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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 17 juin 2025, 2024F02411

Mots clés
principal • société • anatocisme • rapport • règlement • requête • ressort • retraites • pouvoir • prétention • produits • recevabilité • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 mai 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
17 juin 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
26 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025 N° de RG : 2024F02411 N° MINUTE : 2025F01659 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * [K] [D] AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par SCP MARTINS - SEVIN- RAYMONDJEAN [Adresse 2] (93PB005) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : SAS [C] [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant légal : M. Djamel BENSAADI,Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 27 MAI 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

LES FAITS

Le 24 Juin 2024, [K] [D] (ci-après [K]) , institution de retraite complémentaire, membre de l'[H], RCS [Localité 1] numéro 877 849 265, ayant son siège social [Adresse 7], a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS [C] TP (ci-après [C]) , RCS [Localité 2] numéro 817 990 013, sise [Adresse 8]. Le 26 Juillet 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a délivré une ordonnance en injonction de payer n°2024I04891 enjoignant à [C] de payer à [K] [D] en principal la somme de 6631,68 € correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement, ainsi que les dépens. Cette injonction a été signifiée par commissaire de justice le 17 Octobre 2024. [C] a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal le 13 Novembre 2024 par lettre recommandé AR au Greffe. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE Le Greffe de ce Tribunal a convoqué les parties par LRAR le 10 Décembre 2024 et enregistré cette affaire sous le n° 2024F02411. Cette affaire a été appelée à deux audiences de mise en état le 23 Janvier 2025 et le 06 Mars 2025. À ces audiences, [K] a constitué avocat, et [C] n'est ni présente, ni représentée. Lors de la première audience, [K] dépose ses conclusions et demande à ce Tribunal de : Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1417a1.2 du Code de Procédure Civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution. Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale Dire que l'opposition formée par la S.A.S. [C] TP constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement. Statuant à nouveau : Condamner la S.A.S. [C] TP sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 4 017,82 € , outre les majorations de retard pour 2 613,86 € au 21.06.2024, et les frais et dépens de l'ordonnance, pour le premier et les deux derniers trimestres 2022, les deux premiers trimestres 2023 ainsi que le premier trimestre 2024, selon état joint à la présente procédure (P.N°1à5), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise. La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 21.06.2024, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'Institution de retraite complémentaire. (P. N°13) La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [K] [D] [H], et ce, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344_1 du Code Civil. Condamner la S.A.S. [C] TP aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. A l'audience du 06 Mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 27 mars 2025. A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, [K] seule présente ne s'y opposant pas, * entendu ses dernières observations et plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, reportée au 27 Mai 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Le 5 Mai 2025, [C] a demandé la réouverture des débats en indiquant qu'elle avait directement négocié avec [K] un échéancier de paiement et qu'un problème apparaît sur l'encaissement d'un règlement. Le juge en charge de l'affaire n'a pas accédé à cette requête, s'estimant suffisamment éclairé. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; [K] expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie que : [C] est redevable de cotisations au titre de 3 trimestres en 2022, 2 trimestres en 2023 et 1 trimestre en 2024. [K] joint les décomptes de cotisation détaillés afférents. Le 31 Mai 2024, une mise en demeure en RAR était envoyée à [C] afin de lui demander le règlement des cotisations échues sous 8 jours. [K] dépose les pièces à l'appui de sa demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge charge d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats; Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'injonction de payer ayant été signifiée le 17 Octobre 2024 et l'opposition ayant été formée le 13 Novembre 2024 dans les délais fixés par le Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra la société [C] en son opposition. Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira que ce jugement se substitue à l'Ordonnance d'injonction de payer n°2024I04891 délivrée le 26 Juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant. Sur la demande principale de [K] L'attestation d'adhésion et le fait que [C] s'est acquittée d'une partie de ses cotisations en 2022 et en 2023 prouvent le lien contractuel entre [C] et [K]. Aux termes de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » [C] n'a jamais comparu et n'a jamais déposé de conclusions malgré les trois audiences auxquelles elle a été convoquée et n'a pas apporté de justification à sa demande. L'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 Décembre 1961 justifie le montant des majorations de retard. En conséquence, le Tribunal condamnera [C] à payer à [K] la somme en principal de 6631,68 €, outre les majorations de retard au taux de 2,86% à compter du 21 Juin 2024, avec anatocisme ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : La société [C] a obligé [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit a la demande de [K] et condamnera [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens : Attendu que la société [C] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, * Condamne la SAS [C] TP à payer à [K] [D] la somme de 6 631,68 €, outre les majorations de retard au taux de 2,86% à compter du 21 Juin 2024, avec anatocisme ; * Condamne la SAS [C] TP à payer à [K] [D] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la SAS [C] TP aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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