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Tribunal administratif de Melun, 9ème Chambre, 9 juillet 2026, 2201553

Mots clés
requête • service • discrimination • signature • pouvoir • ressort • astreinte • presse • sanction • préambule • production • statut • transmission • absence • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
6 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2201553
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 9 juill. 2026, n° 2201553
  • Rapporteur : M. Bourgau
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2023
  • Avocat(s) : KORAITEM
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KORAITEM Tarek

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme D... C..., représentée par Me Koraitem, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination dans les conditions fixées par le décret du 7 août 2021 ; 2°) d'ordonner, d'une part, la reconstitution rétroactive de sa carrière, à compter du 15 septembre 2021, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, le versement de sa rémunération, à compter du prononcé de la mesure en litige, soit le 15 septembre 2021, sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et son service, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de la permuter, muter ou reclasser sur un poste équivalent ou inférieur qu'elle serait susceptible d'accepter ou d'occuper eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinal, dans un délai de 5 jours, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le centre hospitalier a méconnu l'obligation de rechercher sérieusement à la reclasser sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale ; aucune proposition de réaffectation ne lui a été faite ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise, l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 n'était pas encore entrée en vigueur ; - il est entaché d'illégalité en ce que la période de suspension n'est pas prise en compte comme une période de travail effectif au titre de l'avancement ; - il est entaché d'illégalité en ce qu'elle est constitutive d'une sanction déguisée ; elle a été privée d'une garantie tirée du respect du principe du contradictoire ; - il porte atteinte au principe de continuité du service public ; - il est constitutif d'une rupture d'égalité avec les personnels soignants des Antilles ; il est constitutif d'une discrimination à raison du lieu de résidence ; il est anticonstitutionnel et inconventionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle est tardive ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public, - les observations de Me Mirzeim, substituant Me Koraitem, représentant Mme C... et celles de Me Ferrier, substituant Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme D... C..., qui exerce des fonctions de psychologue au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a, par un arrêté de son directeur du 13 septembre 2021 été suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination dans les conditions fixées par le décret du 7 août 2021. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l'article 13 de cette loi : « I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / (…) ». Et aux termes de l'article 14 de la même loi : « I. - (…). / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. / (…) ». Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, en application des dispositions du V de l'article 13 de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l'obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. 4. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…). / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / (…) ». Aux termes de l'article R. 6147-10 de ce code : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ». Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ». Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ». 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... A..., directrice des ressources humaines du CHSSM. 6. D'une part, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre les public et l'administration dès lors que les modalités de publicité des décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé, dont les délégations de signature, sont fixées par les dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique. 7. D'autre part, par un avenant n° 9 à la décision n° 47/2019 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs (RAA) du 25 mars 2021, le directeur du CHSSM a donné à Mme A... délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions concernant la direction des ressources humaines ainsi que la gestion des personnels non médicaux, au nombre desquels figure les mesures portant suspension de fonctions dans le cadre de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué à défaut d'avoir été régulièrement publié au RAA et de préciser les matières déléguées ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le CHSSM aurait été tenu, préalablement à l'édiction de la mesure de suspension contestée, de rechercher un reclassement possible de Mme C... sur un autre poste. 9. En troisième lieu, il est constant, ainsi que cela a été dit au point 1, que Mme C... a été suspendue de ses fonctions, sans traitement, par un arrêté du directeur du CHSSM du 13 septembre 2021. Toutefois, la circonstance que cette décision ait été édictée le 13 septembre 2021 est demeurée sans incidence dès lors que la mesure de suspension en litige n'a produit aucun effet avant le 15 septembre 2021, date à compter de laquelle elle est devenue applicable. A cette date, l'obligation vaccinale prévue par les dispositions précitées au point 2 de la loi du 5 août 2021 était entrée en vigueur et s'appliquait conformément au calendrier de mise en œuvre précisé par les dispositions des articles 2-1, 2-2 et 49-1 du décret modifié du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 10. En quatrième lieu, si Mme C... soutient que la décision litigieuse ne pouvait légalement prévoir que la période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l'avancement, il résulte des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 en vertu desquelles la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer la suspension de leurs fonctions jusqu'à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales. A cet égard, la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid, et n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive à l'encontre de Mme C..., ne constitue, dès lors, pas une sanction déguisée et n'a donc pas à être précédée de la mise en œuvre de garanties procédurales tirées du respect du principe du contradictoire. 12. En sixième lieu, l'arrêté en litige se borne à faire application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. 13. D'une part, l'arrêté litigieux n'a, par lui-même, contrairement à ce que soutient Mme C..., ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public. En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait entendu contester, à ce titre, le principe de l'obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi hormis dans le cas où, par un mémoire distinct conformément aux dispositions des articles R. 771-3 et R. 771-4 du code de justice administrative, il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas du présent litige. Dans ces conditions, eu égard à l'office du juge, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 ne pourrait qu'être écarté comme irrecevable. 14. D'autre part, Mme C... ne démontre pas en quoi son absence du service porterait atteinte à la continuité du service public. En tout état de cause, à supposer même que Mme C... ait entendu invoquer l'inconventionnalité de la loi du 5 aout 2021 au regard des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de la vie, il ressort des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, qu'ils soient ou non au contact du public, qu'elles ont pour objet, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades hospitalisés. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 ne pourrait qu'être écarté. 15. En septième et dernier lieu, Mme C..., qui invoque la circonstance que l'obligation vaccinale ait été repoussée aux Antilles, se prévaut d'une rupture de l'égalité avec les personnels soignants qui y exercent leurs fonctions ainsi que d'une discrimination. 16. D'une part, si Mme C... soutient que la décision attaquée est entachée d'inconstitutionnalité au regard de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 16 du Préambule de la Constitution de 1946 et d'inconventionnalité au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la rupture d'égalité et la discrimination invoquées ne résultent pas de la loi du 5 août 2021, laquelle ne prévoit aucune entrée en vigueur différée aux Antilles, mais d'une décision gouvernementale révélée par un communiqué de presse du 26 novembre 2021. Or, ce communiqué de presse étant postérieur à la décision attaquée, il est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ce faisant, Mme C... ne peut utilement s'en prévaloir pour établir l'existence d'une rupture d'égalité ou d'une discrimination. 17. D'autre part, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'arrêté contesté se borne à faire application des dispositions précitées au point 2 de la loi du 5 août 2021 relatives à l'obligation vaccinale, qui ne résulte pas de la mise en œuvre du droit de l'Union en vertu de l'article 51 de la charte. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHSSM, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSSM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera une somme de 500 euros au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L'assesseur le plus ancien, F. GAUTHIER-AMEIL La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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