Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2014, 2013/08458
Mots clés
procédure • demande de communication ou de production de pièces • compétence matérielle • juge de la mise en état • compétence • communication de pièces • evaluation de la rémunération supplémentaire • compétence \ Procédure • evaluation de la rémunération supplémentaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 juin 2015
Tribunal de grande instance de Paris
28 novembre 2014
Cour de cassation
12 février 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/08458
- Référence abrégée : TGI Paris, 28 nov. 2014, n° 2013/08458
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR0301849
- Parties : D (Jean) c. PIERRE FABRE MÉDICAMENT SAS ; PIERRE FABRE LA MICHONNE SA
- Décision précédente :Cour de cassation, 12 février 2013
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
26 juin 2015
Tribunal de grande instance de Paris
28 novembre 2014
Cour de cassation
12 février 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMITT PhilippeSCHMITT Philippe
Parties défenderesses
S.A. PIERRE FABRE LA MICHONNE
PIERRE FABRE LA MICHONNE
défendu(e) par Cabinet SCHMERBER JEAN
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Novembre 2014
3ème chambre 3ème section N° RG 13/08458
Assignation du 14 Juin 2013
DEMANDEUR Monsieur Jean D
représenté par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DEFENDERESSES SAS PIERRE FABRE MÉDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A. PIERRE FABRE LA MICHONNE [...] 75008 PARIS, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
12avenue Hoche
75008 PARIS
représentées par Maître Jean-Luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0179
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS A l'audience du 21 Octobre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2014.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Jean D, docteur vétérinaire, salarié entre le 14 janvier 1998 et juillet 2003, du groupe PIERRE FABRE, intervenant dans le secteur de la Santé, du Médicament et de la Dermo-cosmétique, est l'inventeur salarié de l'énantiomère dextrogyne du Milnacipran pour la préparation de médicament, qui a fait l'objet d'une demande de brevet FR 2851 163 déposée le 14 février 2003.
L'intérêt de la découverte réside dans la diminution des effets secondaires de l'utilisation du Milnacipran comme médicament antidépresseur, la molécule principale ayant fait l'objet d'un brevet princeps n° 81.12312 déposé le 23 juin 1981.
Par actes des 14 et 17 juin 2013, Jean D a fait assigner les sociétés PIERRE FABRE MÉDICAMENT et PIERRE FABRE SA, pour obtenir le paiement d'une rémunération supplémentaire.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 14 octobre 2014. Jean D sollicite du juge de la mise en état, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: Vu l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle.
- la communication par les sociétés défenderesses sous astreinte hebdomadaire de 5 000 euros et par information manquante passé un délai de 15 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte, de :
*la liste de tous les titres déposés sur la priorité du brevet FR 2 851 163 et de ceux qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité et l'état de leur situation auprès des offices, certifiée par le conseil en propriété industrielle de l'une et de l'autre de ces deux sociétés.
*la liste de toutes les sociétés du Groupe PIERRE FABRE et hors du groupe PIERRE FABRE dans lesquelles l'une ou l'autre des sociétés du Groupe PIERRE FABRE détient une participation, et celle de toutes les autres sociétés qui détiennent directement ou indirectement un droit quelconque sur le brevet FR 2 851163 ou sur les titres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité.
*la copie de tous les contrats y compris les contrats de licence, de fourniture et contrats d'apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fournitures de moyens, par l'une quelconque des revendications du brevet FR 2 851 163 ou des litres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité.
*le détail de tous les paiements en rapport avec le brevet FR 2 851 163 ou des titres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité et reçus par l'une ou l'autre des sociétés du Groupe PIERRE FABRE et de toutes les sociétés hors du groupe PIERRE FABRE dans lesquelles l'une ou l'autre des sociétés du Groupe PIERRE FABRE détient une participation.
*tous documents relatifs à la valorisation de l'invention de Monsieur D et notamment tout document chiffrant sa valeur économique, son intérêt commercial.
* l'indication au regard de ces documents et de ces informations, des revenus nets perçus par les contrats de licence, de fourniture et contrats d'apport, portant sur tout produit couvert directement ou indirectement notamment par fournitures de moyens par l'une quelconque des revendications du brevet FR 2 851 163 ou des titres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité et de leurs modalités de calcul, ensemble certifié par le commissaire aux comptes des sociétés défenderesses,
-la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles.
-la condamnation des mêmes aux frais et dépens de l'incident au bénéfice de Maître Philippe Schmitt en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions. Jean D indique que :
-sa qualité d'inventeur et son droit à rémunération supplémentaire ne sont plus contestés par l'employeur.
-ni le contrat de travail, ni la convention collective nationale de la pharmacie dont les dispositions sont réputées non écrites car contraires à la loi du 26 novembre 1990, ne prévoient la fixation de la rémunération supplémentaire en fonction du montant du
salaire et il convient dès lors de tenir compte de la marge brute générée par la commercialisation de l'invention,
-les rémunérations des inventeurs du premier brevet, telles que fixées par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 24 novembre 2006, non soumises aux dispositions de la loi de 1990, ne peuvent servir de référence, car ces salariés n'avaient pu établir l'exploitation commerciale de leur découverte,
-il est nécessaire que le tribunal dispose des éléments pour apprécier l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention et des gains déjà obtenus par les sociétés PIERRE FABRE, grâce à l'exploitation du brevet du demandeur.
-trois sources de revenus de l'employeur doivent être considérées pour déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à laquelle il peut prétendre, à savoir les paiements d'étape (milestone), les revenus de licence et la vente du principe actif aux laboratoires FOREST, dont la société Pierre FABRE est le fournisseur, mais malgré plusieurs mises en demeure, il n'a pu obtenir communication des informations économiques sollicitées.
Par conclusions en réplique signifiées le 21 octobre 2014, les sociétés PIERRE FABRE concluent au rejet de la demande de communication de pièces de leur adversaire, les dépens étant réservés.
Les sociétés Pierre FABRE font valoir en substance que :
-les dispositions de la CCN de l'industrie pharmaceutique, autres que celles réputées non écrites exigeant "un intérêt exceptionnel de l'invention", demeurent applicables, notamment en ce qu'elles envisagent le versement d'une prime globale en une ou plusieurs fois, à titre de rémunération supplémentaire, -
la prime est nécessairement forfaitaire et doit être fixée au regard du salaire que percevait l'inventeur et non, en un pourcentage des revenus nets annuels que l'employeur tire de l'exploitation du brevet.
-aucune méthode d'évaluation de la prime supplémentaire ne peut être tirée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2013.
-le tribunal dispose donc d'ores et déjà de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, notamment du fait des décisions ayant fixé la rémunération des inventeurs du brevet princeps: certaines informations sont publiées et leur refus de communiquer d'autres pièces est légitime, car motivé par la préservation du secret des affaires et du respect de la confidentialité qui la lie à son partenaire américain FOREST.
A l'audience du 21 octobre 2014 devant le juge de la mise en état, les avocats des parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
La présente ordonnance est contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 771-4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour "ordonner toute mesure provisoire" au rang desquelles la communication de pièces. L'ordonnance du juge de la mise en étal est susceptible d'appel avec le jugement sur le fond (article 776 alinéa 2). Les parties sont contraires sur la méthode d'évaluation de la rémunération supplémentaire susceptible d'être attribuée à l'inventeur salarié, ce dernier estimant que la prime doit, en l'absence de méthode de calcul, issue de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, du contrat de travail ou des accords d'entreprise, être fixée en fonction de l'intérêt économique de l'invention, au regard de la marge dégagée dans le cadre de la commercialisation de l'invention, tandis que l'employeur soutient que la prime forfaitaire, versée en une ou plusieurs fois, doit être évaluée en considération du salaire et non pas en fonction des revenus générés par l'exploitation du brevet. La détermination des modalités de fixation de la rémunération supplémentaire, à laquelle le salarié peut prétendre, relève de la compétence du tribunal statuant au fond. Toutefois, dès lors qu'il est acquis que le salarié ouvre droit à une rémunération supplémentaire, celui-ci doit être en mesure d'obtenir les éléments nécessaires au chiffrage de sa créance. La société Pierre FABRE Médicament a conclu en 2008, un accord définitif de collaboration avec la société FOREST Laboratories Inc. pour développer et commercialiser aux Etats Unis et au Canada, le F 2695, issu du brevet, moyennant le versement initial par FOREST de 75 millions de dollars, puis des versements échelonnés non révélés, outre le paiement de redevances calculées à partir des ventes (pièce n° 24 a et b des défendeurs), à charge pour les sociétés Pierre FABRE de prendre en charge la totalité du développement préclinique et le coût des activités de production du médicament. Ces sociétés ont déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché, auprès de la Food & Drug Administration au 3eme trimestre 2012 qu'elles ont obtenue en juillet 2013, avec une mise à disposition des grossistes américains au 4cmc trimestre 2013 (pièces n° 6 et 14 du demandeur). Les informations ainsi divulguées par les sociétés défenderesses sont anciennes et partielles. Il apparaît nécessaire à la solution du litige, que le tribunal dispose, lorsqu'il sera amené à statuer sur les prétentions du demandeur, des éléments suivants, certifiés par le commissaire aux comptes des défenderesses: -le détail de tous les paiements en rapport avec le brevet ou des litres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité, reçus par les sociétés du groupe FABRE, et par toutes les sociétés dans lesquelles l'une ou l'autre des défenderesses délient une participation. -les documents relatifs à la valorisation de l'invention, notamment pour déterminer sa valeur économique et son intérêt commercial, -les investissements réalisés par les sociétés défenderesses (frais de recherches et développement, difficultés de mise au point, cadre général de la recherche) et la marge spécifique à l'invention, -les revenus nets dégagés par l'exploitation du brevet ou de l'une quelconque de ses revendications. Pour le surplus, les réclamations de Jean D n'apparaissent pas utiles à la solution du litige. Sur les autres demandes Les sociétés Pierre FABRE qui succombent supporteront les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 1000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre. La décision est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en étal statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel avec le jugement sur le fond. Ordonnons aux sociétés Pierre FABRE et Pierre FABRE MEDICAMENT de produire, dans un délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai, à l'issue duquel il sera à nouveau statué, les éléments suivants, certifiés par le commissaire aux comptes des défenderesses: -le détail de tous les paiements en rapport avec le brevet ou des litres qui en sont issus ou qui sont issus de sa priorité, reçus par les sociétés du groupe FABRE, et de toutes les sociétés dans lesquelles l'une ou l'autre des défenderesses détient une participation. -les documents relatifs à la valorisation de I" invention, notamment pour déterminer sa valeur économique et son intérêt commercial, -les investissements réalisés par les sociétés défenderesses (frais de recherches et développement, difficultés de mise au point, cadre général de la recherche) et la marge spécifique à l'invention, -les revenus nets dégagés par l'exploitation du brevet ou de l'une quelconque de ses revendications. Déboutons les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions. Condamnons les sociétés défenderesses aux dépens, qui seront augmentés de la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles. Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 avril 2015 à 15 heures. avec conclusions du demandeur avant le 20 février 2015 et conclusions des sociétés défenderesses avant le 10 avril 2015. Rappelons que la présente décision est exécutoire. Autorisons Me Philippe Schmitt avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.Commentaires sur cette affaire
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