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Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 8 juillet 2026, 2401532

Mots clés
société • condamnation • production • rapport • rejet • contrat • préjudice • subsidiaire • réparation • requête • principal • remise • service • réduction • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
8 juillet 2026
Tribunal administratif de Rennes
28 novembre 2017
Tribunal administratif de Rennes
23 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2401532
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 8 juill. 2026, n° 2401532
  • Rapporteur : M. Fraboulet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 23 mai 2016
  • Avocat(s) : CHENEVAL
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Résumé

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Partie requérante
Groupement d'intérêt public Bretagne Santé Logistique
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL VALADOU - JOSSELIN ASSOCIES
Parties défenderesses
GROUPE VINET
défendu(e) par CHENEVAL EmmanuelCabinet AVOLITIS
Société Sol Étoile
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS
Société Generali Assurances IARD
défendu(e) par CHAUVAIN Marion
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 21 mai 2026, le groupement d'intérêt public (GIP) Bretagne Santé Logistique, représenté par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la société Groupe Vinet, la société AIA Architectes et la société Apave Nord-Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 773 836 euros en réparation, d'une part, des désordres constatés sur l'unité centrale de production alimentaire construite sur le site du centre hospitalier Charcot à Caudan (Morbihan) et, d'autre part, des préjudices qui seront subis lors de la réalisation des travaux de reprise de ces désordres ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Groupe Vinet, de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest les dépens de l'instance, fixés à 10 552,91 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Groupe Vinet, de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : les désordres constatés au niveau, d'une part, du carrelage, des siphons et des caniveaux ainsi que des joints de dilatation de la cuisine et, d'autre part, de la sous-face du plancher haut du vide sanitaire, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'ils engendrent un risque de développement de microbes et autres bactéries, ainsi que de rouille de certains équipements et dispositifs de fixation mécanique ; la circonstance selon laquelle le délai dans lequel l'impropriété à destination sera avérée n'est pas prévisible reste indifférente, dès lors que le caractère évolutif des désordres est certain et l'impropriété à destination inéluctable ; il en est de même du fait qu'ont été provisoirement remplacés des éléments affectés de désordres, sans incidence sur les règles de détermination de l'abattement de vétusté ; les désordres affectant l'isolation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire ont défavorablement évolué depuis le dépôt du rapport d'expertise, l'oxydation des suspentes engendrant la chute des équipements (panneaux d'isolation, réseaux EU et électricité) ; les désordres tenant à l'absence d'étanchéité de la dalle sont également de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, nonobstant l'analyse de l'expert sur ce point ; ils résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage, ne prenant pas en considération les passages d'eau réguliers ; les désordres affectant les joints de dilatation n'étaient pas apparents à la réception des travaux ; si des réserves avaient été émises, elles ont été levées en février 2012 et les désordres ne se sont manifestés dans toute leur ampleur et leur gravité qu'ultérieurement ; ils sont imputables à la société AIA Architectes, maître d'œuvre, à la société Groupe Vinet, titulaire du lot « Revêtements de sols », et son sous-traitant, la société Sol Étoile, ainsi qu'à la société Apave Nord-Ouest, en charge du contrôle technique, qui doivent être solidairement condamnées à l'indemniser des préjudices subis ; s'agissant plus particulièrement de la maîtrise d'œuvre, l'expert identifie une faute de conception s'agissant de l'absence d'étanchéité de la dalle, une faute d'exécution s'agissant des carrelages, siphons et caniveaux ainsi que du joint de dilatation et une faute de conception s'agissant de l'isolation en sous-face du plancher haut du vide-sanitaire ; la circonstance que l'isolant ne soit pas réglementairement prohibé ou que l'étanchéité intégrale de la dalle ne soit pas réglementairement prescrite n'exclut pas, en soi, la caractérisation d'une faute de conception ; s'agissant de l'isolant, est caractérisée une mauvaise appréciation des contraintes thermiques et hygrométriques du bâtiment ; les préjudices subis s'évaluent comme suit : 216 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et 20 347,20 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d'œuvre de ces travaux, selon les estimations de l'expert, devant être portés à la somme globale de 292 125 euros TTC après actualisation des coûts et prix de la construction ; 481 711 euros TTC au titre de l'indemnisation des coûts, après actualisation, qui seront exposés pour l'externalisation de la cuisine centrale pendant la durée des travaux de reprise ; la circonstance que ce chef de préjudice n'ait pas été discuté durant l'expertise ne fait pas obstacle à son indemnisation ; ce préjudice présente un lien direct et certain avec les désordres constatés ; la réalisation des travaux de reprise implique une interruption totale ou, à tout le moins, substantielle de l'activité de production alimentaire, de sorte que la mise en œuvre d'une solution d'externalisation est nécessaire, compte tenu de l'obligation de continuité du service public ; le phasage des travaux ne permettrait pas de maintenir une production conforme aux exigences sanitaires et sécuritaires ; il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, compte tenu de la date d'apparition des désordres, deux à cinq ans après la réception des travaux ; les travaux de reprise n'engendreront aucune plus-value ni enrichissement sans cause à son bénéfice. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024 et 25 mai et 24 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire : à la condamnation solidaire de la société AIA Architectes, de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile et de la société MAB Construction, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; à la limitation de ces condamnations à la somme de 1 655 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens d'instance. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : l'expert ne retient sa responsabilité que s'agissant du joint de dilatation, compris dans le désordre concernant les carrelages, siphons et caniveaux ; les conclusions relatives à ce désordre sont irrecevables, dès lors qu'il était apparent à la réception pour avoir fait l'objet de réserves ; les liens contractuels ont pris fin, compte tenu de la réception et de l'intervention du décompte général et définitif du marché ; la présomption de responsabilité est matériellement limitée à son champ d'intervention en qualité de contrôleur technique ; elle n'émet des visas que dans le cadre des missions qui lui sont confiées ; en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée ; si elle devait l'être, elle sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les autres constructeurs ; aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, s'agissant de désordres distincts et pour lesquels les responsabilités sont clairement identifiées ; le coût des travaux de reprise n'est pas justifié ; ils doivent, en tout état de cause, être limités à la somme résultant des devis, soit 99 664,80 euros TTC. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 23 juillet 2025, la société Groupe Vinet et la société Allianz IARD, représentées par la Selarl Avolitis, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre liminaire, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître des conclusions tendant à la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Allianz IARD, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la société AIA Architectes la somme de 3 500 euros à verser à la société Allianz IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal : au rejet des conclusions présentées à l'encontre de la société Groupe Vinet au titre des désordres affectant l'isolation du plancher haut du vide sanitaire et les joints de dilatation ; à la condamnation de la société AIA Architectes à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre la société Groupe Vinet au titre des désordres affectant les caniveaux et le carrelage ; à l'application d'un coefficient de vétusté de 75 % à 80 % ; à la mise à la charge des frais annexes à la société AIA Architectes ; au rejet des conclusions tendant à l'indemnisation des coûts d'externalisation de la cuisine ; au rejet des conclusions présentées par la société AIA Architectes présentées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire : à la condamnation de la société AIA Architectes à la garantir des condamnations prononcées contre la société Groupe Vinet, à hauteur de 100 % au titre des désordres d'isolation affectant le plancher haut du vide sanitaire et à hauteur de 95 % au titre des désordres affectant les joints de dilatation ; à la condamnation de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest à la garantir à hauteur de 95 % au titre des frais annexes ; à la réduction à de plus justes proportions des condamnations prononcées au titre des coûts d'externalisation de la cuisine et à la condamnation de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest à la garantir à hauteur de 99 % au titre de ce préjudice ; 4°) à titre très subsidiaire : à la condamnation de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest à la garantir, à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant les joints de dilatation et les caniveaux et le carrelage et à hauteur de 95 % au titre des coûts d'externalisation de la cuisine ; 5°) en tout état de cause, à la condamnation de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest à la garantir à hauteur de 99 % ou le cas échéant de 95 % des dépens d'instance et des sommes allouées au GIP Bretagne Santé Logistique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que : il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ; il n'appartient également qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions ouvertes contre le sous-traitant d'une société titulaire d'un lot, sauf à ce que l'action soit engagée par le maître d'ouvrage lui-même ; au surplus, la société Sol Étoile est désormais liquidée ; l'absence d'étanchéité du plancher haut du vide sanitaire n'est pas de nature décennale, ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ; il est exclusivement imputable à la maîtrise d'œuvre et ne saurait donc engager la responsabilité de la société Groupe Vinet au titre de la garantie décennale ; si une condamnation était prononcée à son encontre au titre de ce désordre, la société AIA Architectes devra la garantir à hauteur de 100 % ; les défauts d'isolation thermique en sous-face du plancher haut du vide sanitaire sont imputables à la maîtrise d'œuvre et au titulaire du lot gros œuvre, la société MAB Construction et son sous-traitant, la société Bretagne Sud Isolation ; les désordres affectant les joints de dilatation ont fait l'objet de réserves à la réception ; les demandes présentées à ce titre sont ainsi irrecevables, relevant de la garantie de parfait achèvement, ou à tout le moins non fondées ; sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, dès lors que les travaux sont réceptionnés et le solde de son marché intervenu ; si une condamnation était prononcée à son encontre au titre de ce désordre, la société AIA Architectes et la société Apave Nord-Ouest devront la garantir à hauteur de 95 % ou, le cas échéant, de 90 % au titre de ce désordre ; la société AIA Architectes devra la garantir à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant les caniveaux et le carrelage ; il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté sur l'ensemble des sommes nécessaires à la reprise des désordres ; ceux-ci ne sont manifestement pas préjudiciables au maître d'ouvrage, qui a attendu sept ans après le dépôt du rapport d'expertise pour saisir le tribunal d'une requête indemnitaire et qui disposera d'un ouvrage neuf, plus de quinze ans après la réception ; le coefficient de vétusté appliqué ne saurait être inférieur à 75 %, voire 80 % si les travaux de reprise ne devaient être réalisés qu'en 2026 ; les frais annexes chiffrés par l'expert à hauteur de 21 150 euros, au titre de la maîtrise d'œuvre, de l'assurance dommages-ouvrage, du contrôle technique et de la mission sécurité et protection de la santé (SPS) des travaux de reprise, concernent principalement la remise en état du plancher haut du vide sanitaire, soit un désordre auquel elle est totalement étrangère ; si une condamnation devait être prononcée à son encontre au titre de ces frais annexes, la société AIA Architectes et la société Apave Nord-Ouest devront la garantir à hauteur de 95 % du montant en cause ; le préjudice tenant aux coûts prétendument exposés d'externalisation de la cuisine durant l'exécution des travaux de reprise n'est pas justifié, ni dans son principe, ni dans son montant ; il n'a jamais été soumis à l'analyse de l'expert ; les seuls désordres ouvrant droit à réparation au titre de la garantie décennale sont ceux qui concernent les caniveaux et le carrelage ; les travaux de reprise sont de faible ampleur et peuvent être réalisés par phases et sur un temps limité, pour permettre d'assurer la continuité du service ; si une condamnation devait être prononcée à son encontre au titre de ce chef de préjudice, la société AIA Architectes et la société Apave Nord-Ouest devront la garantir à hauteur de 99% ou, le cas échéant, 95 % des sommes en cause. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2025 et 26 mai et 8 juin 2026, la société AIA Architectes, représentée par Me Cheneval, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de toutes les conclusions, principales et d'appel en garantie, présentées contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile, de la société Apave Nord-Ouest, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction et de la société Bretagne Sud Isolation, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des frais connexes, des frais d'expertise et des frais d'instance ; 3°) à titre infiniment subsidiaire : à la condamnation de la société Groupe Vinet et de la société Sol Étoile, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les caniveaux, les carrelages et les joints, en ce compris le coût des travaux de remise en état, les frais connexes, les frais d'expertise et les frais d'instance ; à la condamnation de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile et de la société Apave Nord-Ouest, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les joints de dilatation, en ce compris le coût des travaux de remise en état, les frais connexes, les frais d'expertise et les frais d'instance ; à la condamnation de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, de la société Bretagne Sud Isolation, de la société Apave Nord-Ouest, de la société Groupe Vinet et de la société Sol Étoile, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité et l'isolation du vide sanitaire, en ce compris le coût des travaux de remise en état, les frais connexes, les frais d'expertise et les frais d'instance ; au rejet des conclusions de la société Groupe Vinet tendant à sa mise hors de cause au titre des demandes indemnitaires relatives aux frais connexes et au coût d'externalisation de la cuisine ; 4°) en tout état de cause : au rejet des conclusions présentées au titre des travaux de reprise de l'isolation du vide sanitaire ou, à tout le moins, à la réduction du montant des condamnations à de plus justes proportions, ne pouvant dépasser 99 664,80 euros TTC ; à la réduction des sommes allouées à concurrence des sommes déjà perçues ; à l'application d'un abattement sur les sommes réclamées au titre des travaux de reprise, d'une part, pour plus-value à hauteur de 10 % et, d'autre part, de vétusté à hauteur de 80 % ; au rejet de toute demande tendant à l'indemnisation des coûts d'externalisation de la cuisine ; 5°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : les désordres tenant à l'absence d'étanchéité intégrale de la dalle et du plancher bas du rez-de-chaussée ne sont pas de nature décennale, ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ; le désordre relatif à l'isolation du vide sanitaire n'est pas davantage de nature décennale, dès lors qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination de manière certaine et dans un délai prévisible ; la chute de plaques d'isolant a été constatée par l'expert et l'éventuelle chute d'équipements (réseaux EU et électricité) n'est pas certaine ni prévisible ; le maître d'ouvrage n'établit pas l'aggravation alléguée des désordres depuis 2016, pas davantage que son inéluctabilité ; le désordre relatif au joint de dilatation était apparent à la réception, pour avoir fait l'objet d'une réserve ; en tout état de cause, les conditions d'une condamnation solidaire ne sont pas satisfaites, dès lors que les désordres constatés ne lui sont pas imputables : les désordres affectant les caniveaux et le décollement de carrelages et de joints sont exclusivement imputables à un défaut d'exécution de la société Groupe Vinet et son sous-traitant, la société Sol Étoile ; l'expert impute ces désordres pour 10 % à la société titulaire et pour 80 % à son sous-traitant et la première est responsable des manquements commis par le second ; la société Groupe Vinet doit donc supporter 90 % du coût des travaux de reprise ; l'expert ne justifie pas la part de responsabilité qu'il lui impute, à hauteur de 10 % ; elle n'est notamment pas tenue, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, de suivre quotidiennement les travaux ; elle ne devait donc pas contrôler et surveiller la pose courante des caniveaux et carrelages par la société Groupe Vinet ; sa responsabilité devra en tout état de cause être limitée à 5 % au titre de ce désordre ; les désordres affectant le joint de dilatation résultent en réalité de ce que les caniveaux bougent, pour être posés à cheval sur le joint de dilatation, ce qui procède d'un défaut d'exécution dans leur pose, imputable à la société Groupe Vinet, à laquelle il appartenait de vérifier leur étanchéité et la bonne exécution des prestations par son sous-traitant, la société Sol Étoile, ainsi qu'à un manquement de la société Apave Nord-Ouest dans la mise en œuvre de sa mission VISA, s'agissant du contrôle de conformité technique de la mise en place du joint ; sa responsabilité ne pourra, là encore, dépasser 5 % au titre de ce désordre ; les désordres affectant le vide sanitaire résultent d'un défaut d'étanchéité du plancher bas du rez-de-chaussée, ainsi que d'un défaut d'isolation en sous-face de son plancher haut ; il n'existe pas d'obligation réglementaire de mettre en œuvre une étanchéité intégrale de ce plancher ; les conclusions de l'expert, selon lesquelles devaient être prévues des prescriptions spécifiques en matière d'étanchéité sont contradictoires, d'autant qu'il indique également que les passages d'eau sont admis ; les conclusions de l'expert sont également contradictoires s'agissant de l'isolation, qui soulignent que la mise en place de laine de roche n'est pas réglementairement interdite et qu'est exclu tout défaut de conception, tout en concluant que la laine de roche n'était pas adaptée, alors qu'elle est conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 « Gros œuvre » et que la fiche technique de l'isolant contractuellement prescrit prévoit une utilisation en vide sanitaire ; cette fiche technique prévoit d'ailleurs explicitement que la laine de roche ne retient pas l'eau, qu'elle possède une structure non-capillaire et qu'elle offre une forte imperméabilité à la vapeur d'eau grâce à sa structure ouverte ; il n'est pas même établi que les désordres auraient pour origine cet isolant, que la condensation constatée dans le vide sanitaire serait anormalement élevée ni supérieure aux capacités d'absorption de cet isolant ou que les locaux n'auraient pas été utilisés dans des conditions non-adaptées à leur usage, aggravant les traversées d'eau vers le vide sanitaire ; aucun contrôle n'a été fait de la conformité de l'isolant effectivement mis en œuvre, aux prescriptions contractuelles ou aux qualités attendues ; l'expert n'a pas davantage contrôlé dans quelle mesure les défauts affectant le vide sanitaire ne seraient pas exclusivement dus aux infiltrations d'eau au droit des caniveaux et du joint de dilatation ; la responsabilité de la société MAB Construction, en charge du lot n° 3 « Gros œuvre » et de la société Bretagne Sud Isolation, son sous-traitant, est également engagée, dès lors qu'elles sont tenues à une obligation de conseil et d'information à l'égard du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, outre qu'elles étaient en charge des croquis et plans d'exécution et qu'elles auraient donc dû les alerter sur les prétendus défauts de conception de l'isolation et de l'étanchéité du vide sanitaire ; la responsabilité du contrôleur technique, en charge d'une mission dite « LP » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, incluant la vérification des études d'exécution des entreprises, des produits mis en œuvre et des CCTP des entreprises, est engagée au titre des désordres affectant le vide sanitaire et le joint de dilatation, pour n'avoir pas alerté sur les défauts de conception et d'exécution ; l'article 3.11 du CCTP prévoit que la fiche technique de l'isolant sera fournie au contrôleur technique ; l'isolation du vide sanitaire a des conséquences en termes d'isolation thermique, susceptibles d'affecter la performance énergétique et la solidité de l'ouvrage, de sorte que les missions du contrôleur technique ne peuvent être qualifiées d'étrangères au contrôle de l'isolant ; les condamnations mises à sa charge devront être réduites à concurrence des fautes des autres constructeurs : sa responsabilité au titre des désordres affectant les caniveaux, le décollement de carrelage et de joints ainsi que le joint de dilatation doit être limitée à 5 % ; sa responsabilité au titre de l'étanchéité et l'isolation du vide sanitaire doit être limitée à 20 %, celle de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction devant être fixée à 50 % et celle de la société Apave Infrastructures et Construction France devant être fixée à 30 % ; il devra être fait droit à ses appels en garantie dans ces mêmes proportions ; le coût des travaux de reprise n'est pas établi : le coût des travaux de reprise du plancher haut du vide sanitaire est évalué par l'expert à 160 euros HT par mètre carré, sans justification ; la somme allouée ne pourra dépasser 99 664,80 euros TTC, sur la base des devis établis antérieurement à l'expertise, que l'expert écarte sans justification ; il existe un risque de double indemnisation du maître d'ouvrage, qui n'établit pas que les travaux de reprise n'auraient pas déjà été, en tout ou partie, pris en charge par son assureur dommages-ouvrage ; les travaux de reprise génèreront une plus-value injustifiée, s'agissant notamment de la ventilation du vide sanitaire que l'expert qualifie de non obligatoire en l'absence de canalisation de gaz, et un abattement doit être appliqué, de même qu'un coefficient de vétusté, dès lors que l'ouvrage a toujours été utilisé normalement depuis l'apparition des désordres ; le remplacement de l'isolant permettra de reprendre les désordres, sans qu'une ventilation ne soit requise pour éviter leur réitération ; les coûts d'externalisation ne sont absolument pas justifiés, ni dans leur montant, ni même dans leur principe ; ils n'ont jamais été soumis au contradictoire de l'expertise ; les indices d'actualisation ne sont pas davantage justifiés et n'ont pas à être mis en œuvre, l'expert ayant rendu son rapport en novembre 2017 et le GIP ayant attendu mars 2024 pour saisir le tribunal. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 10 juin 2026, la société Generali IARD et la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, représentées par la Selarl Camacho Avocats, concluent : 1°) à titre liminaire, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaître des conclusions tendant à la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Generali IARD et à sa mise hors de cause ; 2°) à titre principal, au rejet des appels en garantie formés par la société AIA Architectes à l'encontre de la société MAB Construction, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Grand Ouest ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 4 983,24 euros TTC, soit 5% de la somme de 99 664,80 euros TTC au titre des seuls désordres d'isolation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire, ainsi qu'à la répartition des frais annexes et d'expertise judiciaire au prorata des responsabilités des constructeurs ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la société AIA Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Generali IARD. Elles font valoir que : le tribunal administratif est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société Generali IARD ; la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest ne saurait être engagée, dès lors qu'aucun des désordres ne présente de lien avec les travaux réalisés par la société MAB Construction ; les désordres relatifs à l'étanchéité de la dalle et le décollement des caniveaux, du carrelage et des joints sont en lien avec des travaux exécutés par la société Groupe Vinet ; l'expert a par ailleurs exclu que l'absence d'isolation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire soit imputable aux travaux réalisés par la société MAB Construction, ayant considéré qu'ils ne procédaient que d'un défaut de conception du maître d'œuvre ; ne saurait lui être reproché, par la maîtrise d'œuvre, un manquement à une obligation de conseil et d'alerte sur ses propres manquements et erreurs ; ce désordre n'est en tout état de cause pas décennal, l'expert ne précisant pas dans quel délai l'impropriété à la destination serait susceptible d'intervenir ; les préjudices ne sont pas établis dans leur principe et/ou leur montant ; l'évaluation faite par l'expert des travaux de reprise ne repose sur aucun devis et celui-ci a écarté les devis déjà établis, sans motif ni justification ; leur montant établi par devis doit être retenu, à 99 664,80 euros TTC ; les coûts d'externalisation de la cuisine ne sont pas établis, dans leur principe même. Les parties ont été informées, par courrier du 11 juin 2026 et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées, 1/ d'une part, par la société Apave Infrastructures et Construction France appelant en garantie les assureurs respectifs de la société AIA Architectes, de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile et de la société SPIE Batignolles Grand Ouest venant aux droits de la société MAB Construction et, 2/ d'autre part, par la société AIA Architectes, appelant en garantie les assureurs de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile, de la société Apave Nord-Ouest, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction et de la société Bretagne Sud Isolation, dès lors qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif. La société Apave Infrastructures et Construction France a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 14 juin 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, la société QBE Europe, représentée par Me Nativelle, conclut : 1°) à titre liminaire, à l'incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par la société AIA Architectes à son encontre et à l'encontre de la société Bretagne Sud Isolation ; 2°) à titre principal, au rejet de ces conclusions ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que le coût des travaux de reprise soient limités à 99 664,80 euros TTC et au rejet des demandes formulées au titre du préjudice d'exploitation ; 4°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent connaître des conclusions présentées contre les assureurs des constructeurs d'un ouvrage public ; seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont également compétents pour connaître des conclusions présentées par un constructeur, à l'encontre de son sous-traitant ; la société Bretagne Sud Isolation n'est concernée que par les seuls désordres relatifs à l'absence d'isolation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire, que l'expert n'impute qu'à un défaut de conception du maître d'œuvre ; l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert ne repose sur aucun devis ; le préjudice d'exploitation lié aux coûts d'externalisation de la cuisine n'est pas justifié dans son principe. Par une ordonnance du 22 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2026, jour de l'audience publique, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de l'affaire.

Vu :

l'ordonnance n° 1601639 du 23 mai 2016 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l'expert, désigné sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, à la somme de 3 157,18 euros TTC ; l'ordonnance n° 1601651 du 28 novembre 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l'expert, désigné sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la somme de 10 552,91 euros TTC ; les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Thielen, les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, et les observations de Me Jacq, représentant le GIP Bretagne Santé Logistique, de Me Cheneval, représentant la société AIA Architectes, de Me Bourmel, représentant la société Apave Infrastructures et Construction France, de Me Chauvain, représentant la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Generali Assurances IARD et de Me Roy, représentant la société QBE Europe. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 juin 2026 à 12 h 30, après qu'ont été entendues les observations des parties.

Considérant ce qui suit

: Le groupement d'intérêt public (GIP) de restauration inter-hospitalière Blavet Scorff, créé en 2007 et devenu le GIP Bretagne Santé Logistique, a entrepris la construction d'une unité centrale de production alimentaire sur le site du centre hospitalier Charcot à Caudan (Morbihan) pour la production en liaison froide de 4 500 repas quotidiens, cinq jours sur sept toute l'année, consistant en un bâtiment en rez-de-chaussée divisé en cinq parties (administration, logistique amont, logistique aval, production et locaux techniques) situé sur un vide-sanitaire accessible sous les deux-tiers environ du bâtiment. Il a, dans cette perspective, conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société Socofit SAS, ainsi qu'un contrat de maîtrise d'œuvre, notifié le 29 juillet 2008, avec un groupement solidaire composé de la société AIA Architectes, mandataire, de la société CERA Nantes, de la société EXA Conseil, de la société BECG et de la société CEROC Loire Bretagne. Les travaux ont été allotis en 27 lots, dont le lot n° 3 « Gros œuvre », confié à la société MAB Construction, aux droits de laquelle vient désormais la société SPIE Batignolles Grand Ouest, qui a déclaré la société Bretagne Sud Isolation en qualité de sous-traitant, et le lot n° 12 « Revêtements de sols », confié à la société Groupe Vinet selon acte d'engagement du 29 juin 2009, qui a déclaré la société Sol Étoile en qualité de sous-traitant. La mission de contrôle technique a été attribuée à la société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, selon acte d'engagement du 20 septembre 2008. Les travaux ont démarré le 8 juillet 2009 et ont été réceptionnés réservés, s'agissant de ceux du lot n° 12, le 17 novembre 2010, avec effet au 27 octobre précédent. La levée des réserves de ce lot est intervenue le 15 février 2012, l'ouvrage ayant été mis en service dès janvier 2011. Le 17 février 2012, le GIP Bretagne Santé Logistique a déclaré l'apparition de multiples désordres auprès de son assureur dommages-ouvrage, consistant en : 1) la présence de condensation sur les conduites d'extraction VMC dans les plénums ; 2) la présence de condensation sur les conduits d'extraction des équipements frigorifiques et d'eau dans les gaines souples de soufflage situées dans les locaux à températures froides ; 3) la défaillance du pilote du système de nettoyage automatique du plafond filtrant ; 4) un trou dans la dalle au niveau de l'angle de la cloison de la préparation froide et de la zone de cuisson ; 5) la dégradation du revêtement des panneaux isothermes suite à une rupture de canalisation ; 6) l'apparition d'une condensation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire, provoquant une dégradation de l'isolant ; 7) l'infiltration d'eau dans le vide sanitaire au droit d'un caniveau du local déchet et au droit du joint de dilatation de la zone de cuisson ; 8) un écoulement d'eau en sous-face du congélateur ; 9) un entartrage prématuré des fours ; 10) un dysfonctionnement de l'éclairage dans le couloir de la zone administrative ; 11) une infiltration d'eau dans l'éclairage des vestiaires femmes ; 12) une infiltration d'eau pluviale dans le local de traitement de l'air ; 13) l'oxydation du déclencheur manuel de l'alarme incendie dans le local poubelle provoquant des défauts dans la boucle SSI. L'assureur dommages-ouvrage a, après une expertise confiée au cabinet Eurisk le 5 avril 2012, pris en charge tous les dommages déclarés à l'exception des désordres n° 2, n° 6 et n° 7. Le GIP a procédé à une deuxième déclaration de sinistre le 14 octobre 2014, portant sur : 1) des infiltrations et de la condensation en provenance du plafond sur l'ensemble du bâtiment ; 2) de la condensation généralisée en sous-face du plancher haut du vide sanitaire, provoquant des mises en sécurité de l'installation électrique ; 3) des infiltrations en sous-face du plancher haut du vide sanitaire. Cette déclaration de sinistre a donné lieu à une nouvelle expertise réalisée le 10 décembre 2014 par le cabinet Eurisk et à un refus de garantie dommages-ouvrage, les sinistres déclarés correspondant à ceux ayant précédemment fait l'objet d'un refus de prise en charge. Le GIP a procédé à une troisième déclaration de sinistre le 9 décembre 2015, portant sur : 1) des décollements de carrelage au niveau des caniveaux d'évacuation des sols, au droit des caniveaux « marmites » en zone de production chaude ; 2) une non-conformité de carreaux en périphérie des caniveaux et des siphons de sols ; 3) une dégradation de joints en périphérie de caniveaux et siphons ; 4) des décollements de carrelage au niveau des caniveaux d'évacuation provoquant des infiltrations d'eau au travers de la dalle. Une troisième expertise a été réalisée par le cabinet Eurisk le 29 janvier 2016, à l'issue de laquelle l'assureur dommages-ouvrage n'a accepté la prise en charge que des décollements de carrelage au niveau des caniveaux d'évacuation des sols, proposition d'indemnisation qui a été refusée par le maître d'ouvrage. Celui-ci a saisi le tribunal d'une requête en référé constat, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 1601639 du 18 avril 2016, puis d'une requête en référé expertise, à laquelle il a également été fait droit par ordonnance n° 1601651 du 31 mai 2016. L'expert commis a déposé ses rapports, respectivement les 18 mai 2016 et 24 novembre 2017. Sur la base de ces conclusions, le GIP Bretagne Santé Logistique a saisi le tribunal, le 18 mars 2024, d'une requête tendant à la condamnation solidaire de la société Groupe Vinet, de la société AIA Architectes et de la société Apave Nord-Ouest, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 773 836 euros en réparation, d'une part, des désordres constatés sur l'unité centrale de production alimentaire et, d'autre part, des préjudices qui seront subis lors de la réalisation des travaux de reprise de ces désordres, en conséquence de l'externalisation de la cuisine durant leur exécution. Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute de la personne publique maître de l'ouvrage, des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai décennal. L'impropriété à destination d'un ouvrage couvre les cas dans lesquels celui-ci est inutilisable, ainsi que ceux dans lesquels il ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales. En ce qui concerne la nature décennale des désordres : Si le caractère apparent à la réception ou la nature décennale d'un désordre ne relèvent pas des questions d'ordre public dont le juge administratif peut se saisir d'office, il lui appartient toutefois, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Les désordres dont le GIP Bretagne Santé Logistique demande la réparation au titre de la garantie décennale sont localisés, selon les constatations de l'expert, au niveau du plancher haut du vide sanitaire, soit sur la face supérieure (carrelage/siphons/caniveaux), soit en sous-face (humidité/traversée d'eau/corrosion/isolation thermique). S'agissant des désordres constatés au niveau du carrelage, des siphons et des caniveaux de la zone de production alimentaire : Il résulte de l'expertise que la zone de production alimentaire compte cinq siphons en inox et trente-sept caniveaux, dont deux filants et deux dans la zone finition quartz, raccordés au carrelage, s'agissant des siphons, par une forme en pointe de diamant et, s'agissant des caniveaux, avec ou sans pointe de diamant, les facettes des pointes de diamant n'étant pas systématiquement constituées d'un seul carreau suivant la pente. L'expert constate que des fissures sont apparues aux angles du caniveau dans la zone de finition quartz et que les dix caniveaux à grilles positionnés sous les grosses marmites, en zone de production chaude, bougent sous le poids d'un homme, ce qui a généré le décollement et/ou l'endommagement des joints périphériques, ainsi que le décollement ou la fissuration des carreaux adjacents. L'expert considère que ces défauts affectant les caniveaux génèrent des rétentions d'eau, favorables au développement de microbes et de bactéries, incompatibles avec l'activité de préparations alimentaires et de nature, en cas de sanction administrative par les services vétérinaires, à caractériser l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Le caractère décennal des désordres, consistant en un phénomène de rétention d'eau propice au développement bactérien et microbien, résultant des défauts affectant les dix caniveaux situés au droit des marmites, leurs joints périphériques ainsi que le carrelage endommagé adjacent, admis par l'expert, n'est contesté par aucun des constructeurs mis en cause, de sorte qu'il doit être tenu pour établi. L'expert relève également qu'un caniveau a été posé à cheval sur le joint de dilatation, procédé constructif qu'il qualifie de « pas très malin ». Il n'identifie toutefois pas de désordre particulier qui en résulterait et ne se prononce pas sur son caractère éventuellement décennal. Plus précisément, l'expert n'indique pas, dans ses constats, que le joint de dilatation serait affecté d'un défaut ou d'une malfaçon ou que le procédé constructif qu'il critique aurait pour conséquence de favoriser les rétentions d'eau, dont il conclut qu'elles sont, seules, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, indiquant seulement, au stade de son analyse des travaux de reprise, que le traitement du joint de dilatation serait à prévoir pour limiter les passages d'eau vers le vide sanitaire et précisant, dans ses conclusions finales, que des réserves avaient été émises sur le traitement du joint de dilatation lors de la réception des travaux du lot n° 12 « Revêtements de sols », levées en février 2012 et que les autres désordres allégués n'étaient pas apparents. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le joint de dilatation soit affecté d'un défaut générant un désordre de nature décennale, la preuve requise n'étant, à cet égard, pas apportée par le GIP Bretagne Santé Logistique qui se borne à soutenir, dans ses écritures, que le désordre n'était pas apparent à la réception dès lors qu'il se serait manifesté dans toute son ampleur postérieurement à la levée des réserves, sans aucunement préciser le désordre en cause, puis à faire valoir que l'expert a préconisé le reprise du traitement du joint de dilatation pour éviter les passages d'eau vers le vide sanitaire, en affirmant que ces passages favorisent le développement bactérien et microbien, analyse et conclusion que n'a précisément pas l'expert, qui impute un tel développement, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, non à ces passages d'eau vers le vide sanitaire mais aux seules rétentions d'eau constatées au niveau des caniveaux. S'agissant des désordres affectant le vide-sanitaire : L'expert constate que les désordres affectant le vide-sanitaire proprement dit trouvent leur origine tant dans les modalités selon lesquelles a été mise en œuvre l'étanchéité de la dalle béton, réalisée au-dessus du vide-sanitaire et supportant le sol carrelé de la zone de production alimentaire, que dans les modalités d'isolation en sous-face de son plancher haut. S'agissant, d'une part, de l'étanchéité de la dalle béton, l'expert indique qu'elle n'a fait l'objet, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 12, d'un système d'étanchéité liquide que ponctuellement, sous l'emprise des décaissés au droit de chaque pénétration dans le plancher bas (siphons, caniveaux, etc.), ce qui est conforme à la réglementation en vigueur eu égard à la destination, de vide sanitaire, du sous-sol. L'expert considère que cette absence d'étanchéité intégrale de la dalle béton supportant le sol carrelé de la zone de production alimentaire, alors même qu'elle ne permet pas de retenir la totalité des passages d'eau, inévitables, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas, par elle-même, impropre à sa destination. Pour contester cette analyse de l'expert sur l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, le GIP Bretagne Santé Logistique se prévaut de ses conclusions relatives à l'imputabilité des désordres, aux termes desquelles il exclut toute faute de conception du maître d'œuvre s'agissant des prescriptions relatives à l'étanchéité mise en œuvre, notant qu'une étanchéité ponctuelle, telle que réalisée, de la dalle béton supportant le plancher bas du rez-de-chaussée ne peut certes se substituer à une étanchéité intégrale, mais que celle-ci n'est pas réglementairement requise, tout en retenant l'existence d'une faute de conception du maître d'œuvre, à ne pas avoir prescrit la pose d'éléments compatibles et adaptés avec les passages d'eau inévitables, réguliers voire permanents compte tenu de la destination des locaux, en particulier : 1°) une isolation thermique hydrophobe, 2°) des suspentes et des fixations mécaniques traitées antirouille ou en inox, et 3°) la nécessaire adaptation des équipements « passant sous les points singuliers ». La seule circonstance que l'expert retienne l'existence d'un défaut de conception de la maîtrise d'œuvre à ne pas avoir suffisamment pris en considération les passages réguliers d'eau et à ne pas avoir complété le système d'étanchéité liquide mis en œuvre au seul niveau des siphons et caniveaux par la pose d'éléments, pour l'isolation du vide sanitaire, compatibles et adaptés à ces passages d'eau n'est toutefois pas de nature, par elle-même, à remettre en cause la cohérence ni la pertinence de ses conclusions relatives au caractère non décennal de l'étanchéité partielle, et non intégrale, de la dalle béton, l'existence d'un défaut de conception d'un ouvrage n'ayant pas nécessairement et inéluctablement pour conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par le GIP requérant, l'impropriété à sa destination. En se bornant, par suite, à affirmer que les passages d'eau réguliers vers le vide sanitaire, qui ne sont pas empêchés, mais seulement restreints par le système d'étanchéité liquide tel qu'il a été ponctuellement mis en œuvre, ont pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le GIP Bretagne Santé n'établit pas le caractère décennal du désordre en cause, dont le commencement de preuve lui incombe, pour être exclu par l'expert et contesté par les constructeurs mis en cause. S'agissant, d'autre part, de l'isolation en sous-face du plancher haut du vide sanitaire, l'expert constate, outre une importante condensation générale malgré la présence de quatre courettes anglaises de 45*45 cm chacune (deux, côté Nord et deux, côté Est), des passages d'eau provenant de la partie « production » de la cuisine, en de nombreux endroits correspondant à des points précis, à savoir les siphons, les caniveaux, les fourreaux, les canalisations et le joint de dilatation, soit ceux sous lesquels a, précisément et ainsi qu'il a été précédemment dit, été mis en œuvre le système d'étanchéité liquide. L'expert relève à cet égard, que les deux-tiers environ de la surface de l'isolant en laine de roche est chargée en eau, ce qui a entraîné la chute de certains panneaux d'isolation qui se sont déchirés autour des fixations mécaniques et que les fixations et rondelles métalliques sont rouillées. S'il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction qu'un système intégral d'étanchéité de la dalle aurait permis d'empêcher plus efficacement les passages d'eau vers le vide sanitaire, qui ne se produisent qu'aux points de l'ouvrage pour lesquels un tel système a partiellement été mis en œuvre et pour lequel l'expert ne relève aucun défaut intrinsèque de conception ou d'exécution, ces constatations corroborent en revanche l'existence d'un défaut de conception du maître d'œuvre, procédant toutefois non pas, ainsi que l'expert l'indique, de l'insuffisante efficacité du système d'étanchéité liquide de la dalle tel qu'il a été préconisé et mis en œuvre, mais bien du caractère inadapté de l'isolation du plancher haut du vide sanitaire à la destination de l'ouvrage à réaliser, isolation qui, d'une part, n'aurait pas dû être réalisée en laine de roche et, d'autre part, aurait dû être complétée, pour garantir le maintien en l'état de cette partie de l'ouvrage, par la pose d'éléments tels qu'une isolation thermique hydrophobe et la mise en œuvre de suspentes et fixations résistantes à l'eau. Le défaut de conception de l'isolation du vide sanitaire est ainsi caractérisé, nonobstant la circonstance que la fiche technique de l'isolant contractuellement prescrit prévoit son utilisation en vide sanitaire. L'expert indique que si la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, la chute des plaques d'isolant induit une rupture de l'équilibre thermique et une augmentation des déperditions de températures du vide sanitaire, outre que l'oxydation des suspentes sera telle que se produiront, inévitablement, des ruptures ainsi que la chute des équipements maintenus par ces suspentes (réseaux EU, électricité, etc.), entraînant, à terme, une impropriété à sa destination de l'ouvrage. Pour contester cette conclusion de l'expert, la société AIA Architectes et la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, titulaire du lot n° 3 « Gros œuvre », font valoir que le délai dans lequel l'impropriété à sa destination de l'ouvrage sera caractérisée n'est pas précisé ni même approximativement évalué par l'expert et que le GIP Bretagne Santé Logistique, qui a pourtant attendu six ans et quatre mois après le dépôt du rapport d'expertise pour saisir le tribunal du présent litige, n'établit pas que les désordres en cause auraient effectivement évolué pour s'aggraver. Ainsi qu'il a été dit au point 6, sont de nature décennale des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai décennal. À cet égard, le délai prévisible n'a pas à être déterminé, même approximativement, ni par l'expert, ni par le tribunal, dès lors, mais sous réserve, qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause présentent effectivement un caractère évolutif et que leur aggravation apparaisse de nature à rendre, à terme, certaine et inéluctable l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à sa destination. Ainsi qu'il a été dit au point 20, l'expert relève que la chute des plaques d'isolant, phénomène dont il ne peut qu'être constaté qu'il est la conséquence directe, d'une part, des passages réguliers d'eau de la zone de production alimentaire vers le vide sanitaire et, d'autre part, du défaut de conception de l'isolation, qui aurait dû être thermique et hydrophobe, induit une rupture de l'équilibre thermique et une augmentation des déperditions de températures du vide sanitaire, outre que l'oxydation des suspentes et des fixations, résultant quant à elle de l'usage de matériaux inadaptés pour leur réalisation, sera telle que se produiront, inévitablement, des ruptures ainsi que la chute des équipements maintenus par ces suspentes (réseaux EU, électricité, etc.), entraînant, à terme, une impropriété à sa destination de l'ouvrage. L'expert, qui a déposé son rapport en novembre 2017, soit six ans après la mise en service de l'ouvrage, ne précise toutefois pas le nombre de panneaux d'isolant ayant chuté du fait de la saturation en eau de la laine de roche qu'il a pu constater sur les deux tiers environ des panneaux. Le GIP Bretagne Santé Logistique, qui a saisi le tribunal six ans et quatre mois après le dépôt de ce rapport d'expertise, n'établit quant à lui pas, en se bornant à produire, à l'appui de son mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2026, deux photographies, non datées et montrant que des panneaux d'isolant ont effectivement chuté, que les désordres se seraient aggravés sur ce point précis. Le GIP Bretagne Santé Logistique n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'une ou plusieurs suspentes auraient rompu et que les équipements maintenus par elles auraient effectivement chuté, les deux photographies en cause ne révélant aucunement que cette conséquence, que l'expert considère comme inéluctable, serait, depuis le dépôt du rapport d'expertise, survenue ou menacerait même de survenir, aucune détérioration significative de ces équipements n'étant révélée par ces clichés. Le GIP Bretagne Santé Logistique n'établit pas non plus que les chutes de panneaux d'isolant, du fait de leur nombre et leur ampleur, auraient effectivement eu pour conséquence de rompre l'équilibre thermique de l'ouvrage, notamment dans les différentes zones de production alimentaire, ou d'aggraver significativement le phénomène de condensation que l'isolation du plancher haut du vide sanitaire avait précisément pour objet de contenir. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que, depuis 2017, les désordres constatés auraient évolué et se seraient effectivement aggravés. Dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant les conclusions de l'expert sur ce point, dès lors que le caractère évolutif des désordres relatifs à l'isolation du vide sanitaire n'est pas caractérisé, il ne peut être tenu pour établi et certain qu'ils soient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dans un délai prévisible. Ils ne sauraient, par suite, engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 13 et 26 que seuls les désordres affectant les caniveaux, leurs joints périphériques ainsi que le carrelage endommagé adjacent présentent une nature décennale et engagent, au titre de la garantie afférente, la responsabilité des constructeurs. En ce qui concerne l'origine et l'imputabilité des désordres : Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. L'expert impute, aux termes de son analyse des désordres, les malfaçons affectant des dix caniveaux situés au droit des marmites et qui ont endommagé leurs joints périphériques et le carrelage adjacent, générant le décollement ou la rupture des joints et du carrelage, exclusivement à un défaut de mise en œuvre du titulaire du lot n° 12 « Revêtements de sols », la société Groupe Vinet, ainsi que de son sous-traitant, la société Sol Étoile. La société Groupe Vinet ne conteste pas l'imputabilité de ce désordre à sa propre intervention pas davantage qu'à celle de son sous-traitant, dont elle doit être tenue pour responsable, dans ses rapports avec le maître d'ouvrage. Dans le cadre de son évaluation du coût des travaux de remise en état, l'expert impute toutefois également ces malfaçons affectant les caniveaux à un manquement du maître d'œuvre d'exécution dans le suivi du chantier. Pour contester cette imputabilité, la société AIA Architectes se borne à faire valoir, d'une part, que son devoir de direction du chantier et de suivi de l'exécution des travaux n'implique ni n'exige une présence quotidienne et une surveillance constante des travaux exécutés, notamment lorsque les prestations à réaliser sont simples et courantes, à l'instar de la pose de caniveaux et de carrelage et, d'autre part, que retenir sa responsabilité induit de retenir également celle du contrôleur technique. Toutefois, la mission de maître d'œuvre d'exécution implique, sans que cela n'induise l'exigence d'une présence quotidienne, le contrôle régulier de la bonne réalisation de l'ensemble des travaux exécutés, y compris les plus courants. Par ailleurs, la seule circonstance que soit retenu un manquement à sa mission de direction et de surveillance du chantier du maître d'œuvre d'exécution ne saurait avoir pour conséquence que devrait être également retenu un manquement du contrôleur technique à sa propre mission, de nature et de portée différentes. Par la seule argumentation qu'elle développe, la société AIA Architectes ne conteste ainsi pas utilement ni sérieusement le manquement retenu par l'expert dans sa mission de suivi de l'exécution des travaux, lequel, s'il n'est certes pas explicité dans le rapport d'expertise, n'apparaît en tout état de cause aucunement incompatible ou contradictoire avec le manquement identifié comme la cause principale du désordre en cause, tenant à un défaut d'exécution du titulaire du lot n° 12. Aux termes par ailleurs de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. / Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». Les dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 du code de la construction sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d'ouvrage mais des constructeurs au titre de la garantie décennale. Il résulte des termes de l'article 1.2.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché que la société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, s'est vu confier les missions L (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables), S (sécurité des personnes dans la construction) TH (isolation thermique et économies d'énergie) et Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées). Il est constant qu'aucun des désordres allégués par le GIP Bretagne Santé Logistique n'est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que l'expert ne retient la responsabilité du contrôleur technique que s'agissant du joint de dilatation dont, ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit affecté d'une malfaçon à l'origine d'un désordre présentant une nature décennale. Il ne résulte enfin pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le GIP Bretagne Santé Logistique, que les malfaçons affectant les dix caniveaux situés au droit des marmites, à l'origine des seuls désordres dont la nature décennale est caractérisée, pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination du fait des développements bactériens et microbiens générés les rétentions d'eau que ces malfaçons entraînent, soient, d'une quelconque manière et au titre de l'une quelconque des missions contractuelles rappelées au point précédent, imputables au contrôleur technique. La société Apave Infrastructures Construction France doit, par suite, être mise hors de cause. Il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 36 que le désordre affectant les caniveaux est imputable à la société Groupe Vinet, titulaire du lot n° 12, à la société Sol Étoile, son sous-traitant et à la société AIA Architectes, maître d'œuvre d'exécution, mais que le contrôleur technique doit être mis hors de cause. Le GIP Bretagne Santé Logistique est par suite fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés Groupe Vinet et AIA Architectes, contre lesquelles il dirige seules ses conclusions, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Les conclusions présentées au même titre à l'encontre de la société Apave Infrastructures et Construction France doivent en revanche être rejetés. En ce qui concerne les travaux de reprise et les préjudices indemnisables : Il résulte de l'instruction que l'expert chiffre les travaux de reprise des caniveaux, de leurs joints adjacents et du carrelage endommagé, consistant en leur dépose et leur repose avec des scellements fiables et pérennes, à la somme, non contestée par les parties, de 10 500 euros HT, soit 12 600 euros TTC. Il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir ce montant, au titre des travaux de reprise, que l'expert préconise sans retenir que leur réalisation engendrera une plus-value pour le maître d'ouvrage. Il n'y a pas davantage lieu d'appliquer d'abattement pour vétusté, dont les constructeurs ne demandent au demeurant l'application que pour les travaux de reprise des désordres affectant le vide sanitaire. Si, enfin, l'expert fait mention, dans son résumé des différents réunions expertales contradictoires, de ce que lors de la réunion du 1er mars 2017, l'expert technique du cabinet Eurisk, étant intervenu pour le compte de l'assureur dommages-ouvrage du GIP Bretagne Santé Logistique dans le cadre des trois déclarations de sinistres auxquelles il a procédé, en 2012, 2014 et 2015, aurait indiqué que des travaux de reprise de carrelage et de scellement des caniveaux défectueux auraient d'ores et déjà été réalisés, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause auraient permis de mettre fin aux désordres, précisément constatés par l'expert ni, en tout état de cause, qu'ils auraient été exécutés dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie assurantielle par l'assureur dommages-ouvrage. L'existence d'un risque de double indemnisation n'est ainsi pas caractérisée. Il y a également lieu de retenir les prestations connexes d'assurance dommages-ouvrage, évalué à 2 % du montant HT des travaux de reprise, de maîtrise d'œuvre, évalué à 8 % de ce montant et de sécurité et protection de la santé, évalué à 0,75 % de ce montant, à l'exclusion du contrôle technique, les travaux en cause ne relevant pas de ses missions telles que contractuellement dévolues par le maître d'ouvrage. Le montant de ces prestations connexes doit être évalué à la somme totale de 1 128,75 euros HT, soit 1 354,50 euros TTC. Le GIP Bretagne Santé Logistique demande, dans le dernier état de ses écritures, que les sommes allouées au titre des travaux de reprise soient actualisées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des coûts et prix dans la construction entre 2017 et 2025. Toutefois, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. Cette évaluation a, en l'espèce, été faite par l'expert commis à la date à laquelle il a déposé son rapport, soit le 24 novembre 2017. Le GIP Bretagne Santé Logistique n'établit, ni même n'allègue, avoir été empêché, financièrement ou techniquement, de faire réaliser les travaux préconisés, à cette date. Il n'y a par suite pas lieu de faire droit à sa demande d'actualisation de la somme allouée au titre des travaux de reprise. Le GIP Bretagne Santé Logistique demande également l'indemnisation des frais qui seront exposés au titre de l'externalisation de la cuisine, durant l'exécution des travaux de reprise, qu'il évalue à la somme de 481 711 euros TTC, après actualisation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'exécution des travaux de reprise en cause nécessitera d'externaliser la cuisine le temps de leur réalisation, de sorte que ce chef de préjudice ne peut être regardé comme établi, dans son principe même. Les prétentions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. Il résulte de ce qui a été dit aux points 39 à 43 qu'il y a lieu de condamner solidairement la société Groupe Vinet et la société AIA Architectes à verser au GIP Bretagne Santé Logistique la somme totale de 13 954,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise des caniveaux et du carrelage de la zone de production alimentaire de l'unité centrale de production, réalisée sur le site du centre hospitalier Charcot à Caudan, sans qu'il y ait lieu, ainsi qu'il a été dit, d'appliquer de coefficient de vétusté, ni d'abattement pour plus-value de l'ouvrage. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les appels en garantie : En premier lieu, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève de la compétence du juge administratif. Il résulte du principe ainsi rappelé que les conclusions présentées, 1/ d'une part, par la société Apave Infrastructures et Construction France appelant en garantie les assureurs respectifs de la société AIA Architectes, de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile et de la société SPIE Batignolles Grand Ouest venant aux droits de la société MAB Construction et, 2/ d'autre part, par la société AIA Architectes, appelant en garantie les assureurs de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile, de la société Apave Nord-Ouest, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction et de la société Bretagne Sud Isolation, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En deuxième lieu, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat. En application de ce principe, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant ou son fournisseur avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, sauf à ce que l'appel en garantie ne concerne pas, dans son objet même, l'exécution de ce contrat. Par ailleurs, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun. Il est constant que la société AIA Architectes, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, n'est liée par aucun contrat, qu'il soit de droit public ou privé, avec la société MAB Construction, aux droits de laquelle vient la société SPIE Batignolles Grand Ouest, ou avec le sous-traitant de celle-ci, la société Bretagne Sud Isolation. En application du principe rappelé aux points 48 et 49, les conclusions d'appel en garantie présentées par la première contre les deux autres relèvent de la seule compétence du juge administratif. Il est toutefois constant que les seuls désordres dont la nature décennale est retenue ne sont en aucune manière imputables aux interventions de la société MAB Construction et de son sous-traitant à l'opération de construction. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société AIA Architectes à l'encontre de ces deux sociétés doivent, par suite, être rejetées. En troisième lieu, aucune condamnation n'étant prononcée contre la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, les conclusions d'appels en garantie qu'elle présente contre la société AIA Architectes, la société Groupe Vinet, la société Sol Étoile et la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, doivent être rejetées. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 37, le désordre affectant les caniveaux est imputable à la société Groupe Vinet, titulaire du lot n° 12, à la société Sol Étoile, son sous-traitant et à la société AIA Architectes, maître d'œuvre d'exécution. Conformément aux conclusions de l'expert, il y a lieu d'imputer la survenance de ce désordre à la société Groupe Vinet à hauteur de 10 %, à la société Sol Étoile, à hauteur de 80 %, et à la société AIA Architectes, à hauteur de 10 %. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société Groupe Vinet à l'encontre de la société AIA Architectes, à hauteur de 10 %. Il y a également lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société AIA Architectes à l'encontre de la société Groupe Vinet à hauteur de 10 % et à l'encontre de la société Sol Étoile, désormais en liquidation judiciaire, à hauteur de 80 %. Le surplus des conclusions d'appel en garantie présentées, d'une part, par la société Groupe Vinet à l'encontre de la société Apave Infrastructure et Construction France et, d'autre part, par la société AIA Architectes à l'encontre de la société Apave Infrastructures et Construction France, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, et de la société Bretagne Sud Isolation doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive du GIP Bretagne Santé Logistique, partie essentiellement perdante dans la présente instance, les frais de constat et d'expertise judiciaires ordonnés par le président du tribunal, liquidés et taxés par les ordonnances n° 1601639 du 23 mai 2016 et n° 1601651 du 28 novembre 2017 à la somme totale de 13 710,09 euros TTC. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées, 1/ d'une part, par la société Apave Infrastructures et Construction France appelant en garantie les assureurs respectifs de la société AIA Architectes, de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile et de la société SPIE Batignolles Grand Ouest venant aux droits de la société MAB Construction et, 2/ d'autre part, par la société AIA Architectes, appelant en garantie les assureurs de la société Groupe Vinet, de la société Sol Étoile, de la société Apave Nord-Ouest, de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction et de la société Bretagne Sud Isolation, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La société Groupe Vinet et la société AIA Architectes sont solidairement condamnées à verser au GIP Bretagne Santé Logistique la somme totale de 13 954,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise des caniveaux et du carrelage de la zone de production alimentaire de l'unité centrale de production, réalisée sur le site du centre hospitalier Charcot à Caudan. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La société AIA Architectes garantira la société Groupe Vinet à hauteur de 10 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 4 : La société Groupe Vinet garantira la société AIA Architectes à hauteur de 10 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 5 : La société Sol Étoile garantira la société AIA Architectes à hauteur de 80 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 6 : Les frais de constat et d'expertise judiciaires ordonnés par le président du tribunal, liquidés et taxés par les ordonnances n° 1601639 du 23 mai 2016 et n° 1601651 du 28 novembre 2017 à la somme totale de 13 710,09 euros TTC sont mis, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à la charge définitive du GIP Bretagne Santé Logistique. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié au groupement d'intérêt public Bretagne Santé Logistique, à la société AIA Architectes, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Groupe Vinet, à la société Sol Étoile, en liquidation judiciaire, à la société SPIE Batignolles Grand Ouest, à la société Bretagne Sud Isolation, à la société Generali Assurances IARD, à la société QBE Europe et à la société Allianz IARD. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. Le rapporteur signé O. Thielen Le président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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