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Tribunal judiciaire de Caen, 20 août 2026, 24/01794

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • préjudice • prestataire • virement • ressort • vestiaire • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/01794 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZD 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 20 Août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1951 demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118 DEFENDEUR : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de NORMANDIE, Société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 384 353 413, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Jérôme MARAIS (CALEX AVOCATS), avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 18 et Me Julien MARTINET (Cabinet SWIFT LITIGATION), avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge Assesseure : Mélanie HUDDE, Juge Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge Greffières : Béatrice FAUCHER, présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors du prononcé. DÉBATS A l'audience collégiale publiques du 9 Février 2026, tenue en formation double rapporteur devant Caroline BESNARD, Juge et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jean-Baptiste GUÉ - 118, Me Jérôme MARAIS - 18 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Août deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 Mai 2026 Décision Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure M. [W] [I] est titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE (la CAISSE D'EPARGNE) et gérés par l'agence de [Localité 1]. Approché par téléphone et mail aux fins de participer à des opérations de trading par l'intermédiaire d'une plate-forme dénommée GEETLE, M. [W] [I] a procédé à des investissements au moyens de plusieurs virements bancaires dont sept d'entre eux ordonnés entre le 22 février 2023 et 30 juin 2023 pour un total de 259 000 euros, au bénéfice de sociétés étrangères disposant de comptes ouverts au Royaume-Uni, en Lituanie et en Turquie. Ces opérations se sont avérées frauduleuses et la plainte déposée par M. [W] [I] le 1er juillet 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 1] a fait l'objet d'un classement sans suite. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2024, M. [W] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a fait part à la banque de la faute qu'elle avait commise au titre de son devoir de viligance et rappelé le quantum de son préjudice financier, évalué à 250 000 euros, et de son préjudice moral, chiffré à 5 000 euros. En réponse, la CAISSE D'EPARGNE a, suivant courrier du 3 avril 2024, contesté toute faute de sa part. Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2024, M. [W] [I] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 9 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, délibéré prorogé au 20 août 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [W] [I] demande au tribunal judiciaire, au visa des article 1231-1 et suivants du code civil, de : - Le Recevoir en son assignation et le dire bien fondé en ses demandes ; - Condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement des sommes suivantes : - 250 000 euros au titre du préjudice financier ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 février 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil, - Condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Gué, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [W] [I] soutient que la banque a engagé sa responsabilité contratuelle en raison de manquement commis à son devoir de vigilance, ce en ne décelant pas les opérations suspectes qu'il reconnait néanmoins avoir autorisées. Il considère ainsi qu'au regard de la destination des fonds - au bénéfice de comptes bancaires situés dans des pays hors UE-, des montants exorbitants, de la fréquence et du caractère inhabituels des opérations outre de son profil, un particulier, profane, et à la retraite âgé de 73 ans, la banque aurait dû s'interroger et à tout le moins le mettre en garde. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 28 juillet 2025, la CAISSE D'EPARGNE conclut au débouté des demandes ainsi qu'à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle affirme que sont applicables aux faits de l'espèce les dispositions du code monétaire et financier relatifs aux services de paiement à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. Elle en conclut, après avoir indiqué qu'elle avait exécuté les opérations de paiement avec diligence et promptitude, qu'elle ne pouvait refuser ces opérations sauf à méconnaître son devoir de non-immixtion. Elle conteste ainsi, en sa qualité de prestataire de services, être débitrice d'une obligation de mise en garde ou de devoir de contrôler le motif du virement ou encore de mener des investigations sur les destinataires des virements, ce dans un contexte où les virements ont été expressément autorisés. S'agissant du préjudice, elle fait valoir que la preuve de la perte des fonds n'est pas rapportée et que le préjudice moral ne peut être fondé sur l'existence de pertes financières. Elle expose subsidiairement que M. [W] [I], qui n'a pas vérifié en amont des virements les informations et l'identité de son cocontractant, est responsable de la perte des fonds, ce qui doit conduire à l'exonérer le cas écéhant de toute responsabilité. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.

MOTIVATION

Sur les demandes de dommages et intérêts * Sur les textes applicables Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle de droit commun telle qu'elle résulte de ce texte n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Aussi, dès lors que la responsabilité de la banque est recherchée suite à une opération de paiement non autorisée, il convient de faire application du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Toutefois, lorsque l'opération de paiement a été autorisée, la cour de cassation a posé le principe selon lequel la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque pouvait être recherchée au titre d'un manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, 24-10.168 et 24-13.697). Il s'ensuit que la distinction entre opération de paiement non autorisée et opération de paiement autorisée permet de déterminer le régime de responsabilité applicable aux prestataires exécutant des ordres de paiement, soit les dispositions du code monétaire et financier, soit celles de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'espèce, M. [W] [I] considère que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir de vigilance, à l'origine de ses préjudices. C'est ainsi à juste titre, en présence d'opérations autorisées, qu'il se fonde sur les articles 1231-1 et suivants du code civil à la lumière desquels le tribunal procédera à l'analyse des prétentions. * Sur la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE Il est constant que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En vertu de son devoir de non-immixtion, le banquier teneur de compte, qui a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme suffisante, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard de son client ; il n'a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. Ce devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir général de vigilance du banquier, qui est néanmoins limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Dès lors, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds objets des opérations de paiement. En l'espèce, M. [W] [I] verse aux débats la copie de sept bordereaux de virements réalisés entre le 22 février et le 30 juin 2023 : - le 22 février 2023 pour un montant de 6 500 euros ; - le 21 mars 2023 pour un montant de 42 000 euros ; - le 29 mars 2023 pour un montant de 26 000 euros ; - le 30 mars 2023 pour un montant de 20 500 euros ; - le 19 avril 2023 pour un montant de 100 000 euros ; - le 16 mai 2023 pour un montant de 20 000 euros ; - le 30 juin 2023 pour un montant de 44 000 euros. Soit un total de 259 000 euros. La CAISSE D'EPARGNE, agissant en qualité de prestataire de services de paiement, a exécuté les virements ordonnés. Il convient d'examiner si, au regard de son devoir de non-immixtion, limité en cas d'anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, elle a manqué à son devoir de vigilance. Le demandeur affirme que la banque pouvait aisément déceler : - Le caractère exorbitant des sommes investies, en l'espace de quatre mois, somme qui représente la totalité du patrimoine du requérant ; - Le caractère inhabituel des dépenses du fait de leur répétition et de l'absence d'opérations antérieures similaires ; - Sa qualité de cocontractant profane voire vulnérable, électricien retraité âgé de 73 ans; - La localisation à l'étranger, dans trois pays différents, des destinataires des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement impossible ; - L'absence de relation contractuelle antérieure avec les nouveaux bénéficiaires enregistrés et la dénomination desdits bénéficiaires (ARKAS BILISIM TEL YAZ PAZ, MLS INTERNET BILISIM HIZ LTD STI, ARKALION CAPITAL DG00, INNOVATIVE CONSEPT AG, GB GAYRIMENKUL YATIRIM). Il est en premier lieu souligné que la régularité matérielle des ordres de virements, dont la présence des mentions obligatoires, n'est pas contestée. S'agissant d'une éventuelle anomalie intellectuelle, il convient de relever qu'aucune anomalie apparente ne saurait être déduite de la destination des fonds. Le fait que les fonds aient été dirigés vers des pays étrangers dont le Royaume-Uni et la Turquie, lesquels ne sont pas membres de l'union européenne, ne sont pas des éléments déterminants imposant à la banque d'alerter son client, en l'absence de toute situation d'anomalie apparente de l'opération globale ou de signalement propre à la société bénéficiaire des virements (le cas échéant inscrite sur les listes noires de l'Autorité des marchés financiers), ce qui en l'espèce n'est ni prétendu ni démontré. Par ailleurs, l'existence de l'anomalie apparente ne saurait se déduire du caractère atypique ou inhabituel de l'investissement, dont la teneur n'a pas été porté à la connaissance du banquier et qui ne ressort pas davantage des motifs renseignés par le client sur les ordres de virement, lesquels sont "Personnel " "Virement Mr [I] [W]", "individuel" et "product payment". La banque ne pouvait en l'espèce déceler que les virements portaient sur des investissements dont le caractère frauduleux ou suspect n'aurait pu échapper à un professionnel normalement diligent. En outre, la qualité de profane du demandeur, qui n'a pas sollicité l'avis de la banque, est indifférente au regard de la méconnaissance par la banque du contexte dans lequel les virements se sont inscrits et de son absence d'intervention en qualité de prestataire de services en gestion de patrimoine, laquelle aurait faît naître un devoir d'information et de conseil. Enfin, les virements litigieux n'ont jamais placé le compte de M. [I] en situation débitrice, laquelle aurait été susceptible d'attirer l'attention de la banque. Il s'ensuit que le montant important, le nombre des virements et la courte période de leur exécution ne constituent pas en soi des anomalies, quand bien même ces éléments présenteraient un caractère inhabituel, ce qui n'est du reste pas établi par M. [I]. La vulnérabilité du demandeur, retraité et âgé de 73 ans, n'a pas non plus d'incidence sur les obligations du banquier en l'absence de placement de M. [I] d'une mesure de protection qui l'aurait conduit à vérifier la capacité du donneur d'ordre à l'occasion des opérations de paiement. Enfin, il est constant que l'existence d'une relation contractuelle antérieure n'est pas une condition prélable à la réalisation d'une opération de paiement, ce d'autant que le demandeur affirme par ailleurs, dans le cadre de la plainte déposée, avoir signé électroniquement plusieurs autorisations sur la plateforme GEETLE et avoir au prélable procédé à des virements de 500 euros et de 1 000 euros puis avoir perçu des sommes à hauteur d'environ 6 000 euros. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations et énonciations que le faisceau d'indices invoqué par M. [I] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de son compte n'est pas constitué. La CAISSE D'ÉPARGNE n'avait ainsi pas l'obligation de déroger au principe de non-immixtion dans le fonctionnement du compte de son client et n'était pas débitrice d'une obligation de vigilance particulière, en l'absence d'anomalies apparentes affectant les opérations litigieuses. Partant, en l'absence d'inexécution contractuelle, sa responsabilité n'est pas engagée. Il convient de débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [W] [I], succombant, sera condamné au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et conformément à l'article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. La solution du litige et l'équité commandent de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [W] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [W] [I] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [W] [I] et la CAISSE d'EPARGNE de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD

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