Tribunal administratif de Marseille, 8 octobre 2025, 2502106
Mots clés
désistement • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2502106
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2502106
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
8 octobre 2025
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Direction départementale de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence (DDPP 04)
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l'Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de protection des populations (DDPP) des Alpes de Haute-Provence et d'enjoindre à la DDPP 04 de communiquer les éléments demandés ; 2°) de mettre à la charge de la DDPP 04 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l'OESPA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de l'OESPA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), à la direction départementale de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 8 octobre 2025. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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