Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 8 octobre 2025, 2502106

Mots clés
désistement • requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2502106
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2502106
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Direction départementale de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence (DDPP 04)
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l'Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de protection des populations (DDPP) des Alpes de Haute-Provence et d'enjoindre à la DDPP 04 de communiquer les éléments demandés ; 2°) de mettre à la charge de la DDPP 04 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l'OESPA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de l'OESPA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), à la direction départementale de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 8 octobre 2025. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...