Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022, 19/05391
Mots clés
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée • syndicat • règlement • résolution • remise • syndic • vente • propriété • ressort • subsidiaire • astreinte • visa • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
7 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/05391
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-2, 23 nov. 2022, n° 19/05391
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2019
- Identifiant Judilibre :637f207c3aa45005d42d7e61
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Paris
7 février 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUEK Olivier du Cabinet CORTEN
Parties intimées
SOCIETE R MICHOU ET CIE
défendu(e) par BAUDOUIN Patrick
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAMIECH Norbert
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET
DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° , 11pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05391 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/05779 APPELANTE Madame [K] [G] née le 04 août 1983 à [Localité 5] (Chine) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939 INTIMES Madame [L] [X] née le 08 mars 1971 à [Localité 6] (22) [Adresse 1] [Adresse 1] ETATS UNIS Représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020 SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet R. MICHOU & Cie, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n°562 016 535 C/O CABINET R. MICHOU [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Patrick BAUDOUIN et plaidant par Me Jérôme CHAMARD - SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY - avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Jean-Louis CARRIERE, Président de chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société par actions simplifiée Cabinet R. Michou & Cie. Mme [K] [G] a acquis, le 18 décembre 2010, une chambre (d'une superficie de 4,32 m² loi Carrez) située au 2ème étage de l'immeuble, composant le lot n°42 de la copropriété. La chambre de Mme [K] [G] est dotée d'une fenêtre, qui ouvre, selon elle, sur une courette, ou un puits de lumière, ou un local technique (la nature du local est l'objet du présent litige) qui sépare l'immeuble du [Adresse 3] de l'immeuble mitoyen. En juillet 1994, Mme [X], avait acquis un appartement (lot n° 51) situé au-dessus du local de Mme [G], au 3ème étage, qu'elle a agrandi en acquérant ensuite les combles du 4ème étage (lot n° 59), par autorisation de l'assemblée générale du 23 octobre 2000. Selon Mme [G], Mme [X] aurait réalisé d'importants travaux portant sur les parties communes et la structure de l'immeuble. Mme [X] aurait ainsi : - ouvert le mur de façade des 3ème et 4ème étages, - créé deux planchers dans le puits de lumière, pour agrandir son appartement. C'est dans ces conditions que Mme [P] a soumis à l'assemblée générale réunie le 24 novembre 2015 trois projets de résolutions alternatifs portant sur : - l'engagement de Mme [X] de régulariser l'annexion des parties communes et des travaux prétendument entrepris par création et cession d'un lot moyennant le versement d'un prix restant à déterminer (résolution n°31), - à défaut, l'engagement par Mme [X] de remettre les lieux en leur état antérieur (résolution n°32), - le cas échéant, l'habilitation du syndic pour agir en justice aux fins de condamnation de Mme [X] à restituer les parties communes annexées et supprimer les travaux irrégulièrement entrepris (résolution n°33). Ces trois résolutions ont été rejetées par tous les copropriétaires présents ou représentés, exceptée Mme [G] qui a voté pour. Par acte du 18 mars 2016, Mme [K] [G] a assigné Mme [L] [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures de : - constater la nullité de la résolution n° 32 de l'assemblée générale du 24 novembre 2015, - condamner Mme [X] à : démolir le ou les planchers édifiés dans le puits de lumière au-dessus du 2ème étage de l'immeuble, afin que sa chambre soit de nouveau éclairée par la lumière naturelle provenant du puits de lumière, reconstituer les murs de façade percés aux 3ème et 4ème étages entre le puits de lumière et les lots de copropriété appartenant à Mme [X], assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 64.000 € de dommages et intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, - la dispenser, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965. - à titre subsidiaire, si le tribunal avait un doute sur la possible prescription de son action, désigner avant-dire droit un expert judiciaire avec mission de pénétrer chez Mme [X], d'examiner les travaux qu'elle a réalisés et en estimer la date de réalisation, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [X] aux dépens, ainsi qu'à lui à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se sont opposés à ces demandes. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Mme [K] [G] de sa demande d'annulation de la résolution n° 32 de l'assemblée générale du 24 novembre 2015, - débouté Mme [K] [G] de sa demande de remise des lieux en état, - débouté Mme [K] [G] de sa demande d'expertise, - condamné Mme [K] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [L] [X], à chacun, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [K] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 juin 2019 par lesquelles [K] Mme [G], appelante, invite la cour, au visa des articles 14, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise en état des lieux, à titre principal, - condamner Mme [L] [X] à : démolir le ou les planchers édifiés dans le puits de lumière au-dessus du 2ème étage de l'immeuble, de sorte que sa chambre soit de nouveau éclairée par la lumière naturelle provenant du puits de lumière, reconstituer les murs de façade percés aux 3ème et 4ème étages entre le puits de lumière et les lots de copropriété appartenant à Mme [X], - assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 32.800 € à titre de dommages-intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, - la dispenser, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire et pour le cas où la cour le jugerait nécessaire, - désigner avant-dire droit un expert judiciaire avec mission de pénétrer chez Mme [L] [X], d'examiner les travaux qu'elle a réalisés et en estimer la date de réalisation En tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 10 septembre 2019 par lesquelles Mme [L] [X], intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, - juger irrecevable l'action engagée par Mme [K] [G], - débouter Mme [K] [G] de toutes ses demandes et prétentions à son encontre, - condamner Mme [K] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 5 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé, demande à la cour, au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du code de procédure civile, de : - juger Mme [G] mal fondée en son appel, - confirmer le jugement, - condamner Mme [K] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code; SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Mme [K] [G] ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la résolution n° 32 de l'assemblée générale du 24 novembre 2015 : Sur la demande de remise en état Mme [G] reproche à Mme [X] une annexion irrégulière des parties communes afin d'agrandir son appartement tant au 3ème qu'au 4ème étage ; Selon l'article 15 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic'; Une atteinte aux parties communes peut être sanctionnée judiciairement à la demande d'un copropriétaire en vertu de l'article 15 précité, à la condition que l'action ne soit pas prescrite ; l'action tendant à la démolition d'une construction édifiée contrairement au règlement de copropriété sur des parties communes est une action personnelle ; L'action diligentée par Mme [G] a pour objectif d'obtenir la dépose d'installations qui, selon elle, porteraient atteinte à ses droits en privant de toute source de lumière et de toute source de ventilation sa chambre ; il s'agit d'une action personnelle se prescrivant par un délai de dix ans ; En cause d'appel Mme [X] soutient à titre principal que la demande de Mme [G] en remise en état, formulée par assignation du 18 mars 2016, est prescrite en faisant valoir qu'elle démontre, par tous moyens, qu'il n'existe plus de puits de jour dans le volume technique litigieux depuis au moins 1979 ; Mme [G] soutient que lors de la mise en copropriété de l'immeuble le 15 février 1951, il existait une courette, ce qui ressort, selon elle, de 3 éléments : - le règlement de copropriété et le plan y annexé mentionnent l'existence d'une courette à l'emplacement litigieux, - les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de 1993 et 1994 évoquent l'existence de cette courette, - le lot qu'elle a acquis est une chambre dotée d'une fenêtre bénéficiant nécessairement d'un éclairage naturel ; En premier lieu, Mme [G] soutient que le règlement de copropriété et le plan qui y est annexé mentionnent le volume litigieux comme courette ; elle en déduit qu'à l'époque de la mise en copropriété, l'espace sur lequel donne la fenêtre de son lot bénéficiait de la lumière du jour ; En réalité, le règlement de copropriété contient au titre II 'partie de l'immeuble formant la propriété collective', article 3 une clause de style libellée ainsi : 'forment la propriété indivise toutes les parties de l'immeuble qui sont à l'usage commun des différents propriétaires, tels que le sol en totalité (tant le sol bâti que celui des cour et courette), les fondations, les gros murs, les murs de refend, les balcons, les ornements extèrieurs (à l'exception des gardes corps et des revêtements du col des balcons)...'; Mais cet article ne décrit pas l'immeuble, il ne fait qu'énumérer les éléments pouvant relever des parties communes ; la mention des 'cour et courette' (les deux mots au singulier) ne démontre pas l'existence, lors de la mise en copropriété de l'immeuble, d'une courette naturellement éclairée adjacente au lot de Mme [G] ; L'immeuble est, en revanche, précisement décrit en page 2 du règlement : 'une maison sise à [Adresse 3], consistant en deux corps de batiments contigus. Le premier donnant sur la rue élevé sur caves et partie sur terre plein, d'un rez-de-chaussée de deux étages carrés et d'un troisieme mansardé. Le second en aile à droite et un retour élevé sur caves de deux étages carrés et d'un troisième mansardé. Première cour entre les deux corps de bâtiments, passage dalle donnant sur la rue. Au fond et derrière le deuxième corps de bâtiment une seconde cour' ;''' Il est acquis aux débats qu'aucune des deux cours citées ne correspond à la courette évoquée par Mme [G] ; La courette litigieuse n'est donc, à aucun moment, citée dans le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division ; elle n'est pas davantage mentionnée dans les modificatifs au règlement ; Mme [G] produit le plan du 2ème étage et 3ème étage de l'immeuble, enregistré le 15 février 1951 par le notaire ayant reçu le règlement de copropriété ; sur ce plan, l'espace discuté est qualifié de 'courette' ; mais ce dernier terme ne signifie pas de manière certaine que le volume sur lequel donne le lot n° 42, propriété de Mme [G], bénéficiait, lors de l'établissement de ce plan, de la lumière naturelle ; le même espace est occupé par des WC au rez-de-chaussée et au 1er étage ; il est à remarquer que le plan du 4ème étage n'est pas versé aux débats, or, ce plan aurait pu permettre de savoir si un plancher existait ou non au niveau du 4ème étage et si ce volume a un jour été ouvert sur le ciel, comme le soutient Mme [G] ; Par ailleurs le plan n'est pas probant car il n'est pas en adéquation avec le contenu du réglement de copropriété ; la description des lots figurant à ce règlement (pages 11 à 13) présente de nombreuses différences avec celle ressortant des plans y annexés ; et le règlement établi en 1951 précise que les acquéreurs futurs des lots nouvellement crées ne pourraient formuler aucune réclamation 'dans le cas ou la désignation des appartements et de leurs accessoires ne serait pas exactement conforme à celle réelle et à celle pouvant résulter de plans'; Il apparaît en réalité que le plan produit par Mme [G] (pièce n° 10) a été établi avant la rédaction du règlement de copropriété, à l'époque ou l'immeuble était en indivision, puisque les numéros qui y figurent ne sont pas ceux des lots crées à l'occasion de la mise en copropriété de l'immeuble, mais ceux des locations ; En deuxième lieu, Mme [G] se prévaut en cause d'appel des procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 1993 et 14 novembre 1994, pour en déduire qu'il existait une courette ouvrant sur l'extérieur à cette époque ; Le procès-verbal du 30 juin 1993 (pièce [G] n° 11) comporte une résolution n° 2 par laquelle étaient votés des travaux portant sur l'intégralité de l'immeuble (maçonnerie, électricité, plomberie, pignon arrière deuxième cour) ; dans cette résolution, une phrase indique : 'faire une visite de la courette (escalier) et envisager la possibilité de la transformer en gaine technique' ; Mais il ne peut être déduit de cette phrase que la 'courette' était naturellement éclairée par la lumière du jour ; cette phrase s'inscrit dans le cadre des travaux votés par cette résolution et elle signifie que dans le cadre de ces travaux qui incluent des travaux d'électricité et de plomberie, il est envisagé d'utiliser ce volume inutilisé et déjà recouvert d'un plancher pour en faire une gaine technique où faire passer les nouvelles canalisations et câbles électriques ; La résolution n° 12 de l'assemblée générale du 16 novembre 1994 (pièce [G] n° 12) est ainsi libéllée : 'L'assemblée après avoir délibéré sur l'autorisation à donner à Mlle [L] [X], propriétaire des lots 51 et 59, d'acquérir les WC communs situés sur le palier du 3ème étage, ainsi que le puit de lumière situé entre son appartement et les WC communs, décide de vendre à Mlle [X] cette surface moyennant le prix de l0.000 Francs net pour le syndicat des copropriétaires. Il sera affecté au nouveau lot ainsi créé 5 tantièmes des charges et des parties communes, le total des tantièmes de l'immeuble passant ainsi à 1040. Il est à préciser que tous les travaux resteront à la charge exclusive de Mlle [X] sans aucun recours contre la copropriété, qui s'y oblige. Tous pouvoirs sont donnés au syndic pour signer tous actes et pièces permettant de régulariser cette vente, notamment le modificatif à l'état descriptif de division, le tout aux frais exclusifs de Mlle [X]. Mise aux voix : cette résolution est adoptée à l'unanimité'; Cepenant, cette résolution ne démontre pas l'existence d'une courette éclairée par la lumière du jour ; d'ailleurs, lors des assemblées générales suivantes (1996, 1999, 2000), il n'est plus question d'un 'puits de lumière', ce qui montre que la désignation juridique de ce volume était aléatoire en fonction du gestionnaire chargé de rédiger la résolution d'assemblée générale afférente ; De plus, plusieurs témoignages viennent contredire l'existence d'une courette ou d'un puits de lumière que Mme [X] aurait fermé postérieurement à son acquisition de juillet 1994 ; Selon une attestation rédigée par M. [A], copropriétaire dans l'immeuble depuis 1982, c'est-à-dire depuis 37 ans, il n'y a jamais eu à sa connaissance de puits de lumière à cet endroit ; M. [A] affirme en effet qu'il n'a jamais connu 'de puits de lumière, comme le soutient Mme [G] dans le local technique contigu à son lot' ; 'J'ai de plus une vue directe sur ce local par le débarras contigu à mon appartement et n'ai jamais eu de vue sur le ciel.' ; Les déclarations de M. [A] sont confirmées par une autre copropriétaire, Mme [C] copropriétaire depuis 1979 : 'Je n'ai pas connu de puits de lumière dans la colonne technique qui court du 3ème au 1er étage' ; Mme [G], de son côté, produit une attestation de M. [O], qui rapporte une conversation avec M. [A], lequel conteste les propos qui lui ont été attribués par M. [O] dans cette attestation ; le témoignage de M. [O] n'est donc pas probant ; Mme [G] produit encore une étude d'un ingénieur, M. [H], lequel, en réalité, reproduit les informations données par Mme [G], sans faire de démonstration pertinente de l'existence du puits de lumière revendiqué par Mme [G] ; Il résulte en réalité des témoignages de personnes connaissant bien l'immeuble, contrairement à M. [O] et M. [H], que l'existence du plancher litigieux est établie depuis au moins 1979 ; C'est ainsi que M. [W], locataire actuel de Mme [X], et qui a été le premier occupant des lieux dès 1994, décrit les lieux dans une attestation produite, tels qu'ils existaient initialement ; il a dressé un plan duquel il ressort clairement que l'espace dit de 'courette' n'existait déjà plus en 1994 (pièce [X] n° 19) ; Il décrit les locaux comme suit : 'lorsqu'on entrait dans l'appartement on arrivait dans une toute petite entrée de moins d'un m². ['] Cette entrée permettait d'accéder à droite à un débarras assez profond dont l'entrée était cachée par un rideau que l'on peut apercevoir sur les photographies de l'époque que j'ai retrouvées ['], depuis l'entrée de l'appartement on accédait toute de suite à gauche à la cuisine ouverte sur le salon salle à manger. En face de la porte d'entrée de l'appartement se trouvait enfin une porte donnant l'accès à la salle de bain de l'appartement située par conséquent derrière le mur de la cuisine. Cette salle de bain contenait une douche, un lavabo et des WC et l'on pouvait aisément circuler entre ces éléments' ; Le plan de M. [W] fait ressortir que le volume dont Mme [G] demande la remise en état était déjà intégré à l'appartement de Mme [X] lors de l'acquisition qu'elle en a faite en 1994 ; Mme [X] a réalisé en 2001 des travaux d'amanagement intérieur de son lot, mais aucun travaux de structure comprenant la création d'un plancher au niveau du volume litigieux, ainsi qu'il ressort du projet de M.. [T], architecte (pièce [X] n° 2) ; D'ailleurs, M. [W] qui a connu les locaux avant et après les travaux de 2001 atteste : '[atteste] m'être installé dans l'appartement de Mme [X] peu de temps après l'achat qu'elle en a fait en 1994 et avant qu'elle y fasse effectuer des travaux en 2001. ['] Après les travaux qui ont eu lieu en 2001 je n'ai pas constaté d'emprise supplémentaire de l'appartement : il y a eu simplement changement de la configuration des pièces mais pas d'agrandissement' (pièce [X] n° 19) ; Lors de l'acquisition des locaux par Mme [X] en 1994, le volume litigieux était déjà intégré à son lot privatif ; les travaux de 2001 n'ont rien changé ; Il ressort des ventes antérieures du lot de Mme [X] que l'appartement avait la même consistance ; dans l'acte de vente du 28 mai 1985 entre les consorts [D] et M. [U] (vendeur de Mme [X]) établi par le même notaire que celui qui a rédigé l'état descriptif de division du 15 mars 1985 (pièce [X] n° 17) : le lot n° 51 est désigné comme suit : 'un appartement composé d'une entrée, une cuisine, WC et deux pièces. Au sous sol une cave n° 6' (pièce n° 17) ; il s'agit de la même désignation que celle figurant à l'acte d'acquisition de Mme [X] et elle correspond à celle de l'appartement tel qu'il est décrit par Mme [X] et par M. [W], comprenant l'espace indiqué comme courette sur le plan annexé au règlement de copropriété ; sur le plan annexé au règlement de copropriété, le lot n° 51, ex lot n° 23, ne comprend pas d'entrée, ni WC, mais uniquement une cuisine et une chambre ; Dès 1985 le lot n° 51 comprenait notamment une entrée, une cuisine et un WC, ce qui correspond à la désignation du lot sur le plan de M. [W] et qui inclut sans conteste le volume dont Mme [G] demande le rétablissement ; Comme il a été déjà dit plus haut, les témoignages des plus anciens copropriétaires présents dans l'immeuble et qui le connaissent bien révèlent qu'aucun d'eux n'a aperçu le ciel depuis ce volume technique et qu'ils ont toujours connu le plancher que Mme [G] prétend avoir été réalisé par Mme [X] ; En troisième lieu, Mme [G] fait valoir que son bien est une chambre qui doit disposer d'une fenêtre ; En réalité, à l'origine, le lot de Mme [G] était juridiquement rattaché à un appartement de deux pièces, situé de l'autre côté du couloir, au 2ème étage de l'immeuble ; lls ne formaient qu'un seul lot, le lot n° 15 ; lors de l'établissement du règlement de copropriété le local aquis par Mme [G] était désigné comme 'débarras' de l'appartement de deux pièces auquel il était rattaché et non comme 'chambre' ; il n'y avait donc aucune courette lors de l'établissement du règlement de copropriéyé en 1951 puisque la seule pièce donnant sur ce volume était un débarras ; Ce n'est qu'en 1969, à l'occasion de la division du lot n° 15 en lots n° 25 et 26 (qui deviendront ensuite n° 41 et 42 en 1985) que la désignation de 'chambre' est apparue ; cette désignation a été choisie par le propriétaire du lot lorsqu'il a scindé son lot en deux ; mais cela ne signifie pas que le débarras devenu chambre ait été éclairé par la lumière du jour ; Mme [G] a acheté ce lot après avoir vu que la gaine technique sur laquelle donnait sa 'chambre' était couverte par un plancher ; en réalité, Mme [G] a acheté, en connaissance de cause, un local de 4,32 m² dépourvu de lumière naturelle et impropre à l'habitation ; Il résulte de ce qui précède que Mme [G] échoue à démontrer l'existence même d'une courette, partie commune, éclairée naturellement, aux lieu et place du local technique adjacent à sa chambre ; La demande de remise en état et de cessation de l'atteinte aux parties communes formulée par Mme [G] doit donc être rejetée car mal fondée, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'une courette éclairée naturellement existait à l'origine de la copropriété ; Il convient d'ajouter que la consistance actuelle des lieux a été définitivement entérinée par des assemblées générales de copropriétaires et par acte notarié publié ; L'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2000 a adopté la résolution n° 11): 'L'assemblée après avoir délibéré sur la demande présentée par Mlle [X], à savoir l'acquisition des WC communs situés au 3ème étage, ainsi que le prolongement entre les WC et son appartement, décide de vendre à Mlle [X] cette surface moyennant le prix de 10.000 francs nets pour le syndicat des copropriétaires. Il sera affecté au nouveau lot ainsi créé 50 tantièmes de charges et des parties communes, le total des tantièmes de l'immeuble passant ainsi à 10.400èmes. Il est à préciser que tous les travaux resteront à la charge exclusive de Mlle [X], sans aucun recours contre la copropriété, qui s'y oblige. Tous pouvoir sont donnés au syndic pour signer tous actes et pièces permettant de régulariser cette vente, notamment le modificatif à l'état descriptif de division, le tout aux frais exclusifs de Mlle [X]' (pièce [G] n° 17) ; L'assemblée générale du 24 novembre 2015, a adopté la résolution n° 28 : 'A la demande de Mme [X], approbation du modificatif à l'état descriptif de division en copropriété ' création des lots 62, 63, 64 et 65. L'assemblée générale approuve l'état descriptif de division modificatif établi par le géomètre expert Immo Géomètre mis à jour en octobre 2015 joint à la convocation de la présente assemblée et qui servira à effectuer l'acte modificatif du règlement de copropriété à savoir : - la création des lots numérotés 62 et 63 (issu de la division du lot 51) - la création du lot numéroté 64 (issu des parties communes) - la création du lot numéroté 65 (issu de la réunion des lots numérotés 59, 62 et 64) Cette modification a pour effet de porter le total des quotes-parts de copropriété général à 1.047èmes ['] Il est rappelé que l'assemblée générale du 23 octobre 2000 en sa 11ème résolution a cédé le lot 64 à Mme [X] pour le prix de 10.000 francs (1.524,50 € TTC). L'assemblée générale donne mandat au syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires à la signature de l'acte modificatif au règlement de copropriété chez le notaire de Mme [X] ou celui du syndic, pour la publication des actes au bureau des hypothèques avec faculté de délégation de son pouvoir à tous les clercs de l'étude qui sera retenue. ['] Décide que les frais d'acte, honoraires du syndic et tous les honoraires annexes sont à la charge exclusive du copropriétaire des lots 51 et 59. ['] En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix de tous les copropriétaires' (pièce n° [X] n° 5) ; Les deux résolutions précitées des assemblées générales de 2000 et 2015 n'ont pas été contestées ; elles sont définitives ; La vente et la modification de l'état descriptif de division découlant de l'adoption des résolutions de 2000 et 2015 sont intervenues par acte authentique le 12 octobre 2016 (pièce [X] n° 18) ; le prix de vente correspondant tant au WC commun qu'au volume litigieux a donc été versé par Mme [X] à cette occasion, soit la somme de 1.524,50 euros ; Mme [G] est donc non fondée dans sa demande de démolition d'une partie que l'assemblée générale a définitivement qualifiée, non de partie commune mais de partie privative ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de remise en état sous astreinte ; Sur la demande subsidiaire d'expertise Mme [G], à titre subsidiaire, sollicite une mesure d'expertise ; Au vu des éléments de fait suffisamment établis et rappelés ci-dessus, une mesure d'expertise n'apparaît pas justifiée, le tribunal et à sa suite la cour, ne pouvant se substituer aux parties dans la charge de la preuve ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef ; Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [K] [G] La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts contre Mme [X] et le syndicat des copropriétaires ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Mme [K] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - à Mme [L] [X] : 5.000 €, - au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 3.000 € ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [K] [G] ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Mme [K] [G] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; Mme [K] [G], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ; Il doit être ajouté au jugement que Mme [K] [G] est déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel : - à Mme [L] [X] : 5.000 €, - au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 3.000 € ; Déboute Mme [K] [G] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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