Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2022, 20/01877
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • reclassement • contrat • société • salaire • prud'hommes • réintégration • produits • remboursement • signification • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
16 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
5 août 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/01877
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 16 déc. 2022, n° 20/01877
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 5 août 2020
- Identifiant Judilibre :63c106a8bf9fd47c90a138c4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
16 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
5 août 2020
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEDIEU Patrick
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Texte intégral
ARRÊT
DU 16 Décembre 2022 N° 2040/22 N° RG 20/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFDE VCL/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 05 Août 2020 (RG -section ) GROSSE : Aux avocats le 16 Décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE : S.A.S. HERTZ FRANCE Signification DA+CONCLUSION le 06/10/2020 à personne habilitée Aéroport de [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS HERTZ FRANCE a engagé M. [L] [B] par contrat de travail à durée déterminée du 11 novembre 1989 au 22 décembre 1989 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 1989, en qualité d'agent de préparation. M. [L] [B] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à compter de l'année 2012 dans le cadre d'une maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Le salarié a, à nouveau, été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle à compter du 1er février 2014. Suivant avis des 26 janvier et 9 février 2017, M. [L] [B] a été reconnu inapte par le médecin du travail à son poste de préparateur de véhicules de location mais apte aux postes de convoyeur et de contrôleur retour, ce dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par lettre datée du 26 avril 2017, M. [L] [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] [B] a saisi le 5 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, statuant en départage et par jugement du 5 août 2020, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [L] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, - déboute M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamne M. [L] [B] à payer à la SAS HERTZ FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [L] [B] aux éventuels dépens de l'instance, - déboute les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif. M. [L] [B] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 août 2020. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2020 et signifiées à la société SAS HERTZ FRANCE le 26 octobre 2020 (signification à personne habilitée) au terme desquelles M. [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire et juger que le licenciement de M. [L] [B] a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement à charge de la SAS HERTZ FRANCE, - condamner la SAS HERTZ FRANCE à verser à M. [L] [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sans charges sociales ni fiscales, - condamner la SAS HERTZ FRANCE à verser à M. [L] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [B] expose que : - La SAS HERTZ FRANCE n'a pas réellement cherché à le reclasser et ne démontre pas au moyen d'éléments précis , objectifs et vérifiables qu'elle a tout mis en oeuvre pour parvenir à ce reclassement, peu important que le salarié ait refusé les deux postes proposés lesquels impliquaient une modification importante du contrat de travail soit concernant son lieu d'exercice ([Localité 4] au lieu de [Localité 1]) soit concernant le temps de travail (8,5 heures par semaine au lieu d'un temps plein). - Il appartenait, dès lors, à l'employeur de poursuivre ses recherches de reclassement, le refus du salarié d'accepter un poste n'impliquant pas à lui seul le respect de l'obligation de recherche de reclassement, ce d'autant que les délégués du personnel ont rappelé que deux postes étaient ouverts dans la région et notamment celui de chargé de clientèle et celui de convoyeur administratif que le salarié aurait pu se voir proposer, au besoin au moyen d'une obligation de formation et d'adaptation qui incombait à la société HERTZ FRANCE. - L'employeur ne démontre pas non plus avoir étendu ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe HERTZ, ce d'autant que, dans les listings de postes produits en première instance, certains postes vacants étaient compatibles avec les facultés physiques de M. [B] ainsi qu'avec ses compétences professionnelles. - La société HERTZ FRANCE a manqué à son obligation de reclassement, ce qui justifie de l'octroi au profit de M. [B] d'une indemnité correspondant à, au moins une année de salaire, et qu'il convient de retenir à hauteur de 60 000 euros au regard de l'ancienneté de l'intéressé de l'ordre de 30 années. La SAS HERTZ FRANCE n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.MOTIFS DE LA DECISION
: Sur le licenciement et l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel. Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, réintégration qui n'est pas sollicitée en l'espèce, le salarié a également droit à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire, cette indemnité étant calculée sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce et en premier lieu, la SAS HERTZ FRANCE n'a pas constitué avocat et ne produit, par suite, aucune pièce de nature à justifier de démarches précises menées par ses soins aux fins de reclassement ou encore de recherches effectives loyales et sérieuses, ce conformément aux dispositions précitées. Il n'est, ainsi, justifié d'aucun courrier adressé en interne auprès des différents services de la SAS HERTZ FRANCE ou encore auprès de l'une des sociétés du groupe dont l'existence n'a jamais été contestée par l'employeur. En outre, si la société HERTZ FRANCE a proposé à M. [L] [B] deux postes de reclassement, ces derniers entrainaient une modification avérée de son contrat de travail, alors même que les délégués du personnel avaient fait état lors de leur consultation et d'un courrier postérieur de postes disponibles n'impliquant pas une telle modification du contrat. Ainsi, M. [B], jusqu'alors employé à temps plein (35 heures par semaine) sur le site de [Localité 1] avec possibilité d'affectation dans une autre agence mais dans un rayon limité à 50 km, s'est vu proposer, d'une part, un poste d'agent de contrôle au retour à raison de 8h30 par semaine, ce qui impliquait une diminution très importante de son temps de travail, et d'autre part, un poste d'agent de contrôle au retour au sein de l'agence de [5], ce qui impliquait un éloignement géographique bien supérieur aux 50 km prévus au contrat de travail. Or, il résulte du compte rendu de l'avis des délégués du personnel sur l'inaptitude de M. [B] du 27 février 2017 ainsi que du courrier adressé par l'un d'eux à l'employeur le 23 mars suivant, l'étonnement desdits délégués au regard de l'absence de reclassement en convoyage administratif ou encore au poste de de chargé de clientèle alors ouvert sur la région. Enfin, la SAS HERTZ FRANCE ne démontre pas en cause d'appel avoir procédé à des recherches dans ces domaines ni même que le convoyage était une activité sous traitée. Dans ces conditions, la société HERTZ FRANCE ne justifie pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce au regard de la date de rupture du contrat de travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaires. En l'espèce, en considération de l'effectif de l'entreprise et de la situation particulière de M. [L] [B], notamment de son âge (pour être né le 3 mars 1959) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 11 novembre 1989), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel ( 1799,22 euros), de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ainsi que des justificatifs produits et en particulier le contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, il y a lieu de condamner la SAS HERTZ FRANCE à payer à M. [L] [B] 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à cet égard. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [B] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS HERTZ FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions afférentes au jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées. Succombant à l'instance, la SAS HERTZ FRANCE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [B] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 5 août 2020 dans l'ensemble de ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS HERTZ FRANCE à payer à M. [L] [B] 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la SAS HERTZ FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [L] [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la SAS HERTZ FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS HERTZ FRANCE à payer à M. [L] [B] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Gaetan DELETTREZ LE PRESIDENT Pierre NOUBELCommentaires sur cette affaire
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