Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique, 6 novembre 2025, 2025002002
Mots clés
société • prêt • contrat • déchéance • redressement • ressort • siège • terme • cautionnement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
6 novembre 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
15 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Beauvais
- Numéro de pourvoi :2025002002
- Référence abrégée : T. com. Beauvais, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025002002
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Compiègne, 15 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69b71a72cdc6046d47c9f109
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Beauvais
6 novembre 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
15 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Première chambre
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
1.
ENTRE :
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Emilie REBOURCET, membre de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 2] D'une part
ET :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
Défendeur, non représenté.
D'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l'audience du 4 septembre 2025 :
PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la Première Chambre.
JUGES : Messieurs Nicolas PECHNYK et Sylvain PRUVOST
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE :
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 6 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe. SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT; Président de la Première Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé. FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023, la société OTO GLASS, représentée par Monsieur [F] [U], a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE) un prêt de 65.000 € au taux de 4,26 % l'an pour l'achat de matériel à usage professionnel. Par acte du même jour, Monsieur [U] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 84.500 € et ce, pour une durée de 124 mois. Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société OTO GLASS et la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance. Par lettre AR du 6 février 2025, la CAISSE D'EPARGNE, suite à l'ouverture de la procédure, a rappelé à Monsieur [U] son engagement de caution. Par jugement du 12 mars 2025, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée et la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance. Par lettre AR du 30 juin 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [U], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 64.872,95 €. Par acte du 30 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Monsieur [U] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 64.872,94 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,26 % à compter du 12 mars 2025, date d'arrêté du décompte, et capitalisation desdits intérêts échus depuis une année, ainsi que de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 septembre 2025. A l'audience du 4 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. De son côté, Monsieur [U] n'est pas représenté.MOTIFS
DU TRIBUNAL - Après en avoir délibéré. Attendu qu'il est justifié que, le 3 octobre 2023, Monsieur [F] [U] s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, à hauteur de la somme de 84.500 € pour une durée de 124 mois, pour un prêt de 65.000 € contracté par la société OTO GLASS le même jour. Attendu que suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société OTO GLASS intervenue le 12 mars 2025, le prêt est devenu intégralement exigible par application de l'article L643-1 du Code de commerce. Attendu que le contrat de cautionnement prévoit bien que la déchéance du terme, dans cette dernière hypothèse, est opposable à la caution. Attendu que Monsieur [U] a été informé de la déchéance du terme consécutive et a été mis en demeure d'avoir à payer les sommes devenues exigibles auprès de lui en sa qualité de caution solidaire. Attendu, dès lors, qu'il convient, en l'absence d'éléments contraires, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 64.872,94 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,26 % à compter du 12 mars 2025, date de l'arrête de compte correspondant à la liquidation de la société OTO GLASS. Attendu que selon l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Attendu que le juge saisi d'une demande d'anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière. Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le point de départ étant le 12 mars 2025 et qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande. Attendu, par ailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [U], par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE en sa demande, la dit bien fondée pour partie. En conséquence, Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de soixantequatre mille huit-cent-soixante-douze euros et quatre-vingt-quatorze centimes ( 64.872,94 EUR ), avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,26 % à compter du 12 mars 2025. Condamne également Monsieur [F] [U] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ), par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamne, enfin, Monsieur [F] [U] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.Commentaires sur cette affaire
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