Cour d'appel de Riom, 19 mars 2026, 25/01863
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
19 mars 2026
Tribunal de commerce d'Aurillac
28 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :25/01863
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Riom, 19 mars 2026, n° 25/01863
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aurillac, 28 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :69bd1c4dcdc6046d474f7f35
- Président : Annette DUBLED-VACHERON
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
19 mars 2026
Tribunal de commerce d'Aurillac
28 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
MJ MARTIN
défendu(e) par MARTIN SISTERON FannyRAHON Sébastien
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile et Commerciale
Ordonnance du 19 mars 2026
N° RG 25/01863 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN23
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Aurillac, décision attaquée en date du 28 octobre 2025, enregistrée sous le n° [Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
[L] [A]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
représentée par Me Fanny MARTIN
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [L] [A]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Nous, Annette DUBLED-VACHERON, présidente de la troisième chambre civile et commerciale, assistée de Valérie SOUILLAT, Greffier
Vu les conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026 par lesquelles l'appelante s'est désistée de son appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusion de l'intimée
Le désistement étant sans réserve, aucun appel incident n'ayant été interjeté par une autre partie qui n'y ait acquiescé, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise , les dépens de l'appel devant être mis à la charge de l'appelant :
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à l'appelant de son désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ; Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que les dépens seront supportés par l'appelante conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ; Le greffier Le MagistratCommentaires sur cette affaire
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