC HABITAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société C&D CARRIL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de débouter la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société HDI GLOBAL SE et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Décision du 12 juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 15/07834 - N° Portalis 352J-W-B67-CFMZT Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Compatible avec la nature du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation en date du 17 avril 2015.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la société TP BAT 2000 par la société SMA SA, la société C&D CARRIL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, en application de l'article 14 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la société [R] par Mme [E] [B] et les recours en garantie formés à l'encontre de la société [R] par la société CDC HABITAT, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT et de la société BECT, la société C&D CARRIL, faute de reprise d'instance à l'égard de la société [R], placée en liquidation judiciaire, Déclare irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT) par la société C&D CARRIL et par la société CDC HABITAT, ainsi que les recours en garantie formés par la société ARCHETYPE BECT par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, faute de reprise d'instance à l'égard de la société ARCHETYPE BECT (anciennement BECT), placée en liquidation judiciaire, Déclare irrecevables les recours en garantie formés par la société SMA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et par la société FUGRO FRANCE à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société [R], Reçoit Mme [E] [B] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE en leurs interventions volontaires, Déclare responsables in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], Mme [X] [J] et Mme [E] [B], en application des dispositions de l'article 1253 du code civil, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, Déclare que la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses contrats, Déclare la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, bien fondée à opposer à ses assurés et aux tiers qui invoquent le bénéfice de ses contrats, les plafonds de garantie et les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, Condamne la société AXA France IARD à garantir et relever indemne son assuré, la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Déboute Mme [E] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés C&D CARILL, SOCOTEC, SONDEFOR, FUGROGEOTECHNIQUE, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 314.759,35 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de l'intégralité de sa demande formée au titre du " trouble de jouissance ", Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] de l'intégralité de sa demande formée au titre de la résistance abusive, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD à payer Mme [X] [J] la somme de 38.790 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er octobre 2006 au 9 juin 2017, Déboute Mme [X] [J] du surplus de sa demande formée au titre du trouble de jouissance, Déboute Mme [X] [J] de l'intégralité de sa demande formée au titre de son préjudice moral, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société CDC HABITAT à l'encontre des demandes formées par Mme [E] [B], Condamne in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD à payer à Mme [E] [B] la somme de 27.600 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la chambre de son appartement subi du 26 juillet 2011 au 31 mars 2019, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD à payer à Mme [E] [B] la somme de 7.076,09 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le séjour de son appartement subi du 11 avril 2005 au 31 mars 2019, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et son assureur AXA France IARD à payer à Mme [E] [B] la somme de 1.993,14 € au titre préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'entrée de son appartement subi du 11 avril 2005 au 31 mars 2019, Déboute Mme [E] [B] du surplus de ses demandes formées au titre des préjudices de jouissance résultant des désordres affectant la chambre, le séjour et l'entrée de son appartement, Déboute Mme [E] [B] de l'intégralité de sa demande formée au titre de son préjudice moral, Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société RABANAP, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société RABANAP, et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 à l'encontre des recours en garantie formés par la société CDC HABITAT, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP à la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société FUGRO FRANCE à la société C&D CARRIL, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société FUGRO FRANCE à la société ZURICH INSURANCE, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société FUGRO FRANCE, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP et la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RABANAP à la société C&D CARRIL, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RABANAP à la société ZURICH INSURANCE en qualité d'assureur de la société BECT, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société C&D CARRIL, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société HDI GLOBAL SE à la société ZURICH INSURANCE, Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : - la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 : 40 %, - société RABANAP et son assureur AXA France IARD : 30 %, - la société SMA SA, en qualité d'assureur de BECT : 25 %, - société C&D CARRIL : 5 %, Déclare la société SMA SA bien fondée à opposer les termes et limites de ses obligations contractuelles et notamment ses franchises et plafonds de garantie, Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SONDEFOR et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société FUGRO FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, Déboute la société CDC HABITAT de ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés ALLIANZ et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, Condamne, dans les proportions précédemment retenues, la société C&D CARRIL, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur, la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Condamne, dans les proportions précédemment retenues, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP, la société C&D CARRIL et la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Déboute la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT de son recours en garantie formé à l'encontre de la société et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, Déboute la société C&D CARRIL de ses recours en garantie formés à l'encontre des sociétés CDC HABITAT, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, SOCOTEC CONSTRUCTION, FUGRO GEOTECHNIQUE devenue FUGRO FRANCE, GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG devenue HDI GLOBAL SE, SONDEFOR, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SONDEFOR, Condamne, dans les proportions précédemment retenues, la société RABANAP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000 à garantir et relever indemne la société C&D CARRIL, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Condamne, dans les proportions précédemment retenues, la société RABANAP, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société C&D CARRIL à garantir et relever indemne la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, Déboute la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT de ses recours en garantie formés à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 45.400 € TTC, Accorde le bénéfice de la distraction à Maître Pascale BEAUTHIER, Maître Guillaume RODIER, Maître THORRIGNAC, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société CDC HABITAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 10.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], - la somme de 2.000 € à Mme [X] [J], - la somme de 2.000 € à Mme [E] [B], Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société C&D CARRIL à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SOCOTEC CONSTRUCTION du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur AXA France IARD, la société SMA SA, la société C&D CARRIL à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3.000 € à la société FUGRO FRANCE, - 3.000 € à la société SONDEFOR. Déboute la société FUGRO FRANCE et la société SONDEFOR du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société CDC HABITAT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CDC HABITAT, la société SMA SA en qualité d'assureur de la société BECT devenue ARCHETYPE BECT, la société C&D CARRIL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société TP BAT 2000, la société RABANAP et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société HDI GLOBAL SE et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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