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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2023, 2115816

Mots clés
société • requête • procès • réduction • référé • règlement • rejet • requis • sachant • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 juillet 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 mars 2023
Cour administrative d'appel de Versailles
20 septembre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
8 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2115816
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 mars 2023, n° 2115816
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2022
  • Avocat(s) : CABANES AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Commune d'Antony
Parties défenderesses
TEMPEOL
défendu(e) par DES CARS Louis
Société Ajire
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2115816 du 8 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de commune d'Antony prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac situé dans le secteur Lavoisier à Antony (92160), en présence : - la société Snb Sasu - la société Risk Control - Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa - la société Arcalia - la société Addima - la société Belliard. Par une requête, enregistré le 12 septembre 2022, la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, mandataire du groupement d'entreprise responsable de la maitrise d'œuvre de la construction du groupe scolaire Dunoyer de Segonzac, représentée par Me Caron, demande la mise en cause de : - la société Francis Klein en qualité de titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; - la société Tempéol en qualité de titulaire du macro-lot n°3 ; - Me B en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Audatis et Arcalia ; - la société Ajire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Belliard ; - la société Slemj et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Belliard. Elle soutient : - que la mise en cause de ces parties est utile ; - que la première réunion d'expertise s'est tenue le 13 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la société Tempéol représentée par Me des Cars conclut au rejet de sa mise en cause. Elle fait valoir que la demande de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa a été formulée dans l'attente d'une décision d'appel contre l'ordonnance du 8 juin 2022. La Cour administrative de Versailles ayant, par une décision du 20 septembre 2022, restreint le périmètre de la mission de M. A à l'examen des seules origines et causes des désordres affectant le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac, les conclusions de la demande la concernant sont devenues sans objet. La requête a été communiquée à la commune d'Antony, à la société Snb Sasu, à la société Risk Control, la société Arcalia, la société Addima, la société Belliard, la société Francis Klein, M. B, la société Ajire, la société Slemj et associés lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision N° 22VE01453 du 20 septembre 2022 par laquelle la Cour administrative d'appel de Versailles a admis la requête de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa tendant à la réduction de la mission de l'expert.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. En premier lieu, la demande de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 juin 2022, à des entreprises qui ont participés aux travaux de construction du groupe scolaire Dunoyer de Segonzac ou à des mandataires et administrateurs judiciaires de telles entreprises. 3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la première réunion, concernant les mesures d'expertises prescrites par l'ordonnance du 8 juin 2022, a eu lieu le 13 juillet 2022. Ainsi, la demande de la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, enregistrée le 21 septembre 2022, a été régulièrement présentée dans le délai mentionné par les dispositions du code de justice administrative. 4. En troisième lieu, d'une part, si la société Tempéol indique que la Cour d'appel de Versailles a restreint les missions de M. A, expert, prescrites par l'ordonnance du l'ordonnance du 8 juin 2022, qui ne comprennent plus le chef de mission relatif au règlement du marché de la société SNB, elle ne produit aucun élément afin d'exclure tout lien manifeste avec les désordres affectant le groupe scolaire Dunoyer de Segonzac dont M. A doit évaluer les étendues et les origines. D'autre part, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 juin 2022 est étendu à : - la société Francis Klein ; - la société Tempéol ; - Me B ; - la société Ajire ; - la société Slemj et associés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Antony, à la société Snb Sasu, à la société Risk Control, la société Dietmar Feichtinger Architectes - Dfa, la société Arcalia, la société Addima, la société Belliard, la société Francis Klein, la société Tempéol, M. B, la société Ajire, la société Slemj et associés et à M. A, expert. Fait à Cergy, le 8 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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