INPI, 21 juin 2008, 08-0108
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • terme • publication • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-0108
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-0108, 21 juin 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LA REVUE DES MONTRES ; OFFICIEL DES MONTRES
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 95560688 \ 3528936
- Parties : LES EDITIONS JALOU c. VPG SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
21 juin 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
VPG
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Texte intégral
OPP 08-108 / JM
Projet devenu définitif le 21/06/2008
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VPG (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 octobre 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 528 936 portant sur le signe verbal OFFICIEL DES MONTRES.
Ce signe est destiné à distinguer, notamment les produits suivants : «produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ».
Le 9 janvier 2008, les EDITIONS JALOU (société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA REVUE DES MONTRES renouvelée le 17 mars 2005 et enregistrée sous le n° 95 560 688, dont l'opposant est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie, notamment publications, périodiques, livres, brochures et albums».
L'opposition a été notifiée le 23 janvier 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, les EDITIONS JALOU font valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne conteste en revanche pas la comparaison des produits.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VPG (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 octobre 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 528 936 portant sur le signe verbal OFFICIEL DES MONTRES.
Ce signe est destiné à distinguer, notamment les produits suivants : «produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ».
Le 9 janvier 2008, les EDITIONS JALOU (société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA REVUE DES MONTRES renouvelée le 17 mars 2005 et enregistrée sous le n° 95 560 688, dont l'opposant est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie, notamment publications, périodiques, livres, brochures et albums».
L'opposition a été notifiée le 23 janvier 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, les EDITIONS JALOU font valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne conteste en revanche pas la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de l'imprimerie, notamment publications, périodiques, livres, brochures et albums». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal'OFFICIEL DES MONTRES, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LA REVUE DES MONTRES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les terme DES MONTRES; Que toutefois cette circonstance ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en effet, l'article DES est d'un usage courant et le terme MONTRES, présente un caractère fortement évocateur au regard des produits visés, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, en ce qu'il est susceptible d'en indiquer une caractéristique, à savoir l'objet ; Qu'ainsi, les termes DES MONTRES ne sont pas susceptibles de retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se différencient par leur terme d'attaque (LA REVUE/ OFFICIEL), et par la présence d'éléments graphiques au sein de la marque antérieure, absents du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie et une architecture différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que de plus, intellectuellement, le terme OFFICIEL du signe contesté évoque la notion de certification par une autorité compétente, notion absente de la marque antérieure dans laquelle le terme REVUE désigne simplement une publication ; CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause ; Que toutefois, en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société opposante , la marque antérieure ne possède pas un caractère distinctif particulièrement élevé, ainsi qu'il a été précédemment démontré; Que de même, à supposer démontrée la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause, cela ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT ainsi qu'en raison des différences d'ensemble prépondérantes le signe verbal contesté OFFICIEL DES MONTRES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure LA REVUE DES MONTRES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi le signe contesté OFFICIEL DES MONTRES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale LA REVUE DES MONTRES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08 -108 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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